Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13343 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 17/05295
APPELANTE
SCI MARECHAL JUIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072
INTIMEE
SARL CONDOR prise en la personne de son gérant Monsieur [C] [O] domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie Georget, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GEORGET, Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Président empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Maréchal Juin (la SCI), propriétaire d'un terrain situé [Adresse 1], a confié à la société Condor des travaux de démolition de boxes existants et de construction d'une maison individuelle.
Le 19 janvier 2016, la SCI a signé un premier devis d'un montant de 231 482 euros HT, soit 277 778,40 euros TTC, puis un second devis d'un montant de 187 500,42 euros HT, soit 225 000,50 euros TTC.
La SCI a réglé plusieurs acomptes d'un montant total de 76 500 euros.
La société Condor a établi deux nouvelles factures d'acompte le 19 août 2016 et le 12 septembre 2016 pour un montant total de 50 000 euros TTC et un décompte général le 14 mars 2017 faisant apparaître un solde lui restant dû du même montant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2016, la société Condor a mis en demeure la SCI de lui régler la somme de 50 000 euros TTC.
Par acte d'huissier du 21 avril 2017, la société Condor a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement du montant des travaux réalisés, résiliation du contrat de travaux à ses torts exclusifs et dommages et intérêts.
La SCI a sollicité à titre reconventionnel la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Condor et la condamnation de celle-ci à lui payer le montant des travaux de reprise.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
'Condamné la SCI à payer à la société Condor la somme de 50 000 euros TTC, au titre du solde dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
'Prononcé la résiliation du contrat conclu suivant devis accepté n° 20150642 du 19 janvier 2016 d'un montant de 187 500,42 euros HT, soit 225 000,05 euros, aux torts exclusifs de la SCI,
'Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Condor au titre d'un préjudice financier résultant de la résiliation du contrat,
'Débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes,
'Condamné la SCI à payer à la société Condor la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Condamné la SCI aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
'Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 juillet 2019, la SCI a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Condor.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la SCI demande à la cour de:
'Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 3 juin 2019 ;
'Débouter la société Condor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
'Résilier le contrat liant la SCI et la société Condor au torts exclusifs de cette dernière ;
'Condamner la société Condor à verser la somme de 129 074,33 euros à la SCI avec intérêts légaux à compter de la signification des présentes écritures ;
'Condamner la société Condor à verser à la SCI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Coste-Floret, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, la société Condor demande à la cour de :
'Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
'Condamner en conséquence la SCI au paiement de la somme de 50 000 euros TTC au titre du solde dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
En conséquence,
'Débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelant ;
'Condamner la SCI à verser à la SARL Condor la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner la SCI aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Condor
Moyens des parties
La SCI soutient que la société Condor a établi deux devis avec des montants différents pour la même prestation, que la facture produite ne comporte pas de détail et qu'il est impossible de savoir à quels travaux elle se rapporte, que les travaux exécutés sont au stade de l'achèvement des murs ce qui autorise une facture de 40 % de leur montant conformément à l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation et que la société Condor ne rapporte la preuve ni de l'avancement réel des travaux ni que la facture dont il est sollicité le paiement correspond à des prestations réellement exécutées.
Selon la société Condor, le montant réclamé correspond aux travaux exécutés et non réglés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l' ancien article L.113-3-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige, les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
En l'espèce, la société Condor demande la condamnation de la SCI à lui payer la somme totale de 50 000 euros correspondant à deux factures du 19 août 2016 (30 000 euros) et du 12 septembre 2016 (20 000 euros).
Cependant, force est de constater que ces 'factures d'acompte' ne précisent pas à quelles prestations elles correspondent (pièce n°11 de la société Condor).
De même, le décompte général établi par la société Condor le 14 mars 2017 qui mentionne tous les acomptes versés, ainsi que ce ceux restant dus selon elle, n'indique pas les prestations qui ont été réalisées, et qui sont facturées, étant précisé que la société Condor ne conteste pas qu'une partie d'entre elles ne l'ont pas été en raison de l'arrêt du chantier et que le montant total de sa facture a été ramené à la somme de 126 500 euros TTC. (pièce n°2 de la société Condor)
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les seules photographies du bâtiment en cours de travaux (pièce n°3 de la SCI) ne sont pas suffisantes pour établir la preuve de la nature et de l'étendue des prestations effectivement réalisées par la société Condor, étant observé que celle-ci se contente dans ses conclusions de former une demande générale sans autre précision.
Dès lors, le jugement sera infirmé et la demande de la société Condor en paiement de la somme de 50 000 euros sera rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Moyens des parties
La SCI soutient qu'il ressort de l'expertise amiable produite que les travaux réalisés par la société Condor ne sont pas conformes au permis de construire, ce rapport étant corroboré par un devis qui chiffre le montant de la reprise de l'ouvrage.
Selon la société Condor, elle n'a pas été mise en mesure de participer aux opérations d'expertise, la SCI a poursuivi les travaux en dépit de la procédure en cours ce qui rend toute contre expertise impossible et le chantier a été arrêté en raison de l'interpellation du gérant de la SCI.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2)
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279)
En l'espèce, la SCI a fait réaliser une expertise amiable après l'introduction de la présente procédure.
Le rapport en date du 31 juillet 2017 fait état de certains travaux non conformes au permis de construire ainsi que de non-conformités aux règles de l'art. (pièce n°3 de la SCI)
Cependant, il n'est corroboré par aucune pièce, les devis et factures versés aux débats par la SCI étant manifestement insuffisants pour confirmer l'existence de non-conformités ou désordres résultant de fautes de la société Condor, étant observé, au surplus, que certaines prestations sont sans lien avec celles objet du devis accepté par les parties le 19 janvier 2016. (pièces n° 4, 6 et 7 de la SCI)
La SCI ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la non-conformité ou de la défectuosité des travaux effectués par la société Condor et d'un manquement de celle-ci à ses obligations.
En conséquence, ses demandes de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Condor et en paiement des travaux de reprise doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La cour ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la SCI avait manqué à ses obligations contractuelles et la société Condor ne rapportant pas la preuve de ce que le chantier aurait été interrompu en raison de l'arrestation de son gérant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire du contrat devait être prononcée aux torts exclusifs de la SCI et cette demande sera rejetée, étant observé que les parties s'accordent sur le fait qu'aucune d'entre elles ne souhaite en poursuivre l'exécution.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI aux dépens et à payer la somme de 3000 euros à la société Condor sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code ce procédure civile et laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la SCI Maréchal Juin à payer à la société Condor la somme de 50 000 euros TTC, au titre du solde dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- prononce la résiliation du contrat conclu suivant devis accepté n° 20150642 du 19 janvier 2016 d'un montant de 187 500,42 euros HT, soit 225 000,05 euros, aux torts exclusifs de la SCI Maréchal Juin,
- condamne la SCI Maréchal Juin à payer à la société Condor la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI Maréchal Juin aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Rejette la demande en paiement de travaux de la société Condor,
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SCI Maréchal Juin,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Président empêchée
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