Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 22/10805 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W655
Chambre 9/Section 1
Minute n°24/104
DEMANDEUR À LA CONTRAINTE
POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2230
C/
DÉFENDEUR À LA CONTRAINTE
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C00223
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté aud débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Octobre 2023. Délibéré fixé au 21 décembre 2023, prorogé au 22 février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 2 décembre 2014 à la suite de la rupture de son contrat de travail auprès de la RATP.
Déclarant être à la recherche d’un emploi et ne pas avoir d’activité professionnelle, POLE EMPLOI lui notifiait l’ouverture des ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 12 décembre 2014 d’un montant journalier de 37,40 eurospour une durée de 730 jours.
En raison de l’absence d’actualisation, il cessait d’être inscrit à compter du 30 avril 2016 puis après réinscription, il percevait à nouveau ses droits à compter du 14 mars 2017.
Il percevait dès lors des allocations d’aide au retour à l’emploi ci-après dénommé ARE du 12 décembre 2014 au 31 mars 2016 puis du 29 mars 2017 au 30 septembre 2017.
POLE EMPLOI ayant été informé par la BCR des Finances Publiques que Monsieur [C] avait en réalité exercé une activité non salariée en qualité d’entrepreneur individuel dans le transport de personnes depuis le 19 janvier 2015 sans l’avoir déclaré à l’organisme alors qu’il percevait des ARE, procédait à la régularisation de son dossier et lui demandait un trop-perçu de 16.462,08 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017.
Après l’envoi de deux mises en demeure et la mise en place d’un échéancier non respecté, une contrainte était signifiée à Monsieur [C] le 21 octobre 2022 pour un montant de 16.680,20 euros, frais compris et celui-ci formait opposition le 29 octobre 2022 au motif unique de la prescription de sa dette.
A l’audience du 26 octobre 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de son opposition à contrainte et de le condamner à lui payer le montant de celle-ci et la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cette même audience, Monsieur [C] dépose des conclusions dans lesquelles il maintient son opposition à contrainte au motif de la prescription de la créance de POLE EMPLOI. Il demande la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L 5422-5 du Code du travail et 34 du réglement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, l’action en remboursement des sommes indûment versées se prescrit par trois ans et en cas de fraude ou de fausse déclaration par dix ans.
Par ailleurs, le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément à l’article 30 alinéa 2 du réglement général d’assurance chômage et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation. L’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 prévoit que sont indues les prestations versées correspondant aux jours d’activité non déclarés.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 5426 du Code du travail le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausses déclarations. Les sommes indument perçues donnent lieu à remboursement.
En l’espèce, et rien qu’en 2015, Monsieur [C] a perçu un bénéfice de plus de 21.000 euros, bien supérieur au montant de ses allocations ARE, ce qui n’aurait pas permis selon POLE EMPLOI un quelconque cumul avec ses allocations quand bien même il aurait déclaré son activité. Pour les autres années, Monsieur [C] a fait l’objet d’une imposition forfaitaire.
Dès lors, Monsieur [C] ayant perçu indûment les ARE sur la base de fausses déclarations concernant son activité doit être condamné au remboursement de ces sommes litigieuses, lesquelles se prescrivent par dix ans. Sa demande de délais sera refusée, un précédent échéancier n’ayant pas été respecté et la dette étant maintenant ancienne si l’on tient compte de la date de la première mise en demeure.
L’équité ne commande pas qu’il soit condamné à verser à POLE EMPLOI une quelconque somme par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de son opposition à contrainte formée le 29 octobre 2022 et de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à POLE EMPLOI la somme de 16.462,08 euros en remboursement des allocations indûment versées du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens.
La minute a été signé par Monsieur Bernard AUGONNET, premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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