Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01814 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USAA
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
S.A.S. SODIOS EXPLOITATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 19/00348
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [F]
née le 27 Juin 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
S.A.S. SODIOS EXPLOITATION
N° SIRET : 521 251 082
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 4 septembre 2017, Mme [G] [F] était embauchée par la SAS Sodios Exploitation en qualité de responsable de rayon adjointe, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 23 avril 2018, Mme [F] était placée en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'au licenciement. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail concluait à l'inaptitude de la salariée et une mutation possible au sein du magasin de [Localité 2].
Le 19 décembre 2018, la SAS Sodios Exploitation convoquait Mme [F] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 28 décembre 2018. Le 16 janvier 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 septembre 2019, Mme [F] saisissait le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 14 avril 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a':
- Dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une inaptitude non professionnelle';
En conséquence,
- Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes';
- Débouté la société Sodios Exploitation de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Mis les dépens éventuels de la présente instance a la charge de Mme [F].
Vu l'appel interjeté par Mme [F] le 10 juin 2021.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [G] [F], notifiées le 30 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Dire et juger Mme [F] bien fondée en son appel.
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité.
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents au préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances ayant entouré la perte de son emploi.
- Réformer également le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de rappel de prime annuelle (correspondant à un 13ème mois), de congés payés incidents, d'article 700 du code de procédure civile, de remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi, et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de dépens, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts.
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger le licenciement de Mme [F], intervenu en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-Dire et juger que le licenciement de Mme [F] est encore dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que c'est la faute de l'employeur qui est à l'origine de l'inaptitude de Mme [F].
- Condamner la société Sodios Exploitation à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 2'275 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 227,50 euros au titre des congés payés incidents';
- 13'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Subsidiairement sur ce chef de demande, si la cour ne devait pas écarter le plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable, Condamner la société Sodios Exploitation à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 4'550 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du code du travail';
- 8'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice financier et moral subi du fait de la perte de son emploi et des conditions ayant entouré la rupture de contrat de travail';
- 1'931,18 euros à titre de rappel de prime annuelle (correspondant à un 13ème mois) et 193,11 euros au titre des congés payés incidents';
- 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- Dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.
- Condamner la société Sodios Exploitation aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à engager Mme [F].
- Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Débouter la société Sodios Exploitation de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les écritures de l'intimée, la société Sodios Exploitation, notifiées le 20 avril 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 14 avril 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau
- Dire que la société Sodios Exploitation n'a pas violé les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail.
- Dire que la société Sodios Exploitation n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement.
- Dire que la société Sodios Exploitation n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
- Dire que l'article L.1235-3 du code du travail n'est ni inconstitutionnel ni contraire au droit européen et international et en faire stricte application.
- Fixer le salaire de référence à la somme de 2'100 euros mensuel.
Par conséquent,
- Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner Mme [F] à payer à la société Sodios Exploitation la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur l'absence de consultation du CSE et à défaut des délégués du personnel
La salariée fait valoir que la société Sodios Exploitation, qui employait plus de dix salariés au moment du licenciement, aurait dû consulter les délégués du personnel sur l'impossibilité de la reclasser en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail. Elle considère que seul le procès-verbal de carence au second tour des élections professionnelles est susceptible de justifier du respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections professionnelles et donc de l'impossibilité de consulter les délégués du personnel. Elle constate que l'employeur ne justifie pas de la transmission des procès-verbaux de carence à l'inspection du travail dans les 15 jours suivant l'organisation des élections professionnelles.
L'employeur répond qu'à la date de la déclaration d'inaptitude de Mme [F], la société n'avait pas encore procédé aux élections des membres du comité économique et social, que compte tenu de ses effectifs, la société n'était pas dotée d'une délégation unique et qu'en septembre 2017, si des candidatures ont été présentées pour l'élection des membres du comité d'entreprise, il y a eu carence pour les élections des délégués du personnel.
L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose :
« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
En application de ces dispositions, en cas d'inaptitude d'origine non-professionnelle déclarée par le médecin du travail, l'employeur doit consulter les délégués du personnel pour recueillir leur avis avant de proposer au salarié un poste de reclassement. Le licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de la carence à laquelle il a été confronté dans le cadre des élections des délégués du personnel en 2017, l'employeur communique un procès-verbal des élections des délégués du personnel faisant état d'une carence de candidatures au second tour du 2 octobre 2017.
Pourtant, l'article L.2314-5 du code du travail dans sa version applicable en octobre 2017 imposait l'établissement d'un procès verbal de carence qui devait être porté à la connaissance des salariés et transmis dans les 15 jours à l'inspection du travail : «'Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné'».
La SAS Sodios Exploitation ne justifie pas avoir établi ce procès verbal de carence, ni a fortiori l'avoir transmis à l'inspection du travail. Dans ces conditions, l'employeur ne saurait se prévaloir de l'absence de délégués du personnel, dont le défaut de consultation dans le cadre de l'obligation de reclassement prive le licenciement de Mme [F] de cause réelle et sérieuse.
Si en application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, le préavis n'est pas exécuté en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [F], l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 2 275 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 227,50 euros.
Par ailleurs, l'attestation Pôle emploi établit qu'à la date de la rupture, la SAS Sodios Exploitation employait de manière habituelle au moins 11 salariés. L'ancienneté de Mme [F], d'une année complète, lui permet de prétendre à une indemnité allant de un à deux mois de salaire en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail.
La salariée demande à la cour d'écarter le plafond d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison du non-respect du principe de réparation adéquate dégagé par la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'article 24 de la Charte des droits sociaux européens.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. En effet, Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. »
Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
A cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
A la date du licenciement, Mme [F] percevait un salaire mensuel moyen de 2 275 euros. Elle était âgée de 26 ans. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu'au mois de mars 2020 inclus. Elle ne communique toutefois pas d'élément concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieure à la rupture et actuelle. Il convient en conséquence de lui allouer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.
Enfin, Mme [F] réclame le paiement de la prime annuelle contractuelle.
L'article 3.6 de la convention collective applicable prévoit que : «'Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.(')
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.13 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
3.6.3. le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre ...'».
L'article 3.13.2. précise que : «'Sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :(...)
c) Les absences pour maladie et pour accident du trajet, dans la limite d'une année maximum ; (...)'».
Il ressort des éléments de la procédure que l'ancienneté de Mme [F] était supérieure à un an nonobstant son arrêt maladie en application des dispositions conventionnelles précitées. Par ailleurs, la cour constate que l'employeur ne justifie pas de la date de versement de la prime et qu'il ne saurait se prévaloir de l'absence de contrat en cours à cette date au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En conséquence, la SAS Sodios Exploitation sera condamnée à payer à Mme [F] un rappel de prime d'un montant de 1 931,18 euros, outre les congés payés, soit 193,11 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il sera enjoint à la SAS Sodios Exploitation de remettre à Mme [F], dans le mois de la signification de l'arrêt, une attestation Pôle emploi conforme à la décision et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur entende se soustraire à l'exécution de la décision.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Sodios Exploitation. Ces dépens comprendront les frais de signification du présent arrêt. Le surplus de la demande de Mme [F] au titre des dépens est rejeté s'agissant d'une créance hypothétique.
La demande formée par Mme [F] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [G] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Sodios Exploitation à Mme [G] [F] :
- 2 275 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 227,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 1 931,18 euros à titre de rappel de prime,
- 193,11 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la SAS Sodios Exploitation de remettre à Mme [G] [F] dans le mois de la signification de l'arrêt une attestation Pôle emploi conforme à la décision et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées';
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAS Sodios Exploitation aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de signification du présent arrêt';
Condamne la SAS Sodios Exploitation à payer à Mme [G] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT