Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12905 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS
- RG n° 19/07303
APPELANTE
Madame [E] [N] née le 04 Octobre 1956 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 13, substitué par Me Maëva MICHEL,
INTIMÉE
Madame [L] [R] veuve [U] née le 14 Octobre 1928 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Assignation devant la cour d'appel en date du 16 octobre 2020 à étude conformément aux articles 656 et 658 du code procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 12 septembre 2017, Mme [R] a vendu à Mme [N] au prix de 880 000 euros le bien immobilier situé à [Adresse 14], cadastrés section AO N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée que ces parcelles étaient comprises dans le périmètre de l'ASA du canal [Localité 18] et de l'ASCO de la Mayre [Localité 16], au titre desquels elle était tenue de payer des redevances annuelles d'environ 1 800 euros et de respecter certaines obligations, Mme [N] a assigné Mme [R] sur le fondement du dol en paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal, qui a retenu que Mme [N] ne justifiait pas que les parcelles qu'elle a acquises faisaient partie du périmètre de ces associations syndicales, a rejeté cette demande.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Se fondant sur le dol ont elle a été victime, elle déclare justifier l'intégration des parcelles vendues par Mme [R] dans le périmètre des deux associations syndicales et sollicite en conséquence la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 40 000 euros correspondant, compte tenu de son âge, au montant capitalisé des redevances.
Mme [R] n'a pas comparu.
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, notamment l'acte de vente, que Mme [R] avait informé Mme [N] que les parcelles vendues se situaient dans le périmètre des associations syndicales, ce qui a pour conséquence que celle-ci est tenue au paiement de redevances dont elle justifie qu'elles s'élèvent à environ 1 800 euros par an, a retenu que Mme [N] est fondée à réclamer à Mme [R] l'indemnisation du préjudice que lui a causé cette réticence dolosive mais que ce préjudice est seulement constitué par l'éventuelle perte de chance de contracter à des conditions plus favorables. La cour d'appel a en conséquence ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [N] de s'expliquer sur ce préjudice.
Mme [N] a conclu à l'existence d'une perte de chance d'acquérir le bien à un prix moindre et évalue ce préjudice à 40 000 euros. Elle réclame en outre la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que le préjudice subi par Mme [N] pour n'avoir pas été informée de ce que les parcelles acquises étaient comprises dans le périmètre de l'ASA du Canal [Localité 18] et de l'ASCO de la Mayre [Localité 16] et, partant, de son assujettissement à des redevances annuelles d'un montant d'environ 1 400 euros, est constitué par une perte de chance d'acquérir le bien à un moindre prix après négociation avec le vendeur ; qu'il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 20 000 euros ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [R] à payer à Mme [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] à payer à Mme [N] la somme de 1 800 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Hinoux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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