Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° 170/2024, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/20959 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7MS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2019 (pôle 5/section 1) -Tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 15/03098
APPELANTS
Mme [E] [R]
née le 15 octobre 1955 à [Localité 26] (78)
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Assistée de Me Amandine EZNACK, avocat au barreau de Lyon, toque 3227, substituant son collaborateur Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocat au barreau de Lyon, toque : T719
Mme [N] [D] [O] [A] [DR] épouse [W]
née le 29 janvier 1947 à [Localité 25] (78)
[Adresse 22]
[Localité 4]
Mme [B] [V] [J] [H] [DR] épouse [IX]
née le 20 septembre 1949 à [Localité 25] (78),
[Adresse 21]
[Localité 6] (Allemagne)
M. [L] [DR]
né le 16 août 1948 à [Localité 25] (78)
[Adresse 7]
[Localité 10]
[T] [DR]
né le 19 novembre 1945 à [Localité 25] décédé le 23 juillet 2023 à [Localité 28] (92)
[Adresse 1]
[Localité 20]
[Z] [DR]
née le 22 novembre 1951 à [Localité 25] (78), décédée le 8 mars 2022 à [Localité 12] (27)
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentés par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me Marie-Christine BEIGNET substituant Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, venant aux droits de la société ERTECO France (anciennement dénommée DIA France)
Immatriculée au R.C.S. de Caen sous le n° 345 130 488
Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Agnès GERBAUD-ROHFRITSCH du CABINET CONFINO, avocat au barreau de Paris, toque : K 182
INTERVENANT
M. [G] [ML] [SS], venant aux droits de [Z] [DR]
né le 05 juin 1977 à [Localité 23] (27)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [F] [C] veuve [DR], venant aux droits de [T] [DR]
Née le 2 juillet 1942 à [Localité 29] (33)
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentés par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me Marie-Christine BEIGNET substituant Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sandra Leroy, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [DR] épouse [IX], Mme [Z] [DR], Mme [E] [DR] épouse [R], Mme [N] [DR] épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR], ci-après dénommés les consorts [DR], sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 24] (Seine Saint-Denis).
Par acte des 1er et 25 juin 1993, les consorts [DR] ont donné à bail cet ensemble immobilier à la société ED qui allait être dénommée DIA, aux droits de laquelle se trouvait la société Erteco au début de l'instance et aux droits de laquelle se trouve actuellement la SAS Carrefour proximité France suivant traité de fusion devenu définitif le 30 septembre 2016.
Le contrat de bail portait sur les numéros 41 et 43 de la [Adresse 30] : le local du n° 41 consistait en un pavillon d'habitation avec une cour fermée derrière et le local du n° 43 consistait en un local commercial d'une superficie de 100 m². Entre ces deux bâtiments, entrée du parking, avec barrière automatique ; cour à usage de parking, avec au fond de la cour, sur deux sous-sols, grand bâtiment couvert en fibro-ciment de 500 mètres carrés environ, à usage de magasin, dans lequel, à droite, se trouve un bureau.
Par acte du 14 décembre 1998, les parties ont signé un avenant aux termes duquel il avait été notamment prévu que le bailleur donnait son accord au preneur sur le projet d'aménagement des locaux loués, avec pour contrepartie un loyer principal de 400.000 francs à compter du 1er janvier 1999.
Le bail a été renouvelé à son terme par tacite reconduction depuis le 31 décembre 1999.
Suite à un incendie, survenu en 2000, le local commercial a été détruit et la société locataire a souhaité procéder à la reconstruction d'un nouveau bâtiment plus important et à l'édification de parkings après démolition des constructions existantes sur la parcelle située au [Adresse 17]. Un bail commercial sous condition suspensive a ainsi été conclu entre les parties le 22 mai 2001 à l'égard du bien situé au n° 45.
Par acte du 16 mai 2002, qui se substitue au bail commercial conclu le 22 mai 2001 sous conditions suspensives, un bail commercial a été conclu entre les consorts [DR] et la société ED. Les parties ont résilié le bail signé en 1993 sans indemnité. Ce bail portait sur le local commercial d'une superficie de 100 m² du n° 43 de la [Adresse 30] et destinée à la vente de fruits et légumes, une cour à usage de parking, avec au fond de cour, sur deux sous-sol, grand bâtiment couvert en fibro-ciment de 600 m² environ, à usage de magasin, dans lequel à droite se trouve un bureau ; il était indiqué que les bailleurs autorisaient la société locataire à procéder à l'extension du local existant de manière à ce que le local ait, une fois les travaux exécutés les caractéristiques suivantes : « un local commercial d'une Shon de 1035 m² avec 640 m² de surface de vente ». Il était également précisé que dans l'assiette du bail n'était pas compris le pavillon d'habitation élevé sur cave figurant au n° 41 de la [Adresse 30].
Il était également stipulé à ce contrat de bail que la société locataire rembourserait chaque année aux bailleurs la quote-part de la taxe foncière afférente aux locaux faisant l'objet du bail.
Par acte en date du 13 mai 2013, les bailleurs ont assigné la société Erteco en paiement d'un arriéré de taxe foncière.
Le 14 janvier 2015, l'affaire a été radiée, les parties ne justifiant pas de leurs démarches en vue de trouver un accord transactionnel.
L'affaire a été rétablie, puis par un jugement avant dire droit du 6 juillet 2016, le tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise et a confié à M. [M] [S] la mission de :
- se rendre sur les lieux au [Adresse 16] à [Localité 24] ;
- déterminer la superficie des lieux et du local commercial donné à bail le 16 mai 2002 ;
- recueillir auprès des parties et de tous services compétents le montant de la taxe foncière depuis 2006 et jusqu'à ce jour ;
- annexer tous plans et photographies utiles des lieux et se faire remettre par les parties tous documents nécessaires y compris fiscaux ou comptables ;
- recueillir auprès des parties et de tous les services compétents tous les documents utiles pour évaluer quelle a été la quote-part de la taxe foncière qui a été imputée à la société locataire de 2006 à ce jour ;
- donner tous éléments au vu des éléments administratifs et fiscaux, ainsi qu'au vu des pratiques en la matière, permettant de déterminer la quote-part de la taxe foncière afférente au bien immobilier situé au [Adresse 16] qui pourrait être imputée à la société locataire ;
- établir, tous calculs faisant le compte entre les parties pour déterminer ce que devrait être la quote-part de la taxe foncière imputable à la société locataire de 2006 à l'année 2015 ;
- déterminer si la taxe foncière réclamée par les bailleurs à la société Erteco de 2006 à ce jour incluait la part du [Adresse 27] à [Localité 24].
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2018.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du principe d'estoppel ;
- déclaré irrecevable l'action en paiement résultant de la taxe foncière pour les années 2006 et 2007 ;
- condamné la société Carrefour proximité France à payer à Mme [B] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [DR], Mme [E] [DR], épouse [R], Mme [N] [DR], épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR] la somme de 79.220,74 € au titre de sa quote-part de taxe foncières pour les années 2008 à 2014 ;
- condamné in solidum Mme Madame [B] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [DR], Mme [E] [DR], épouse [R], Mme [N] [DR], épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR] à payer à la SAS Carrefour proximité France la somme de 55.127,66 € au titre du trop-versé de sa quote-part de taxe foncière pour les années 2015 à 2017 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS Carrefour proximité France au paiement de la moitié des dépens en ce exclus les frais d'expertise ;
- condamné in solidum Mme [B] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [DR], Mme [E] [DR], épouse [R], Mme [N] [DR] épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR] au paiement de la moitié des dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 13 novembre 2019, Mme [E] [R], Mme [N] [W], Mme [B] [IX], M. [T] [DR], Mme [Z] [DR] et M. [L] [DR] ont interjeté appel total du jugement.
Mme [E] [R] a mandaté un avocat différent de celui désigné par les autres appelants.
Par conclusions déposées le 7 février 2020, la SAS Carrefour proximité France a interjeté appel incident partiel du jugement.
Mme [Z] [DR] est décédée le 8 mars 2022, et par conclusions déposées le 14 avril 2022, M. [G] [ML] [SS] est intervenu volontairement à l'instance, en qualité d'héritier de Mme [Z] [DR].
M. [T] [DR] est décédé le 23 juillet 2023.
Par ordonnance du 11 septembre 2013, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2023, Mme [F] [C], veuve [DR], est intervenue volontairement à l'instance, en qualité d'héritière de M. [T] [DR].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2023, par lesquelles Mme [E] [DR], appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel principal interjeté par elle et l'appel incident interjeté par la SAS Carrefour proximité France à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 16 octobre 2016 ;
- dire et juger que seul l'appel principal de Madame [E] [DR], épouse [R], est bien fondé ;
- dire et juger que c'est à tort que le tribunal a fait droit à l'exception de prescription soulevée par la SAS Carrefour proximité France qui a toujours reconnu être débitrice de la quote-part de la taxe foncière afférente aux locaux loués, même si dans un premier temps, elle a contesté la majoration de la taxe foncière en raison d'une soi-disant surtaxation du pavillon loué à Monsieur [P] [U], et ce à tort ;
- dire et juger que, ce faisant, par une reconnaissance partielle du droit des membres de l'indivision [DR], la SAS Carrefour proximité France a interrompu le délai de prescription ;
- dire et juger que les parties ont toujours convenu que la taxe foncière devait être neutre pour le bailleur de sorte que le preneur devait supporter une quote-part en fonction des lieux donnés à bail, déjà sous l'égide du bail de 1993, qui s'élevait à 11.000 et 6.115/23.230 millièmes compte tenu de l'occupation effective ;
- dire et juger qu'à la suite du bail de 2002, cette clé de répartition n'avait pas à être modifiée dans la mesure où, dans un premier temps, l'Administration fiscale a omis de majorer la taxe foncière suite aux travaux de reconstruction et d'agrandissement réalisés par la SAS Carrefour proximité France ;
- dire et juger qu'à la suite de cette majoration, la clé de répartition devait être modifiée en fonction de l'occupation effective des lieux loués fixée à 88,19 % par l'Expert judiciaire ;
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Carrefour proximité France à payer à Madame [DR] épouse [R], solidairement avec les autres membres de l'indivision [DR], à payer :
1) la somme de 105.649 € au titre de l'arriéré de taxe foncière pour les années 2006 à 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011, et ce jusqu'à parfait paiement ;
2) la somme de 104.840,98 € au titre de l'arriéré de taxe foncière pour les années 2011 à 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013, date de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- rejeter la demande de la SAS Carrefour proximité France tendant au remboursement de la taxe foncière soi-disant indument versée ;
- rejeter le surplus des demandes de la SAS Carrefour proximité France, et notamment sa demande indemnitaire, sa demande au titre d'une amende civile et sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamner encore la SAS Carrefour proximité France à payer à Madame [DR] épouse [R] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner encore la SAS Carrefour proximité France à payer à Madame [DR] épouse [R] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin la SAS Carrefour proximité France aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits comprenait les frais d'expertise judiciaire.
Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2023, par lesquelles Mme [B] [DR], épouse [IX], Mme [N] [DR], épouse [W], M. [L] [DR], M. [G] [SS] et Mme [F] [C], veuve [DR], appelants à titre principal et intimés à titre incident, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 16 octobre 2019 ;
Statuant de nouveau,
- juger que la SAS Carrefour proximité France, dès le 11 juin 2009, s'est reconnue débitrice du paiement de la quote-part de la taxe foncière ;
- juger que cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription.
- débouter la SAS Carrefour proximité France de sa demande d'irrecevabilité tirée d'une prescription pour les années 2006 et 2007 ;
- condamner la SAS Carrefour proximité France à payer à Mesdames [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], et à Messieurs [L] [DR], et [G] [SS], à titre de remboursement de la quote-part des taxes foncières pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 la somme de 105.649 € ;
- juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2011 et ce jusqu'au parfait paiement ;
- condamner la SAS Carrefour proximité France à payer à Mesdames [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], et à Messieurs [L] [DR], et [G] [SS] à titre de remboursement de la quote-part des taxes foncières pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 la somme de 104.840,98 € ;
- juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation et ce jusqu'au parfait paiement ;
- condamner la SAS Carrefour proximité France à payer à Mesdames [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], et à Messieurs [L] [DR], et [G] [SS], à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 € ;
- débouter la SAS Carrefour proximité France de toutes demandes reconventionnelles ;
- condamner la SAS Carrefour proximité France à payer à Mesdames [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], et à Messieurs [L] [DR], et [G] [SS], à titre de frais irrépétibles la somme de 15.000 € ;
- condamner la SAS Carrefour proximité France aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertises, dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 24 juin 2022, par lesquelles la SAS Carrefour proximité France, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Sur la taxe foncière 2006 à 2014,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' déclaré les demandes de Mme [B] [V] [J] [H] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [ZH] [B] [K] [A] [DR], Mme [E] [I] [Y] [V] [DR], épouse [R], Mme [N] [D] [O] [A] [DR], épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR], de condamnation de la SAS Carrefour proximité France au paiement de sommes au titre de la taxe foncière 2006 et 2007, irrecevables comme prescrites ;
' jugé que la quote-part de taxe foncière afférente aux locaux loués par la SAS Carrefour Proximité France au n°43 de la [Adresse 30] est conventionnellement de 11.000 / 23.230èmes ;
- réformer le jugement en ce que :
' il n'a pas exclu des sommes dues par la SAS Carrefour proximité France au titre des taxes foncières, la taxe spéciale d'équipement et les frais de gestion de la fiscalité locale ;
' il a pris en considération la somme de 11.873, 75 € comme ayant été réglée au titre de la taxe foncière 2008 alors que la somme de 14.659,01 € a été réglée.
Sur la taxe foncière 2015 à 2017,
- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a limité à 55.127,66 € la somme due à la SAS Carrefour proximité France au titre du trop versé de taxe foncière 2015 à 2017 et statuant à nouveau, condamner in solidum Mme [B] [V] [J] [H] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [ZH] [B] [K] [A] [DR], Mme [E] [I] [Y] [V] [DR], épouse [R], Mme [N] [D] [O] [A] [DR], épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR], à rembourser à la SAS Carrefour proximité France la somme de 104.711 €, sauf à parfaire, qu'elle a indûment réglée au titre des taxes foncières pour les années 2015 à 2017 ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [B] [V] [J] [H] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [ZH] [B] [K] [A] [DR], Mme [E] [I] [Y] [V] [DR], épouse [R], Mme [N] [D] [O] [A] [DR], épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR], à rembourser à la SAS Carrefour proximité France la somme de 73.651 €, sauf à parfaire, au titre des taxes foncières pour les années 2015 à 2017 ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation des consorts [DR] au paiement de dommages et intérêts et d'une amende civile, et, statuant, à nouveau, condamner in solidum Mme [B] [V] [J] [H] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [ZH] [B] [K] [A] [DR], Mme [E] [I] [Y] [V] [DR], épouse [R], Mme [N] [D] [O] [A] [DR], épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR], à payer à la SAS Carrefour proximité France la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € à titre d'amende civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour proximité France à la moitié des dépens et rejeté ses demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- et, statuant, à nouveau, condamner in solidum Mme [B] [V] [J] [H] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [ZH] [B] [K] [A] [DR], Mme [E] [I] [Y] [V] [DR], épouse [R], Mme [N] [D] [O] [A] [DR], épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR], à payer à la SAS Carrefour proximité France la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [B] [V] [J] [H] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [ZH] [B] [K] [A] [DR], Mme [E] [I] [Y] [V] [DR], épouse [R], Mme [N] [D] [O] [A] [DR], épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR] ;
- débouter Mme [B] [V] [J] [H] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [ZH] [B] [K] [A] [DR], Mme [E] [I] [Y] [V] [DR], épouse [R], Mme [N] [D] [O] [A] [DR], épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR], de l'intégralité de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à payer la somme de 20.000 € au profit de la SAS Carrefour proximité France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et autoriser la société Bolling, Durand & Lallement, représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au Barreau de Paris, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) Sur la recevabilité des demandes afférentes à la taxe foncière pour les années 2006 à 2007
Selon l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Aux termes de l'article 2277 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, applicable à l'espèce, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des loyers, des fermages et des charges locatives et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
En vertu de l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, applicable à l'espèce, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a déclaré les bailleurs irrecevables en leur demande en paiement au titre des taxes foncières pour les années 2006 et 2007 en raison de la prescription, après avoir considéré que :
- le 11 juin 2009, la SAS Carrefour Proximité France avait adressé un courrier au gestionnaire du bien loué à la suite de l'envoi de la facture pour le paiement de la taxe foncière 2008, dans lequel elle contestait devoir régler le montant réclamé, indiquant qu'elle n'avait pas à prendre en charge la quote-part de la taxe foncière pour le pavillon situé au 41de la [Adresse 30] loué par un autre-locataire qu'elle a rétrocédé lors de la conclusion du bail en 2002 et par un nouveau courrier du 08 décembre 2009, elle a réitéré sa demande d'avoir correspondant au trop-perçu au titre de la taxe foncière calculée selon la répartition des tantièmes après une première relance adressée le 1er septembre 2009, et précisant que le fait d'avoir payé la part revenant au locataire pour le pavillon situé au 41 de l'avenue entre 2002 et 2007 n'équivalait aucunement à une acceptation de la prise en charge de cette quote-part,
- il ne résulte pas de la lecture de ces courriers que la SAS Carrefour Proximité France a reconnu devoir la part de la taxe foncière réclamée par les bailleurs, les courriers ne faisant qu'état du différend entre les parties résultant de la facturation de la quote-part du pavillon loué par Monsieur [P] [U] alors que ce pavillon n'est plus loué par la défenderesse depuis 2002, sans qu'aucune autre pièce produite ne permette de considérer que la SAS Carrefour Proximité France reconnaîtrait devoir payer un surplus de taxe foncière pour les années 2006 et 2007 au regard des nouveaux calculs opérés par les bailleurs à la suite du réajustement du revenu cadastral par le service des impôts en 2006, alors au surplus que le courrier du gestionnaire des bailleurs réclamant le surplus de taxe foncière date du 10 avril 2011, prés de deux ans après les courriers de réclamation du preneur, de sorte que les bailleurs échouent à démontrer que les courriers du preneur datés de l'année 2009 auraient interrompu la prescription, seule la demande en justice initiée en 2013 ayant interrompu la prescription, soit plus de 5 ans après l'exigibilité des sommes réclamées.
Mme [E] [R], laquelle sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, fait valoir pour l'essentiel au visa des articles 2248 et 2277 anciens du code civil, que la SAS Carrefour proximité France n'aurait contesté l'avis d'échéance d'octobre 2008 au titre de la taxe foncière 2008 d'un montant de 21.426,82 € que s'agissant de la taxe foncière afférente au pavillon loué par Monsieur [P] [U], le surplus de l'avis d'échéance d'octobre 2008 n'ayant pas été contesté, de sorte qu'à travers le courrier du 11 juin 2009, la SAS Carrefour proximité France a ainsi reconnu selon elle devoir le surplus de l'avis d'échéance d'octobre 2008 relatif à la taxe foncière 2008 d'un montant de 14.569,91 €.
Or, en application du principe d'absence de fractionnement, la reconnaissance, même partielle, du droit des membres de l'indivision [DR] à solliciter le remboursement d'une partie de la taxe foncière a interrompu la prescription, de sorte que l'arriéré de taxe foncière au titre des années 2006 et 2007 ne serait donc pas atteint par la prescription.
Mesdames [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C] veuve [DR] et à Messieurs [L] [DR], et [G] [SS] sollicitent également l'infirmation du jugement querellé, sur le fondement de l'article 2240 du code civil, en arguant en substance que le tribunal aurait procédé à une appréciation erronée des pièces versées aux débats, alors que le preneur aurait reconnu explicitement, à travers différents courriers de 2009 et 2011, le droit du bailleur à percevoir le montant d'une quote-part de la taxe foncière en application des dispositions du bail, et ce, avant l'écoulement de tout délai de prescription, la locataire ayant ainsi reconnu être redevable de la taxe foncière pour les années 2007 et 2008, de sorte qu'elle ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2224 du code civil.
La SAS Carrefour Proximité France sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en soutenant principalement qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les demandes de remboursement de sommes au titre de la taxe foncière formées pour les années 2006 et 2007 par assignation signifiée au mois de mai 2013 seraient prescrites, dès lors qu'elles auraient dû être formées avant le 09 août 2011 pour la taxe foncière 2006, l'avis d'imposition des taxes foncières pour 2006 ayant été établi le 9 août 2006 et avant le 09 août 2012 pour la taxe foncière 2007, l'avis d'imposition des taxes foncières pour 2007 ayant été établi le 09 août 2007.
La SAS Carrefour Proximité France conteste par ailleurs avoir jamais reconnu, ni implicitement ni explicitement, ni même totalement ou partiellement, qu'elle était débitrice d'une quelconque somme dont le paiement est sollicité par les consorts [DR].
Au cas d'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
2) Sur les demandes afférentes à la taxe foncière pour les années 2008 à 2014
Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi, et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
En vertu de l'article 1162 du code civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a condamné la SAS Carrefour Proximité France à payer aux bailleurs la somme de 79.220,74 € au titre de sa quote-part de taxe foncière pour les années 2008 à 2014, après avoir considéré que :
' la question principale à trancher porte sur la détermination de la quote-part de la taxe foncière due par le preneur et afférente au lieu loué, qui n'est pas précisée dans le contrat de bail,
' il résulte des termes exacts du contrat de bail en son point F « impôts et charges locatives » que le preneur « remboursera chaque année au bailleur la quote-part de taxe foncière afférente aux locaux faisant l'objet du bail », sans qu'aucune disposition contractuelle ne permette de déterminer à quoi correspond cette quote-part, de sorte que dans le silence du contrat, la détermination de cette quote-part résulte d'une pratique consensuelle entre les parties,
' or, les parties et leurs ayants-droits ont entretenu une longue relation contractuelle, et pour la période antérieure à la signature du contrat de 2002, la SAS Carrefour Proximité France produit les demandes de paiement adressées par le bailleur au preneur pour les années 1989 à 1998 dans lesquelles le calcul de la quote-part de taxe foncière à la charge du preneur est établi en fonction de millièmes déterminés amiablement entre les parties, à savoir 11.000 +6.115 (correspondant au pavillon à cette époque louée par la SAS Carrefour Proximité France) /23.230, calculs repris dans le c'ur même des courriers adressés par l'un des bailleurs, M. [X] [DR], pour la taxe foncière des années 1991, 1993 à 1998,
' pour la période suivant l'exécution du contrat de bail de 2002, si pour l'envoi de la facture correspondant au paiement des taxes foncières pour les années 2002 à 2009, la formule de calcul n'est pas clairement exprimée, le montant de la taxe réclamée correspond à la clé de répartition qui avait été adoptée par les parties avant la signature du nouveau contrat de bail, soit une quote-part de (11.000 +6.115) /23.230 millièmes de laquelle a été déduite la taxe sur les ordures ménagères relative à la location du pavillon pris à bail par M. [P] [U],
' pour l'année 2007, la demande en paiement de la quote-part est complétée d'un tableau rappelant cette clé de répartition permettant d'imputer à chaque locataire sa quote-part à savoir 11.000 +6.115 / 23.230, déduction faite du coût de la taxe sur les ordures ménagères afférente au pavillon, ce qui a d'ailleurs permis d'alerter les preneurs sur la prise en charge par leur soin de la quote-part de la taxe foncière afférente pavillon du numéro 41 alors que l'assiette du nouveau bail de 2002 ne comprenait plus ce pavillon, entraînant ainsi l'envoi de courriers de réclamation adressés en 2009,
' dans son avis d'échéance pour la taxe foncière 2008, le gestionnaire du bien loué a adressé au preneur le montant à payer ainsi que le détail des sommes dans un tableau faisant état de cette même clé de répartition en millièmes, à savoir 11.000 / 23.230 pour la SAS Carrefour Proximité France, et par suite dans un courrier adressé au preneur le 3 septembre 2009, le gestionnaire des locaux a rappelé que la quote-part de taxe foncière appliquée est établie en fonction de la répartition en millièmes toujours utilisée jusqu'à présent, tout en indiquant qu'il « conviendra de trouver un accord sur une nouvelle répartition de la taxe, le montant concernant l'appartement loué par M. [P] [U] paraissant démesuré », et réitéré cette position, dans un courrier du 10 avril 2011, soulignant que le mode de répartition établi précédemment ne correspondait plus à la réalité, ce dont il se déduit qu'un usage s'est instauré entre les parties au contrat depuis 2002 et appliqué de manière non équivoque entre les parties,
' le fait qu'en 2006 le service des impôts a réévalué le montant de la taxe foncière est sans incidence sur la clé de répartition qui a été ainsi appliquées entre les parties depuis 2002 et qui était celle prévue dans les précédents contrats,
' si le contrat de bail évoque en sa partie D « Travaux-Assurances » que « le preneur s'engage à rembourser toutes augmentations de primes et de taxes afférentes qu'il aurait à supporter sur ses contrats personnels en tant que propriétaire », cette stipulation contractuelle s'inscrit dans la partie relative aux travaux et assurances et suit la stipulation sur le cas de sinistre et est sans conséquence sur la clé de répartition de la taxe foncière,
' Il résulte de ces développements que cette clé de répartition aujourd'hui contestée par les bailleurs résulte de la volonté commune des parties de l'appliquer et ce depuis plusieurs années, de sorte que cette répartition fait partie intégrante du bail dont elle est l'exécution et ne peut être remise en question de manière unilatérale par les bailleurs sans se heurter à la violation d'une obligation contractuelle,
' en conséquence la répartition du paiement de la taxe foncière au regard de la répartition en millièmes est entrée dans le champ contractuel, donnant lieu à paiement régulier jusqu'à la contestation résultant de l'imputation de la quote-part de la taxe foncière sur le pavillon qui n'entrait plus dans l'assiette du bail en 2009,
' ainsi, la demande des bailleurs tendant à imputer la charge de la taxe foncière sur la base d'une clé de répartition proposée par l'expert au regard de la surface fiscale des locaux sera rejetée et seule la clé de répartition « en millièmes » entrée dans le champ contractuel des parties sera appliquée à savoir 11.000 / 23.230 induisant ainsi un arriéré suivant :
Année
Montant total de la taxe foncière
Quote-part du preneur au regard de la clé de répartition 11.000/23.230 millièmes
Paiements du preneur
Montant restant dû par le preneur
2008
30.769 €
14.569,91 €
11.873,75 €
2.696,16 €
2009
30.304 €
14.349,72 €
0,00 €
14.349,72 €
2010
31.115 €
14.733,75 €
0,00 €
14.733,75 €
2011
32.354 €
15.320,45 €
0,00 €
15.320,45 €
2012
33.104 €
15.675,59 €
0,00 €
15.675,59 €
2014
34.729 €
16.445,07 €
0,00 €
16.445,07 €
91.094,49 €
11.873,75 €
79.220,74 €
Mme [E] [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef et la condamnation de la SAS Carrefour Proximité France à lui verser ainsi qu'aux autres membres de l'indivision [DR] la somme de 105.649 € au titre de l'arriéré de taxe foncière pour les années 2006 à 2010, outre la somme de 104.840,98 € au titre de sa quote-part pour les années 2011 à 2014, en faisant valoir pour l'essentiel que le tribunal aurait dénaturé les termes clairs des conventions liant les parties en ce que seule doit être prise en considération la surface effectivement louée et occupée par le preneur, au regard de l'ajustement réalisé par l'administration fiscale.
Or, à la suite de la reconstruction et de l'agrandissement des lieux loués après l'incendie survenu en 2000, l'administration fiscale n'a pas modifié la base de calcul de la taxe foncière, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la clé de répartition et que la modification survenue en 2006 par l'administration fiscale avait contractuellement une incidence sur la clé de répartition à appliquer à compter de 2003.
Mmes [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], et MM. [L] [DR], et [G] [SS] formulent la même demande en arguant en substance, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1162 du code civil, que seules doivent être appliquées les dispositions du bail du 16 mai 2002 à l'exclusion de celles qui ont pu être précédemment mises en 'uvre, étant précisé que le bail du 16 mai 2002 n'est pas un « bail renouvelé » mais un nouveau bail.
Or, au regard des dispositions conventionnelles particulièrement claires, le premier juge ne pouvait se référer à des conventions antérieures au 16 mai 2002 pour déterminer la quote-part de taxe foncière imputable au preneur, à compter de l'application du bail de 2002, les demandes « erronées » de règlement émises par le mandataire n'étant pas de nature à priver les bailleurs de leur droit à se prévaloir des dispositions contractuelles figurant au bail du 16 mai 2002 dès lors que la prescription n'était pas acquise, seules les dispositions conventionnelles figurant au bail du 16 mai 2002 pouvant trouver application, de sorte qu'ils seraient fondés à obtenir de la SAS Carrefour Proximité France le remboursement de « la quote-part de taxe foncière afférente aux locaux », à savoir « un local commercial d'une Shon de 1.035 m² avec 640 m² de surface de vente », le bail stipulant expressément que le preneur doit rembourser au bailleur « la quote-part de taxe foncière afférente aux locaux faisant l'objet du bail » et qu'à défaut de précision du bail, la quote-part de l'impôt ne peut être déterminée qu'en prenant en considération les seuls éléments retenus par l'administration fiscale pour calculer l'impôt en question.
La SAS Carrefour Proximité France sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas exclu des sommes dues par elle au titre des taxes foncières, la taxe spéciale d'équipement et les frais de gestion de la fiscalité locale et a pris en considération la somme de 11.873,75 € comme ayant été réglée par elle au titre de la taxe foncière 2008 alors que la somme de 14.659,01 € a été réglée.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Carrefour Proximité France fait valoir, à titre principal sur la clé contractuelle de répartition de la taxe foncière, qu'aux termes du bail, le preneur est redevable d'une quote-part de taxe foncière afférente aux lieux loués, laquelle n'est cependant pas précisément définie.
Si en cours de bail et dûment autorisée par les bailleurs, la SAS Carrefour Proximité France a procédé à l'agrandissement des locaux, les tantièmes ont été fixés par les parties, sans avoir été au préalable établis par référence à la surface des locaux ou même à leur consistance ou configuration, le preneur payant ainsi, depuis le début de l'occupation des locaux, soit depuis plus de 30 ans, une quote-part de taxe foncière établie par référence aux 23.230e généraux et les parties ayant convenu d'un commun accord que la quote-part afférente aux lieux loués par CPF représente 11.000 / 23.230e, nonobstant la surface des locaux exploités, cette interprétation de la convention des parties devant être retenue, en vertu de l'article 1190 du code civil, ancien article 1162, en application duquel les clauses de charges doivent être interprétées, en cas de doute, en faveur du preneur, aucun fondement juridique ne permettant de modifier cette répartition, de sorte qu'il s'agit bien d'une modification unilatérale des bailleurs, en violation du bail.
S'agissant des montants de taxe foncière retenus par le premier juge, la SAS Carrefour Proximité France fait valoir, d'une part, que la somme globale à payer intègre non seulement la taxe foncière proprement dite mais aussi la taxe sur les ordures ménagères, la taxe spéciale d'équipement et les frais de gestion de la fiscalité locale dus par le propriétaire, alors que seules les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères sont stipulées remboursables au bailleur, la taxe spéciale d'équipement et les frais de gestion de la fiscalité locale ne faisant pas parties des charges refacturables par les consorts [DR] à la preneuse en vertu du bail que, d'autre part, les décomptes établis par les consorts [DR] et par le tribunal ne prendraient pas en compte le fait que la concluante a réglé 14.659, 01 € HT au titre de la taxe foncière 2008 et non 11.873,75 €.
Au cas d'espèce, s'agissant de la clé de répartition de la quote-part de la taxe foncière à la charge de la SAS Carrefour Proximité France, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a déduit, en analysant les dispositions de l'article F du bail du 16 mai 2002 afférent aux « impôts et charges locatives » et la pratique suivie par les parties depuis 2002, un accord des parties sur une clé de répartition 11.000 / 23.230 millièmes, dans le silence du contrat sur ce point, l'article litigieux se bornant à indiquer que « le preneur acquittera exactement ses contributions personnelles, sa contribution mobilière, la taxe professionnelle, et d'une façon générale tous impôts, contributions et taxes lui incombant et dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque, et remboursera au bailleur la part afférente aux locaux loués dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de déversement à l'égout, la taxe de balayage et généralement dans toutes les contributions et taxes que les propriétaires sont fondés à récupérer sur les locataires, et remboursera chaque année au bailleur la quote-part de taxe foncière afférente aux locaux faisant l'objet du bail ».
Si les bailleurs soulèvent la modification de l'imposition en 2006 sur la base des nouvelles superficies suite à la reconstruction du bien loué, cette circonstance ne saurait sérieusement permettre aux bailleurs de remettre en cause unilatéralement et a posteriori la clé de répartition adoptée par les parties depuis 2002 sur la base de nouveaux éléments retenus par l'administration fiscale pour calculer l'impôt en question, alors même que ce nouveau calcul procède d'une reconstruction sur une surface connue et acceptée par les bailleurs dans le contrat de bail du 16 mai 2002, sans que pour autant il n'en ait été tiré dans le contrat de bail de conséquence sur la clé de répartition des taxes.
Par ailleurs, si la SAS Carrefour Proximité France conteste le calcul retenu par le premier juge, quant à l'inclusion d'autres taxes, force est de relever que l'article F du contrat de bail, par sa formulation étendue, permet cette inclusion, de sorte que le premier juge sera approuvé de les avoir incluses dans l'assiette des sommes dues aux bailleurs.
En revanche, il ressort des propres pièces des appelants que la SAS Carrefour Proximité France a réglé pour la taxe foncière de l'année 2008 la somme de 14.659,01 €, et non 11.873,75 € comme retenu par le premier juge, de sorte que le montant mis à la charge de la SAS Carrefour Proximité France au titre des taxes foncières et autres taxes récupérables sur elle s'élève à la somme de 76.435,48 € et non 79.220,74 € comme fixé par le premier juge.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant des intérêts, la cour observe que, saisi de cette prétention, le premier juge n'a pas tranché ce point dans le dispositif.
Néanmoins, les bailleurs justifiant avoir mis en demeure, par le biais de leur gestionnaire, la SAS Carrefour Proximité France d'avoir à régler la taxe foncière 2008 à 2011 par courrier recommandé du 28 octobre 2011, les intérêts courront sur la somme de 28.994,37 € à compter de cette date, et pour le surplus des sommes dues aux bailleurs, à compter du 13 mai 2013, date de l'assignation introductive d'instance, le jugement étant ainsi complété par la cour sur ces points.
3) Sur la demande en remboursement de la SAS Carrefour proximité France d'un trop-perçu au titre de la taxe foncière de 2015 à 2018
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné in solidum les bailleurs à rembourser à la SAS Carrefour Proximité France la somme de 55.127,66 € au titre des taxes foncières qu'elle a réglées pour 2015 à 2017 inclus, après avoir relevé que :
' les bailleurs ne contestent pas que le preneur a honoré le paiement de la taxe foncière 2015, 2016 et 2017 qui au vu des paiements établis par le preneur, correspond à l'imputation de la totalité de la taxe foncière, sans que les bailleurs n'évoquent une évolution de la clé de répartition 11.000 / 23.230 € millièmes au regard de la vente du pavillon en 2014 qui aurait ainsi réduit de 6.115 les millièmes totaux,
' pour l'année 2018, aucun document n'est produit tant sur le montant de la taxe foncière adressée par l'administration fiscale que sur le montant imputé au preneur ainsi que sur le montant réellement payé par le preneur, la seule production du commandement de payer visant la clause résolutoire étant insuffisante à l'établissement de la preuve du paiement, de sorte que la demande en remboursement au titre de l'année 2018 sera rejetée,
' les bailleurs devront donc rembourser à la SAS Carrefour Proximité France la somme totale de 55.127,66 € au titre des taxes foncières 2015 à 2017 inclus, se décomposant comme suit :
Année
Montant total de la taxe foncière
Part du preneur au regard de la clé de répartition 11.000/23.230 millièmes
Payé par le preneur
Dû pour le preneur
2015
32.939 €
15.597,46 €
32.939 €
17.341,54 €
2016
36.114 €
17.100,90 €
36.114 €
19.013,10 €
2017
35.658 €
16.884,98 €
35.658 €
18.773,02 €
TOTAL
104.711 €
49.583,34 €
104.711 €
55.127,66 €
Les appelants sollicitent l'infirmation de la décision attaquée de ce chef et le débouté de la SAS Carrefour Proximité France en sa demande de remboursement au titre de taxes foncières indûment réglées de 2015 à 2018, en faisant valoir pour l'essentiel que seules peuvent trouver application les dispositions du bail du 16 mai 2002, les précédents usages ayant été expressément écartés par les parties lorsqu'elles ont signé le nouveau bail, lequel portait sur des éléments différents de ceux loués précédemment, de sorte que le preneur a spontanément et en toute connaissance de cause fait application des conditions contractuelles pour les années 2015, 2016 et 2017 en s'acquittant du paiement de la quote-part conformément à ces mêmes dispositions.
La SAS Carrefour Proximité France, laquelle sollicite également à titre principal l'infirmation du jugement de ce chef en ce qu'il a limité le remboursement à la somme de 55.127,66 €, et la condamnation subséquente des bailleurs in solidum à lui rembourser à ce titre la somme de 104.711 €, argue principalement qu'aucune pièce justificative n'aurait été versée au titre de la taxe foncière 2017 et que les bailleurs ne justifieraient pas non plus, s'agissant des années 2015 et 2016, du montant de la taxe foncière correspondant au [Adresse 16], alors que la parcelle AU [Cadastre 3] dont dépendaient à la fois le 41 et le 43 a été divisée en deux parcelles à compter d'octobre 2014, à savoir les parcelles AU [Cadastre 8] (qui correspond au 41) et AU [Cadastre 9] (qui correspond au 43) et qu'à compter de cette date, les consorts [DR] n'étaient plus propriétaires du 41 qui avait été vendu à la SCI JAL.
A titre subsidiaire, la SAS Carrefour Proximité France sollicite la condamnation in solidum des bailleurs à lui rembourser à ce titre la somme de 73.651 €, déduction faite des frais de gestion de fiscalité locale et taxe locale d'équipement.
Au cas d'espèce, s'agissant de la clé de répartition, les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour a adopté dans les développements précédents.
S'agissant de la justification des taxes foncières, la cour relève, à l'instar du premier juge, que les avis d'imposition sont produits par les bailleurs, et que s'il est exact que la parcelle AU [Cadastre 9] correspondant au [Adresse 14] a été cédée par les bailleurs le 28 octobre 2014, il ne résulte d'aucune pièce de la SAS Carrefour Proximité France que les avis d'imposition postérieurs de 2015 à 2017 n'ont pas tenu compte de cette cession.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a imputé à la SAS Carrefour Proximité France sa quote part de 11.000 / 23.230 millièmes sur les taxes foncières de 2015 à 2017 inclus, constaté le paiement par la SAS Carrefour Proximité France de la somme totale de 104.711 € et en a déduit un trop perçu par les bailleurs de 55.127,66 €.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
4) Sur la demande d'indemnisation de Mme [B] [DR], épouse [IX], Mme [Z] [DR], Mme [E] [DR], épouse [R], Mme [N] [DR], épouse [W], M. [L] [DR] et M. [T] [DR] pour résistance abusive
L'article 1153 du code civil dispose que « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
En l'espèce, si les appelants maintiennent en cause d'appel leur demande de condamnation de la SAS Carrefour Proximité France à leur verser 20.000 € pour Mme [E] [R] et le même montant pour Mme s [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], et à MM. [L] [DR], et [G] [SS], à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, afin de la sanctionner pour avoir refusé à la suite de la reconstruction et de l'agrandissement des lieux loués et à la suite de la prise en compte de cette reconstruction et de cet agrandissement par l'administration fiscale, que la quote-part de la taxe foncière lui incombant soit facturée en fonction des lieux effectivement occupés, en application des dispositions claires liant les parties, faisant ainsi preuve de mauvaise foi et obligeant les bailleurs à entamer des démarches longues et onéreuses en faisant appel à un cabinet de géomètres-experts, et leur occasionnant, par le refus persistant de régler la taxe foncière, des difficultés de trésorerie, force est cependant de relever que l'absence de paiement par la SAS Carrefour Proximité France ainsi invoquée est liée à sa contestation du montant qui lui était réclamé par les bailleurs au regard d'un changement de clé de répartition unilatéralement décidé par ces derniers, et ce, sans son accord.
Par ailleurs, la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation en principal et aux intérêts de retard n'est pas davantage rapportée.
Par conséquent, la cour relève que les appelants sont infondés à requérir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de la résistance abusive, et le jugement les ayant déboutés de ce chef de demande sera par conséquent confirmé.
5) Sur la demande d'indemnisation et d'amende de la SAS Carrefour proximité France pour procédure abusive
L'exercice d'une action, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise-foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SAS Carrefour Proximité France de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20.000 € et de condamnation in solidum des bailleurs au paiement d'une amende civile de 3.000 €, après avoir considéré qu'elle ne démontrait pas que les consorts [DR] aient cherché à lui nuire en initiant cette action en justice, étant précisé qu'il n'est aucunement démontré que la SAS Carrefour Proximité France aurait été empêchée d'agir en justice pour solliciter le remboursement du trop-perçu de taxe foncière pour les années 2003 à 2007, action aujourd'hui prescrite, pas plus qu'il n'est démontré un quelconque abus des consorts [DR], qui s'estimaient dans leur bon droit.
Si la SAS Carrefour Proximité France maintient en cause d'appel ses demandes et estime la procédure initiée par les consorts [DR] abusive en ce qu'ils auraient procédé à une présentation erronée des faits et n'auraient pas versé aux débats certaines pièces, privant la SAS Carrefour Proximité France, par leur comportement, de la possibilité d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées de 2002 à 2007, cette argumentation ne saurait sérieusement prospérer alors même qu'aucun abus ou intention de nuire des appelants n'est établi, pas plus que l'impossibilité dans laquelle la SAS Carrefour Proximité France se serait trouvée d'agir en justice pour obtenir le remboursement des sommes indûment versées par elle au titre des taxes foncières de 2002 à 2007, alors même qu'elle disposait à l'époque de tableaux récapitulatifs précisant la clé de répartition.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Carrefour Proximité France de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile.
6) Sur les demandes accessoires
Mme [E] [R], Mme s [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], MM. [L] [DR] et [G] [SS], succombant en leur appel, seront dès lors condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la société Booling, Durand &Lallement, représentés par Maître Frédéric Lallement. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, les appelants seront déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'équité commande de les condamner in solidum à verser à la SAS Carrefour Proximité France la somme de 5.000 € sur ce fondement en cause d'appel, les dispositions du jugement entrepris afférentes à l'application de l'article 700 devant le premier juge étant confirmées pour la première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le n°RG15/03098 sur le montant des sommes dues par la SAS Carrefour Proximité France à Mme [E] [R], Mmes [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], MM. [L] [DR], [G] [SS] au titre de la taxe foncière pour les années 2008 à 2014 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Carrefour Proximité France à verser à Mme [E] [R], Mmes [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], MM. [L] [DR] et [G] [SS] ensemble la somme de 76.435,48 € au titre de sa quote-part de taxes foncières pour les années 2008 à 2014 ;
Confirme pour le surplus la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt.
Y ajoutant,
Dit que les intérêts seront dus par la SAS Carrefour Proximité France au titre de sa quote-part de taxes foncières pour les années 2008 à 2014 sur la somme de 28.994,37 € à compter du 28 octobre 2011, et pour le surplus des sommes dues aux bailleurs au titre des taxes foncières des années 2008 à 2014, à compter du 13 mai 2013, date de l'assignation introductive d'instance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Déboute Mme [E] [R], Mmes [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], MM. [L] [DR] et [G] [SS] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [E] [R], Mmes [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], MM. [L] [DR] et [G] [SS] à verser à la SAS Carrefour Proximité France la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum Mme [E] [R], Mme s [B] [DR] et [N] [DR], [F] [C], veuve [DR], MM. [L] [DR] et [G] [SS] aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la société Booling, Durand & Lallement, représentés par Maître Frédéric Lallement.
La greffière, La présidente