Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00199 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F57L
NAC : 38Z
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDEUR
M. [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
AFRIQUE DU SUD
Rep/assistant : Maître Maxime DELESPAUL de la SELARL MAXIME DELESPAUL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Me Marie FOUCTEAU
Maître Maxime DELESPAUL de la SELARL MAXIME DELESPAUL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 23 Avril 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Juin 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les 04, 31 mars et 19 avril 2021, quatre ordres de virements litigieux ont été placés par la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien (BFCOI) sur les trois comptes détenus entre ses livres par [I] [X] : un virement compte-à-compte et trois virements internationaux à destination apparente du demandeur sur un compte ouvert entre les livres de la VIETIN BANK, pour un débit total de 145.658,90 euros et 51.500 dollars américains.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 janvier 2022, [I] [X] a assigné la BFCOI en responsabilité du dépositaire devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir condamner en paiement de dommage-intérêts;
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par message RPVA du 10 octobre 2023, il sollicite le tribunal de :
-déclarer responsable la Banque Française Commerciale Océan Indien de ses préjudices ;
-la condamner, en conséquence, à lui rembourser les sommes de 145 658,90 euros et de 51 500 dollars américains avec intérêt au taux légal du 22 juillet 2021 (date de la mise en demeure) au 17 août 2022, au taux d’intérêt légal majoré de 5 points du 18 août 2022 au 25 août 2022, au taux d’intérêt légal majoré de dix points du 26 août 2022 au 16 septembre 2022 et au taux d’intérêt légal majoré de quinze points à compter du 17 septembre 2022 ;
-dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
-condamner la Banque Française Commerciale Océan Indien à restituer la somme de 620,60 € correspondant aux frais des virements irréguliers, avec date de valeur du jour du débit de ces frais ;
-la condamner à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ;
-la condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise amiable.
Il soutient que les fonds auraient été transférés frauduleusement vers un compte au Vietnam dont il dénie être le titulaire. Il justifie du dépôt de deux plaintes dénonçant une escroquerie sur ses comptes, le 18 mai 2021 près le parquet d’instance de N’DJAMENA – TCHAD, où il indique s’être trouvé au moment des faits, et le 06 juillet 2021 à la gendarmerie de [Localité 5]. Il reproche à l’institution bancaire d’avoir manqué de diligence pour œuvrer au rétablissement de ses accès à distance et d’avoir autorisé les virements litigieux vers une destination étrangère « à risque » sans avoir requis de confirmation téléphonique des ordres de transferts.
La défenderesse a constitué avocat.
En réponse, et en l’état de ses dernières conclusions notifiées par message RPVA du 06 octobre 2023, la BFCOI demande à la juridiction de céans de :
-débouter Monsieur [I] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers dépens.
Selon la banque il y a eu fraude ou négligence grave de son client. Elle soutient que les ordres litigieux auraient été placés par M. [X] lui-même,
Elle expose, en premier lieu, que l’ensemble des sommes auraient été placé à destination d’un compte ouvert à son nom et fait état, en second lieu, de ce que les ordres placés auraient pris la forme de trois formulaires papiers remplis par mentions manuscrites, comportant la signature conforme au modèle du dépositaire, reçus par plis internationaux DHL qui auraient été émis par M. [X] depuis l’Afrique du Sud où il réside ainsi que d’un courrier simple dactylographié portant sa signature.
Elle entend faire valoir le fait que la réception d’ordres de virements établis en original sur support papier ne l’a pas alertée dans la mesure où son client se trouvait momentanément privé d’accès internet, ce qui aurait conforté l’authenticité des ordres. En outre, ces ordres révèleraient une connaissance exacte et précise de la situation du dépositaire entre les livres de la banque. Elle soulève finalement le fait que les ordres aient été placés à destination de M. [X] sur un compte Swift ouvert à l’étranger, soutenant ainsi que celui-ci ne pourrait qu’en être le titulaire à défaut de refus du virement par la banque destinatrice.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure d’instruction et fixé l’affaire, initialement, à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024. À cette date, sur sollicitation du demandeur et en conséquence d’une fermeture exceptionnelle du Tribunal judiciaire, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 23 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1927 du Code civil dispose : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » ; aux termes de l’article 1937 : « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».
Il résulte de ces articles qu’en l'absence de faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'est pas lui-même fautif, le banquier reste tenu des fonds, envers le client qui lui les a confiés, quand il s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement.
Par application spéciale, l’article L. 133-18 alinéa premier du Code monétaire et financier dispose : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ».
L’article L. 133-23 dispose : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. // L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ».
La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse donc exclusivement sur le prestataire : il doit démontrer que l'ordre émane bien du payeur ou de l'utilisateur et il est attendu de la banque qu'elle fournisse de façon positive la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l'utilisateur.
L’article L. 133-24 dispose : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III ».
Aux termes de l’article L. 314-1-II-3-c du Code monétaire et financier, l'exécution des opérations de paiement, parmi lesquellss les virements, sont des services de paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] a nié avoir autorisé les opérations de paiements litigieuses auprès de la banque dans le délai utile de treize mois.
La BFCOI, de son côté, produit un courrier a adressé le 08 juin 2021 à la Banque de France pour informer l’institution centrale de la contestation de son client d’avoir autorisé quatre virements litigieux et de lui avoir adressé un refus de remboursement en raison d’une fraude suspectée. Elle y fait état des motifs suivants : la signature des ordres de virements correspond au spécimen déposé et à celle qui revêt la lettre de réclamation, le compte débité n’enregistre pas d’opération de paiement à destination de tiers de sorte qu’il ne donne pas lieu à l’usage d’instrument de paiement susceptible de révéler les données bancaires à une tierce personne, les virements ont été exécutés par recours au réseau Swift dans le cadre duquel la banque destinataire des virements est tenue de vérifier que l’identité du bénéficiaire mentionné dans le message SWIFT est bien celle du titulaire du compte récipiendaire et qu’à défaut elle doit rejeter l’opération.
La BFCOI ne justifie cependant d’aucune plainte déposée à l’encontre de M. [X], envers lequel sont toutefois portées des accusations de fraude à caractère pénal. Dans ce contexte et à ce stade déjà, il convient de rappeler que l’office du juge civil n’est pas celui du juge pénal et que les pouvoirs d’instructions du premier sont régis par la maxime des débats et limité par le principe dispositif, là où ceux du second procèdent de la maxime inquisitoire.
Sur l’autorisation de paiement :
La Banque soutient que les ordres litigieux auraient été placés par M. [X] lui-même, qui serait d’ailleurs le destinataire des fonds, niant ainsi le caractère non-autorisé de l’opération de paiement.
Elle produit copie des formulaires d’ordres internationaux de paiements litigieux, datés des 10 février, 10 mars et 06 avril 2021, tamponnés par la banque respectivement les 25 février, 25 mars et 19 avril. Les mouvements ont été effectifs, respectivement, les 04, 31 mars et 19 avril 2021. Elle produit en outre un quatrième formulaire de virement, établi le 29 avril 2021, tamponné par la banque le 05 mai 2021, ainsi que la formule d’expédition DHL.
Toutefois, les formulaires originaux, de même que les formules d’expédition DHL s’agissant des trois premiers envois, ne sont pas produits. De même, alors qu’il ressort de la discussion des parties que ces ordres étaient accompagnés de justificatifs d’identité et de résidence de M. [X], ces pièces ne sont pas produites aux débats. De plus, la lecture de l’ordre litigieux du 10 mars 2021 (tamponné par la banque le 25 mars) laisse apparaître la mention manuscrite « accord pays à risque » ainsi que trois paraphes, l’ordre litigieux du 06 avril 2021 (tamponné par la banque le 19 avril) faisant apparaître quant à lui la mention « Pays à risque » « Bon pour accord » ainsi qu’un paraphe. Ces mentions mettent en exergue que la banque a eu conscience du caractère anormal ou exceptionnel de ces ordres et qu’elle entendait y porter une attention accrue. Elle ne produit toutefois aucun justificatif, ni aucune explication, quant aux éventuelles vérifications spécifiques supplémentaires mises en œuvre pour répondre au risque pourtant clairement identifié.
Par ailleurs, M. [X], qui conteste l’authenticité des ordres donnés, produit un rapport d’expertise privé en comparaison de signatures, lequel fait ressortir que les signatures apposées sur les ordres de virements pourraient être des imitations. La comparaison des copies d’ordres versés au dossier par la banque aux autres pièces manuscrites, dont M. [X] ne conteste pas être l’auteur, montre de nombreuses divergences tant s’agissant de la forme des chiffres que des lettres majuscules.
Il convient également d’indiquer que, du 28 février au 27 avril 2021, M. [X] était en contact courriel avec sa conseillère s’agissant du rétablissement de ses accès en ligne. La banque disposait donc d’un canal de discussion ouvert avec son client, canal propre à recueillir une confirmation des ordres reçus et authentifier l’opération.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la BFCOI ne rapporte pas la preuve de ce que l'opération en question a été authentifiée et le fait que la signature apposée sur l’ordre ressemble à la signature enregistrée du dépositaire ne saurait suffire à prouver le contraire.
Sur la titularité du compte destinataire des virements :
Le réseau SWIFT sert principalement de messagerie sécurisée permettant d’envoyer toutes les informations utiles aux institutions bancaires concernées par une opération de paiement. Ce sont ensuite les banques elles-mêmes qui se chargent du traitement des informations transmises via SWIFT en créditant ou prélevant les fonds sur les comptes concernés au moyen de leurs process interne. Ce réseau n’opère donc pas le traitement de la transaction, contrairement au système SEPA de l’espace unique de paiement en euros. En conséquence, l’opération de vérification de la concordance du nom d’un destinataire de virement international SWIFT ne relève pas d’un procédé automatisé intégré du système SWIFT, mais bien d’un contrôle interne effectué aux standards de la banque réceptrice. Partant, la simple acceptation du virement est insuffisante à faire présumer la titularité du compte.
Dès lors, bien que la BFCOI déduise de l’absence de rejet de l’opération par la banque vietnamienne que les virements ont bien été crédités sur un compte ouvert par l’auteur de la réclamation, elle ne produit aucun élément propre à établir la preuve efficace de ce que M. [X] serait titulaire du compte destinataire des fonds. En particulier, elle ne produit aucune information qui aurait été recueillie auprès de la banque vietnamienne réceptrice.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la BFCOI ne rapporte pas la preuve de ce que l'opération en question a été dûment enregistrée et comptabilisée ; le fait que l’opération ait été acceptée selon un procédé non-automatisé par une banque extérieure à l’espace unique de paiement en euros au sein duquel s’applique le principe de confiance mutuelle, ne saurait suffire à prouver le contraire.
Sur la divulgation de la situation bancaire de M. [X]
La BFCOI fait finalement valoir que, s’il n’en était pas l’auteur, les opérations de paiement auraient été passées au soutien d’éléments obtenus du fait nécessaire d’une négligence grave du demandeur.
Elle indique ainsi que les ordres reçus révélaient une connaissance précise de la situation financière de son client. Elle excipe, en outre, l’absence de moyens de paiement sur les comptes ouverts entre ses livres et de virements à destination de tiers pour soutenir une absence de « fuite » possible des informations bancaires du dépositaire venant de la banque.
Nonobstant, le simple fait que les opérations passées aient requis une connaissance précise de la situation bancaire de M. [X] est insuffisante à démontrer que dite connaissance résulte d’une négligence grave de sa part, laquelle, en l’absence de tout élément corroborant produit par la BFCOI, ne saurait être présumée.
Dès lors, la BFCOI ne démontre pas que la connaissance précise de la situation des comptes ouverts par M. [X] entre ses livres résulte d’une négligence fautive de son client, à l’exclusion, par exemple, d’une défaillance interne, postale, ou d’une faille de sécurité des accès à distance du client.
Il ressort de ce qui précède que la BFCOI, sur qui repose la charge de la preuve en application des dispositions de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, échoue à démontrer la fraude ou négligence grave de son client qu’elle excipe pour s’opposer au remboursement des sommes litigieuses.
En conséquence, elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [I] [X] les sommes de 145 658,90 euros et de 51 500 dollars américains.
En outre, il résulte de l’article L. 133-18 alinéa premier in fine du Code monétaire et financier que le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] [X] en restitution de la somme de 620,60 € correspondant aux frais des virements irréguliers, avec date de valeur au jour du débit de ces frais.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application de l’article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et vérifie les conditions d’application des règles invoquées par les parties.
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier dispose, en son troisième alinéa : « En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
-Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
-Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
-Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
Ce troisième alinéa de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier a été introduit par l’article 22 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. À défaut d’autre prévision, cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel de la République.
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa premier du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal courant, sauf disposition contraire de la loi, à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. La faculté de fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle de sa décision relève des pouvoirs discrétionnaires du juge.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise.
En l’espèce, M. [X] sollicite expressément l’application des dispositions des articles L. 133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier et 1343-2 du Code civil.
La BFCOI ne discute pas ce point du litige.
Toutefois, le troisième alinéa de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier est inapplicable au présent litige, lequel a été introduit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, ce qu’il revient au juge de relever d’office. Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande formulée au visa de cette disposition.
Nonobstant, il sera fait droit à la demande équitable de M. [X] de voir les sommes remboursées par la banque portées à l’intérêt au taux légal depuis le 22 juillet 2021, date non-contestée de la mise en demeure de la banque d’avoir à rembourser les sommes transférées.
Il sera également fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dommage-intérêts
L’application des dispositions de l’article 1240 du code civil suppose de la part de celui qui l’invoque, la démonstration d’un dommage, d’une faute ainsi qu’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui en est résulté.
En l’espèce, M. [X] réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir l’angoisse générée par le comportement fautif de la banque qui aurait ignoré sa situation pendant des mois et fait preuve d’un manque de professionnalisme important alors que les sommes litigieuses constitueraient son épargne-retraite.
Les agissements fautifs de la Banque Française Commerciale Océan Indien, qui a refusé de rembourser une opération de paiement non-autorisée sans prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, ont par les circonstances mêmes de leur commission, nécessairement causé un préjudice moral à l’utilisateur de son service de paiement qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la Banque Française Commerciale Océan Indien à une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L’OCÉAN INDIEN à rembourser à M. [X] [I] [P] [F] les sommes de 145 658,90 euros et de 51 500 dollars américains outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ;
DÉBOUTE M. [X] [I] [P] [F] de sa demande visant à voir porter les sommes remboursées à l’intérêt au taux légal majoré de 5 points du 18 août 2022 au 25 août 2022, à l’intérêt au taux légal majoré dix points du 26 août 2022 au 16 septembre 2022 et au taux d’intérêt légal majoré de quinze points à compter du 17 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L’OCÉAN INDIEN à restituer à M. [X] [I] [P] [F] la somme de 620,60 € correspondant aux frais des virements irréguliers, avec date de valeur du jour du débit de ces frais ;
CONDAMNE la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L’OCÉAN INDIEN à verser à M. [X] [I] [P] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L’OCÉAN INDIEN à verser à M. [X] [I] [P] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L’OCÉAN INDIEN aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Présidente