Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/09224 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LOBE
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Novembre 2017
RG : 15/03538
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTE :
SELARL AJ PARTENAIRES prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'association ADEA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
SELARL [P] [F] venant aux droit de la SELARL ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur judiciaire de l'association ADEA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[B] [R]
née le 07 Août 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa directrice Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 27 février 2007, Mme [B] [R] (la salariée) a été engagée par l'Association pour le développement des entreprises en Afrique (l'association) à compter du 1er mars 2007, en qualité de directrice administrative et financière.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée a occupé le poste de directrice administrative et financière, statut cadre, coefficient 330, en application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par courrier du 2 juillet 2015, l'association a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet 2015, et lui a notifié dans le même temps une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Par courrier du 22 juillet 2015, l'association a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête du 15 septembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ou cause réelle et sérieuse, de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et d'obtenir la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence l'association à payer à la salariée les sommes suivantes :
1 926,65 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 192,66 euros au titre des congés payés afférents,
10 729,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre 1 072,91 euros au titre des congés payés afférents,
13 411,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
21 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de la saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, en application des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil,
- débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
- condamné l'association à verser à la salariée la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de la salariée à 3 576,37 euros,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi,
- débouté l'association de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties du restant de leurs demandes,
- condamné l'association aux dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision.
L'association a relevé « appel total » de ce jugement, par une déclaration du 27 décembre 2017 .
Saisi par l'association, le premier président de la cour d'appel de Lyon l'a, par ordonnance du 23 avril 2018, déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement.
Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association et a désigné la société AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire et la société Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
La société AJ Partenaires a constitué avocat et a conclu aux côtés de l'association le 7 novembre 2019 et le 21 avril 2020.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Me [P] [F], aux droits de laquelle est venue la Selarl [P] [F].
Par acte du 9 décembre 2021, la salariée a assigné en intervention forcée la Selarl [P] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association.
La Selarl [P] [F], ès-qualités, a constitué avocat par acte du 24 janvier 2022 mais n'a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2020, la salariée demande à la cour de:
A titre principal,
- constater que l'association n'a saisi la cour dans le cadre de son appel d'aucune demande,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit et jugé que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
fixé la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire à 3 576,37 euros,
condamné l'association aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution dudit jugement et notamment par voie d'huissier en application de l'article 695 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'elle est titulaire au passif du redressement judiciaire de l'association des sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter de la demande :
1 926,65 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 192,66 euros au titre des congés payés afférents,
10 729,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre 1 072,91 euros au titre des congés payés afférents,
13 411,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- dire et juger qu'elle est titulaire au passif du redressement judiciaire de l'association de la somme de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du 23 novembre 2017,
- dire et juger qu'elle est titulaire au passif du redressement judiciaire de l'association des intérêts légaux à compter de la notification du jugement déféré jusqu'au prononcé de la décision à venir, sur la somme qui lui a été allouée en première instance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'elle est titulaire au passif du redressement judiciaire de l'association de la somme de 1 600 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit et jugé que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
fixé la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire à 3 576,37 euros,
condamné l'association aux dépens et aux éventuels frais d'exécution dudit jugement et notamment par voie d'huissier en application de l'article 695 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'elle est titulaire au passif du redressement judiciaire de l'association des sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter de la demande :
1 926,65 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 192,66 euros au titre des congés payés afférents,
10 729,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre 1 072,91 euros au titre des congés payés afférents,
13 411,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- dire et juger qu'elle est titulaire au passif du redressement judiciaire de l'association de la somme de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du 23 novembre 2017,
- dire et juger qu'elle est titulaire au passif du redressement judiciaire de l'association des intérêts légaux à compter de la notification du jugement déféré jusqu'au prononcé de la décision à venir, sur la somme qui lui a été allouée en première instance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'elle est titulaire au passif du redressement judiciaire de l'association de la somme de 1 600 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'il a :
limité les dommages-intérêts qui lui ont été octroyés à hauteur de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit et jugé qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral,
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- dire et juger que l'association a violé l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle est titulaire au passif du redressement judiciaire de l'association de la somme de 53 645,40 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la présente décision,
- dire et juger qu'elle est titulaire au passif du redressement judiciaire de l'association de la somme de 21 458,16 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, outre intérêts de droit à compter de la présente décision,
- condamner solidairement la société Alliance MJ, en qualité de mandataire judiciaire, et la société AJ Partenaires, en qualité d'administrateur judiciaire de l'association, à lui verser en cause d'appel la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Alliance MJ, en qualité de mandataire judiciaire, et la société AJ Partenaires, en qualité d'administrateur judiciaire de l'association, aux entiers dépens de la présente instance,
- déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA qui devra sa garantie dans les conditions de la loi.
Elle fait valoir :
- que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement expressément critiqués et à ceux qui en dépendent ; que la déclaration d'appel de l'association fait simplement état d'un appel général, sans préciser les chefs de jugement critiqués ; que la cour ne pourra donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelant ;
- que sa lettre licenciement mentionne expressément que « le conseil d'administration a décidé de procéder à votre licenciement pour fautes graves » ; que l'association doit justifier que la décision de la licencier a effectivement été prise par le conseil d'administration ; que l'association ADEA a versé aux débats le compte-rendu d'une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 17 juillet 2015 ; que trois membres de l'association auraient été présents à cette réunion, mais seulement deux d'entre eux ont signé le compte-rendu ; qu'en outre les statuts de l'association ne permettent pas à l'assemblée générale de mandater le président pour licencier un salarié ; que le président exécutif de l'association n'avait pas qualité pour procéder à son licenciement ; que les statuts de l'association applicables à la date de la notification de son licenciement prévoient que seul le conseil d'administration, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l'association, a la compétence pour délibérer et autoriser son licenciement ; que le conseil d'administration n'a jamais été convoqué et n'a donc pas pu délibérer sur son licenciement ;
- qu'en tout état de cause, les griefs invoqués à l'appui de son licenciement sont infondés ; que la société lui reproche d'avoir prétendument proféré des « insultes, attaques personnelles répétées, diffamations devant les collègues » à l'encontre du président exécutif ; que l'association n'a versé aux débats aucun élément objectif permettant d'en attester ; que le grief relatif à de prétendus manquements de sa part dans le suivi des facturations est infondé ; que les échanges de courriels versés aux débats permettent de démontrer qu'elle a parfaitement rempli ses obligations et exécuté les directives qui lui étaient données par sa hiérarchie ; que l'association ne peut lui reprocher un défaut de facturation en 2014 alors même qu'elle l'avait déchargée de cette tâche en créant le poste d'assistante commerciale et administrative ; qu'elle a versé aux débats un courrier du 7 mai 2014 démontrant sans aucune contestation possible le transfert de compétence qui a été opéré ; que, selon l'association, elle aurait transmis des documents « à caractère confidentiel sans autorisation de la direction » ; que ce grief est largement prescrit ; que l'association affirme avoir eu connaissance de ces échanges le 28 mars 2014, mais a attendu le 22 juillet 2015, soit plus de 15 mois, pour faire état d'une quelconque problématique ; qu'en tout état de cause, le président exécutif a été mis en copie de tous les échanges de courriels litigieux ; que si ces documents avaient réellement été confidentiels, l'association n'aurait pas attendu plus d'un an pour la sanctionner ; que l'association lui a également reproché d'avoir perturbé le fonctionnement normal de l'association par la mise en place « d'une organisation parallèle » et de « faux témoignages contre l'entreprise », mais n'a versé aux débats aucun élément probant ; que l'association a cru pouvoir invoquer un nouveau grief, selon lequel elle aurait détourné des fonds de l'association, mais n'a versé aux débats aucun élément comptable permettant d'étayer ses allégations ; qu'en tout état de cause, ce grief n'apparaît pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
- que la perte injustifiée de son emploi lui a causé un préjudice important, la recherche d'un nouvel emploi étant particulièrement ardue au regard de son âge ; qu'elle s'est donc orientée vers un projet de création d'entreprise, mais son activité ne lui permettant pas une rémunération suffisante, elle est encore à ce jour prise en charge par Pôle emploi ;
- qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part du président exécutif de l'association et a versé aux débats de nombreux témoignages de collègues de travail qui ont été témoins des agissements fautifs du président exécutif à son égard, lesquels se traduisaient pas un comportement harcelant et agressif ; qu'une autre salariée a subi le comportement agressif du président exécutif et a alerté l'inspection du travail sur leurs conditions de travail.
Dans ses conclusions notifiées le 27 août 2019, l'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, demande à la cour de :
- statuer ce qu'il appartiendra quant au bien fondé de l'appel interjeté par l'association,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris quant au quantum des dommages-intérêts, et débouter la salariée de ses demandes, de son appel incident quant aux dommages-intérêts au titre de la rupture,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement,
- débouter la salariée de ce chef de demande,
En tout état de cause,
- dire et juger que sa garantie ne pourra intervenir qu'à titre infiniment subsidiaire en l'absence de fonds disponibles,
- dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par elle,
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- la mettre hors dépens.
Elle fait valoir :
- que la présente action ne peut en aucun cas conduire à sa condamnation directe, mais uniquement, le cas échéant, à la fixation de créances salariales au redressement de l'association ; qu'en tout état de cause, le CGEA est intervenant par application des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce et que conformément aux dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir qu'à titre subsidiaire et en l'absence de fonds disponibles ;
- que s'agissant du licenciement, elle ne dispose pas en l'état des pièces et conclusions de l'association et ne peut donc apporter aucun élément de ce chef ; qu'elle s'en rapporte aux explications qui seront développées par l'association et ses mandataires, ès-qualités ; qu'en tout état de cause, la salariée n'a versé aux débats aucun élément permettant de justifier du quantum du préjudice invoqué ;
- que s'agissant des demandes au titre du harcèlement moral, elle ne dispose d'aucun élément quant aux griefs invoqués contre l'association ; que la salariée n'a versé aux débats aucun élément concret et objectif permettant de justifier l'existence d'un harcèlement moral ; que si la salariée prétend également que ces faits seraient constitutifs de manquements à l'obligation de sécurité de résultat, les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de sanctions sur deux fondements juridiques distincts ; que la salariée n'a pas non plus justifié le préjudice invoqué, ni dans son principe, ni dans son quantum.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'appel principal
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel de l'association mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel un « appel total » et ne vise aucun chef de jugement critiqué.
L'association n'a pas procédé à la régularisation de la déclaration d'appel par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond, étant observé que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'association est daté du 9 octobre 2018, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, de sorte que l'association pouvait seule procéder à cette régularisation.
Il ressort de ce qui précède que la déclaration d'appel de l'association est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelante.
2. Sur l'appel incident
2.1. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.
Encore, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 4121-1 du même code dispose que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Enfin, selon l'article L. 1154-1, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions sur le harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement moral, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
En l'espèce, la salariée soutient avoir été victime du « comportement harcelant et agressif » du président exécutif à son égard.
A l'appui de ces allégations, elle verse aux débats quatre attestations d'anciens salariés et de membres de l'association qui décrivent l'ambiance générale au sein de l'association et le comportement du président, notamment à l'égard de la salariée, mais ne relatent aucun fait particulier, se contentant de faire état de « remarques récurrentes et [de] reproches injustifiés », d'un « management autoritaire [...] qui frise le harcèlement moral », d'« attaques au sujet de son travail, de ses idées », ou d'un « comportement méprisant », « égocentrique et paranoïaque », sans faire état d'incidents datés et circonstanciés, ni reprendre la teneur précise des propos qui auraient été tenus à la salariée par le président.
La cour observe en outre que la salariée ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à établir une altération de sa santé physique ou mentale.
Au regard du caractère non circonstancié des attestations, il convient de considérer que la matérialité des faits allégués n'est pas établie.
En l'absence d'autres faits allégués, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie et a débouté la salariée de sa demande indemnitaire en découlant.
La preuve d'une violation de l'obligation de sécurité n'étant pas davantage établie, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
2.2. Sur le montant de l'indemnité pour licenciement abusif
L'intimée est en droit de solliciter des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lesquelles le salarié licencié d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de ce licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
3. Sur la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris la disposition relative aux frais irrépétibles, sauf à préciser que les sommes allouées à la salariée sont fixées au passif de la liquidation judiciaire.
4. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail.
Le liquidateur judiciaire, partie perdante, est tenu aux dépens de première instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il convient enfin de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la salariée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déclaration d'appel de l'Association pour le développement des entreprises en Afrique est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'association,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes allouées à Mme [B] [R] par le jugement sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'Association pour le développement des entreprises en Afrique,
Ajoutant au jugement,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
FIXE à la somme de 2 000 euros la créance de Mme [B] [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'Association pour le développement des entreprises en Afrique au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la Selarl [P] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'Association pour le développement des entreprises en Afrique, aux dépens de première instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE