Texte intégral
Minute n° : 25/02537
N° RG 23/04564 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5TH
Affaire : [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], domicilié : chez Madame [R] [V], [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS - 45 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [Y] [N] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS - 88 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Octobre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [H] [T] [J] [O],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
et de
Mme [Y] [N] [L],
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 août 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne [H] [O] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 22 000,00 € (VINGT-DEUX MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne M. [H] [O] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [O] aux dépens.
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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