Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01295 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PN
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00477
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. LCY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [G] a été embauché par la SAS LCY en qualité de manoeuvre étancheur selon contrat de travail à durée déterminée courant du 2 juillet au 31 août 2018. Au dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1480,80 €.
Le 5 octobre 2018, l'employeur lui a remis son reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail mentionnant une fin de contrat au 30 septembre 2018.
Le 24 septembre 2019, sollicitant notamment la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 10 février 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser à l'employeur la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[H] [G] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat à durée déterminée du 2 juillet 2018 en contrat à durée indéterminée et de condamner la SAS LCY au paiement des sommes suivantes :
- 1 414 € au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 414 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- 2 828 € au titre de l'indemnité rupture abusive,
- 707 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 70,70 € au titre des congés payés au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 488,30 € au titre des congés payés sur la période de juillet à septembre 2018,
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et de contraindre la SAS LCY à lui remettre son attestation Pôle Emploi, son bulletin de paie du préavis et son certificat de travail rectifiés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, la SAS LCY demande à la cour de dire et juger irrecevables les écritures de l'appelant, de confirmer le jugement entrepris et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
Par conclusions déposées au RPVA le 1er décembre 2023, [H] [G], rajoutant des prétentions à ses premières écritures, demande à la cour à titre liminaire de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture de sorte à admettre les écritures en réponse à celles de l'intimé déposées le jour de la clôture ;
- juger que la SAS LCY ne produit aucun élément permettant de l'identifier avec précision ;
- déclarer irrecevables les demandes de la société LCY.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
[H] [G] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture aux motifs que les dernières conclusions de l'intimée auraient été déposées le jour de l'ordonnance de clôture.
Or, celles-ci ont été notifiées par l'intermédiaire du RPVA le 7 novembre 2023, soit une semaine avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Le salarié n'établit aucune cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture susceptible de justifier sa révocation.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ni d'admettre ses conclusions déposées le 1er décembre 2023 qui seront, dès lors, déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 7 mai 2021 :
La société LCY soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant faute pour lui d'y avoir indiqué ses date et lieu de naissance ainsi que sa nationalité, conformément aux prescriptions des article 960 et 961 du code de procédure civile.
Toutefois, ces indications, dont l'exactitude n'est pas contestée, figurent sur les conclusions et les pièces transmises par la société ce qui démontre qu'elles lui ont bien été communiquées.
Faute de preuve d'un grief, les conclusions de l'appelant seront donc déclarées recevables.
Sur l'indemnité de requalification :
Selon l'article L.1243-11 alinéa 1 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l' échéance de son terme.
En l'espèce, alors que le salarié soutient que la relation de travail se serait poursuivie au-delà du 31 août 2018 sans contrat écrit, l'employeur produit aux débats un avenant de renouvellement de contrat de travail à durée déterminée, sur lequel figure une signature sous le nom du salarié à la date du 29 août 2018, pour un terme nouvellement fixé au 30 septembre 2018.
[H] [G] dénie la signature qui lui est imputée sur cet avenant.
Il est constant que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants.
Comparant la signature figurant sur l'avenant litigieux avec celles d'[H] [G] figurant sur le contrat de travail signé par lui le 2 juillet 2018, sur le reçu pour solde de tout compte du 30 septembre 2018, sur le courrier de contestation du solde de tout compte daté du 8 octobre 2018, sur le bail de location du 23 novembre 2017, sur un contrat de travail signé le 2 septembre 2019 et sur son procès-verbal d'audition du 14 juillet 2020 consécutivement à son dépôt de plainte à la gendarmerie, la cour constate que la signature litigieuse n'est pas celle d'[H] [G].
Ainsi, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'avenant du 29 août 2018.
Il s'ensuit qu'au terme du contrat à durée déterminée le 31 août 2018, la relation de travail s'est poursuivie sans contrat écrit en sorte que celle-ci est devenue à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
Toutefois, une telle situation n'ouvre pas droit à l'allocation d'une indemnité de requalification, celle-ci n'intervenant qu'en raison de la poursuite de la relation contractuelle au delà de son terme, et non en raison d'une irrégularité dudit contrat.
[H] [G] sera donc débouté de sa demande d'indemnité de requalification.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il est de principe, concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'étant affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics, l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés.
Toutefois, en application des dispositions des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier de ce qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, l'employeur, qui est affilié à une caisse de congés payés, ne rapporte pas la preuve qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé au titre de la période de travail.
En effet, il ne justifie pas avoir remis au salarié la pièce justificative permettant à ce dernier de conserver ses droits lors de la rupture du contrat de travail conformément à l'article D.3141-34 du code du travail, étant observé le certificat de congés payés dont il se prévaut a été établi pour la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 alors que le contrat s'est terminé le 30 septembre 2018.
En l'absence d'exécution de l'obligation précitée, seule de nature à entraîner la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement des indemnités de congés payés, l'employeur doit donc être condamné à régler l'indemnité de congés payés.
Etant observé que l'employeur ne justifie ni de la fermeture annuelle alléguée du 13 au 19 août 2018 ni de l'absence du salarié figurant sur la fiche de paie sur cette période, il convient de dire que durant la relation de travail, le salarié a cumulé 7,5 jours de congés payés.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 488,30 €.
Sur la rupture du contrat de travail :
La relation de travail ayant continué dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail matérialisée par la remise des documents de fin de contrat le 5 octobre 2018, s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé et régulièrement notifié, est sans cause réelle et sérieuse.
A regard de l'ancienneté d'[H] [G], de son âge, de son salaire au moment de la rupture et du fait qu'il a signé un contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2019 avec un nouvel employeur, il y a lieu de lui allouer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, précision faite qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 prévoit, en son article 10.1 qu'en cas de licenciement la durée du délai de préavis que doit respecter l'employeur est de deux jours lorsque le salarié a moins de trois mois d'ancienneté comme en l'espèce, le salarié ayant acquis 2 mois et 28 jours d'ancienneté du 2 juillet au 30 septembre 2018.
En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis sera limitée à la somme de 98,72 €, augmentée des congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
L'employeur devra fournir les documents de fin de contrat rectifié conformément au dispositif.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Dit irrecevables les conclusions déposées par [H] [G] le 1er décembre 2023 ;
Déclare recevables les conclusions déposées par [H] [G] le 7 mai 2021 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [H] [G] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de requalification;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la SAS LCY et [H] [G] étaient liés par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 ;
Condamne la SAS LCY à payer à [H] [G] les sommes de :
- 488,30 € au titre des congés payés de juillet à septembre 2018 ;
- 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 98,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 9,87 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la SAS LCY de délivrer à [H] [G] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la SAS LCY aux dépens.
La greffière Le président
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