Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/153
N° RG 21/05294 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4UL
Jugement (N° 11-21-309) rendu le 30 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune avocat constitué
INTIMÉS
Madame [D] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 décembre 2021 par acte remis à personne
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 décembre 2021 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 25 juillet 2016, la SA COFIDIS a consenti solidairement à M. [R] [L] et Mme [D] [B] épouse [L] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 36.900 euros remboursable en 120 mensualités de 539,97 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux nominal annuel de 7,14%.
Le 20 novembre 2018, les parties ont signé un plan de remboursement qui modifiait les modalités de règlement de cette dette.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 février 2021, la SA COFIDIS a mis en demeure les emprunteurs de régler les nouvelles échéances impayées.
Par lettres recommandées avec avis de réception signés le 22 février 2021, le préteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de régler l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier en date du 1er avril 2021 la SA COFIDIS a fait assigner en justice M. [R] [L] et Mme [D] [B] épouse [L] aux fins de les voir condamner, avec maintien de l'exécution provisoire, solidairement à lui payer les sommes de :
' en principal: 33.646,05 euros avec intérêts au taux de 7,14 % l'an a compter du 18 février 2021 outre une indemnité légale de 2700,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'a supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA COFIDIS au titre du contrat de prêt du 25 juillet 2016,
- condamné la SA COFIDIS aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 22 novembre 2021, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement engagée par la SA COFIDIS.
- En conséquence, condamner solidairement Madame [D] [B] épouse [L] et Monsieur [R] [L] à payer à la S.A COFIDIS les sommes
de :
- Principal : 31 711.86 euros avec intérêts au taux de 2.94 % l'an à compter du 18 février 2021
- Indemnité légale : 2.700,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021
- Condamner solidairement Madame [D] [B] épouse [L] et Monsieur [R] [L] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
M. [R] [L] et Mme [D] [B] épouse [L] pour leur part ont été assignés devant la cour par actes d'huissier du 2 novembre 2021 tous deux signifiés à leur personne. Toutefois subséquemment les intimés n'ont pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'article R 312-35 du code de la consommation prévoit que 'Les actions en paiement engagées [...] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'
Dans l'hypothèse où les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement.
Au sens de la disposition précitée, le terme de réaménagement s'entend d'un accord exprès et univoque des parties intervenant pour régler les conséquences de la défaillance de l'emprunteur quant à la poursuite du contrat et destiné à lui permettre de se libérer de sa dette échue en connaissance du montant de celle-ci et de ses modalités de règlement.
En l'espèce, tel est incontestablement le cas du document, sur lequel chaque emprunteur « déclare accepter le présent réaménagement » (pièce n°23 de l'appelante).
Au cas particulier l'avenant conclu le 20 novembre 2018 en l'absence de déchéance du terme prévoit le remboursement de la somme de 37440.92 euros restants dus en 143 mensualités de 310 euros et une de 115.71 euros au TAEG de 2.98 % alors qu'aux termes du contrat initial, le prêt était remboursable en 119 mensualités de 431.11 euros et une de 429.80 au TAEG de 7.18 %. Les autres stipulations du contrat initial relatives au montant du prêt sont demeurées inchangées.
Ainsi, l'objectivité commande de constater que dans le cas présent les parties, à savoir les époux [L] et la SA COFIDIS, ont entendu remédier à la situation d'impayés portant sur une partie des mensualités échues par un réaménagement de l'ensemble de la dette moyennant le paiement de mensualités d'un montant inférieur à celui convenu initialement et en contrepartie un allongement de la durée du prêt et une baisse du TAEG.
Or, la novation ne se présume pas. Ainsi le seul fait pour les parties de modifier les modalités de remboursement du prêt ne saurait être analysé en une volonté de substituer à l'obligation issue du contrat conclu le 25 juillet 2016 une nouvelle relation contractuelle justifiant l'émission d'une nouvelle offre préalable.
Il est constant que la modification des modalités de remboursement du prêt a été convenue entre les parties afin de permettre à l'emprunteur de poursuivre l'exécution du contrat principal en réduisant le montant des mensualités prévues afin de les adapter à sa situation financière et d'éviter ainsi que la déchéance du terme ne soit prononcée et que l'intégralité des sommes dues ne devienne exigible.
La somme de 37440.92 euros figurant dans l'avenant correspond au capital
restant dû, aux échéances impayées outre les intérêts de retard et les indemnités dus sur les seules échéances impayées en application du contrat.
L'augmentation du coût total du crédit est la conséquence mathématique de la diminution du montant des mensualités et de l'allongement de la durée de remboursement du prêt.
Part suite, l'intégration dans le montant de la dette des intérêts et des indemnités de retard sur les mensualités échues n'est pas de nature à bouleverser de façon substantielle l'économie générale du contrat au regard des sommes en cause.
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que ne peut être qualifié de contrat de crédit justifiant la signature d'une nouvelle offre préalable l'avenant qui a pour unique objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et la baisse du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu pour autant qu'il ne modifie pas les caractéristiques principales du contrat de crédit initial telles que le montant initial du prêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de conclusion.
Il ressort ainsi des constatations objectives qui précédent que l'on se trouve bien en présence en l'espèce d'un 'réaménagement' des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l'article R 312-35 du code de la consommation précité.
Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l'avenant de réaménagement du 20 novembre 2018, soit au cas particulier au jour de l'échéance du 12 août 2019.
L'action en paiement de la SA COFIDIS ayant été engagée par assignation introductive d'instance en date du 1er avril 2021, soit avant l'expiration du délai biennal de forclusion, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA COFIDIS, et statuant à nouveau de déclarer recevable cette action car n'encourant pas la forclusion.
- SUR LES SOMMES DUES:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA COFIDIS produit aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' la fiche de dialogue,
' la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
' le document d'information spécifique au regroupement de crédits,
' la fiche d'information précontractuelle en matière d'assurance,
' la fiche de consultation du FICP concernant Mme [B],
' la fiche de consultation du FICP concernant M. [L],
' le tableau d'amortissement du prêt,
'Le plan de remboursement du 20 novembre 2018,
' l'historique comptable des opérations afférents au prêt,
' la mise en demeure préalable adressée à Mme et M. [L],
' la notification de déchéance du terme adressée à Mme [L],
' la notification de déchéance du terme adressée à M. [L],
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs, la créance de la SA COFIDIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
- principal 31.711,86 euros
- indemnité légale de 8% 2.700,08 euros
Soit au total: 34.411,94 euros
Il convient dès lors après infirmation sur le point du jugement querellé de condamner solidairement Mme [D] [B] épouse [L] et M. [R] [L] à payer à la S.A COFIDIS les sommes de:
' 31 711.86 euros au titre du principal avec intérêts au taux de 2.94 % l'an à compter du 18 février 2021 - date de la notification du courrier prononçant la déchéance du terme,
' 2.700,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
L'équité commande au cas particulier de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.
- SUR LES DEPENS:
Il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS aux dépens, en statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner in solidum Mme [D] [B] épouse [L] et M. [R] [L] qui succombent, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- DÉCLARE RECEVABLE l'action initiée par la SA COFIDIS à l'encontre de Mme [D] [B] épouse [L] et de M. [R] [L] car n'encourant pas la forclusion,
- CONDAMNE solidairement Mme [D] [B] épouse [L] et M. [R] [L] à payer à la S.A COFIDIS les sommes de:
' 31 711.86 euros au titre du principal avec intérêts au taux de 2.94 % l'an à compter du 18 février 2021 - date de la notification du courrier prononçant la déchéance du terme,
' 2.700,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,
- CONDAMNE in solidum Mme [D] [B] épouse [L] et M. [R] [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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