Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13320 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/09637
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. I.E.S.T.L
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin ROCHE de l'AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C988
à
DEFENDEUR
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxence BENOIT GONIN substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Octobre 2022 :
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
sur les demandes concernant les locaux sis [Adresse 7],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 23 mars 2018 sont réunies le 24 avril 2018 ;
- accordé rétroactivement à la société IESTL des délais de paiement jusqu'au 10 octobre 2018 et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais ;
- constaté qu'au 10 octobre 2018 la société IESTL a apuré les causes du commandement de payer du 23 mars 2018, de sorte que la clause résolutoire n'est réputée n'avoir jamais joué ;
- condamné la société IESTL à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 24.347,48 euros à titre d'arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 1er janvier 2021, échéance du 1er trimestre 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- accordé à la société IESTL des délais de paiement et dit qu'elle pourra s'acquitter de la somme susvisée par 23 versements mensuels de 1.000 euros, en plus du loyer et des charges courants, étant précisé :
- que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
- que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- que le solde de la dette devra être réglé le 24ème mois ;
- dit qu'à défaut de paiement selon les termes de l'échéancier susvisé, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- condamné la société IESTL au paiement de la somme de 1 euro au titre la clause pénale relative aux frais non récupérables de poursuite, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion ;
sur les demandes concernant les locaux sis [Adresse 2],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 23 mars 2018 sont réunies le 24 avril 2018 ;
- accordé rétroactivement à la société IESTL des délais de paiement jusqu'au 4 décembre 2018 et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais ;
- constaté qu'au 4 décembre 2018 la société IESTL a apuré les causes du commandement de payer du 23 mars 2018, de sorte que la clause résolutoire n'est réputée n'avoir jamais joué ;
- condamné la société IESTL à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 26.306,79 euros à titre d'arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 1er février 2021, échéance du mois de février 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- accordé à la société IESTL des délais de paiement et dit qu'elle pourra s'acquitter de la somme susvisée par 23 versements mensuels de 1.000 euros, en plus du loyer et des charges courants, étant précisé :
- que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
- que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- que le solde de la dette devra être réglé le 24ème mois ;
- dit qu'à défaut de paiement selon les termes de l'échéancier susvisé, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- condamné la société IESTL au paiement de la somme de 1 euro au titre la clause pénale relative aux frais non récupérables de poursuite, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion ;
sur les demandes concernant les locaux sis [Adresse 1],
- condamné la société IESTL à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 96.391,28 euros à titre d'arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 1 er janvier 2021, échéance du mois de février 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 23 mars 2018 sont réunies le 24 avril 2018 ;
- accordé à la société IESTL des délais de paiement et dit qu'elle pourra s'acquitter de la somme susvisée par 23 versements mensuels de 4.000 euros, en plus du loyer et des charges courants, étant précisé :
- que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
- que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- que le solde de la dette devra être réglé le 24ème mois ;
- dit qu'à défaut de paiement selon les termes de l'échéancier susvisé, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et la société IESTL devra alors quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, la société IESTL pourra être expulsée à la requête de la société Elogie-SIEMP, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté la société Elogie-SIEMP de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
- dit qu'à défaut de paiement selon les termes de l'échéancier susvisé, la société IESTL devra payer à la société Elogie-SIEMP à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ;
- condamné la société IESTL au paiement de la somme de 1 euro au titre la clause pénale relative aux frais non récupérables de poursuite, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bail ;
sur les demandes de la société IESTL,
- débouté la société IESTL de sa demande aux fins de dire non exigibles les loyers et charges réclamés aux termes des trois commandements de payer du 23 mars 2018 ;
- débouté la société IESTL de sa demande de condamnation de la société Elogie-SIEMP au paiement de la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts en raison de la baisse de son chiffre d'affaires ;
- débouté la société IESTL de sa demande de condamnation de la société Elogie-SIEMP au paiement de la somme de 130.972 euros de dommages et intérêts en raison de l'engagement de frais supplémentaire de communication ;
sur les autres demandes,
- condamné la société IESTL à payer à la société Elogie-SIEMP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les frais de médiation judiciaire confiée à Mme [T] [V] [H] seront répartis à part égale entre les parties ;
- condamné la société IESTL aux dépens de l'instance, dont distraction ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 31 mars 2022 enregistrée le 15 avril 2022, la SAS IESTL a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 5 août 2022, la SAS IESTL a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa des articles 514-3 et suivants et 517-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire concernant les condamnations financières assorties au jugement du 20 janvier 2022 ;
- condamner la société Elogie-SIEMP à payer à la société IESTL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Elogie-SIEMP au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que sa situation financière est plus que critique et qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 26 octobre 2022, la société Elogie-SIEMP demande, au visa des articles 540 et 700 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses conclusions et demandes reconventionnelles, l'y déclarant bien fondée ;
- débouter en toute hypothèse la société IESTL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société IESTL à verser à la société Elogie-SIEMP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société IESTL aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies, que la société en demande a déjà bénéficié de délais, que les moyens tirés des moyens sérieux de réformation ne sont pas fondés.
A l'audience du 26 octobre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, le délégataire mettant dans les débats l'application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile, s'agissant d'une assignation devant le premier juge délivré avant le 1er janvier 2020.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera rappelé que, compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance devant le premier juge, sont applicables les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile rappelées ci-avant, en sorte que les développements sur les moyens de réformation de la décision entreprise ou sur le fond du litige sont inopérants, étant seulement en débat les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire de la décision.
La SAS IESTL fait état sur ce point de ce que la poursuite de l'exécution provisoire de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière critique.
Il y a lieu de relever :
- que la décision entreprise, dont il est pourtant demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, a déjà accordé des délais de paiement aux fins de régler les sommes dues ;
- que la SAS IESTL, sur laquelle repose la charge de la preuve, indique certes que son compte bancaire est débiteur (4.133,84 euros au 2 mai 2022 ; 4.565,69 euros au 2 juin 2022, pièce 6) et qu'elle est redevable d'un prêt bancaire d'un montant total de 150.000 euros (pièce 8), pour lequel elle risque la déchéance du terme ;
- que, sur l'exercice arrêté au 31 mai 2022 (pièces 9 et 10), le chiffre d'affaires est de 208.391 euros avec un résultat d'exploitation de - 8.659 euros, avec une importante augmentation de ses dettes ;
- que, toutefois, dans ces conditions, elle n'établit pas être dans l'impossibilité d'assurer le paiement des sommes mises à sa charge, étant observé qu'elle reconnaît elle-même que, nonobstant l'augmentation de ses dettes, son activité se porte mieux qu'auparavant, son résultat d'exploitation, certes négatif, apparaissant de faible ampleur par rapport à un chiffre d'affaires en voie d'amélioration ;
- que la société défenderesse observe d'ailleurs aussi valablement qu'elle dispose de très importantes créances clients (360.382,39 euros pour l'exercice arrêté au 31 mai 2022) ;
- que le préjudice irréparable en cas de poursuite de l'exécution provisoire n'est ainsi pas établi, le risque de liquidation judiciaire n'étant pas en l'état caractérisé.
Aussi, la demande en arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Succombante, la SAS IESTL devra indemniser la SA Elogie-SIEMP pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS IESTL ;
Condamnons la SAS IESTL à payer à la SA Elogie-SIEMP la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS IESTL aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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