Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06157 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5DR
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. D&U
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Déborah COHEN TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0626
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Décision du 07 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5DR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Napstec a chargé Maître [V] [B] [I], avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts devant le conseil de prud'hommes de Paris, puis la cour d’appel de Paris dans le cadre d'un contentieux initié à son encontre par un ancien salarié, Monsieur [M] [Z], engagé par contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2007 en qualité d’ingénieur d’études et licencié pour faute grave le 22 mai 2017.
Par jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment fixé la créance de Monsieur [M] [Z] au passif de la société Napstec aux sommes suivantes :
- 3 417,27 € au titre du salaire de la mise à pied ;
- 341,73 € au titre de l'indemnite de congés payés afférente ;
- 14 024,29 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 13 513,71 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 août 2020, la société D&U a interjeté appel du jugement.
Le 27 décembre 2020, la société Sirius Europe a absorbé la société Napstec et a adopté le 1er décembre 2021 la dénomination sociale « D&U ».
Par ordonnance en date du 15 juin 2021, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, faute pour la société D&U d’avoir conclu dans les délais impartis par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris procédé à une rectification d'erreur matérielle, ajoutant à son jugement les condamnations suivantes à l’encontre de la société D&U :
- 13 513,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 351,37 € au titre des congés payés afférents.
Par exploit d’huissier en date du 11 mai 2022, la société D&U, venant aux droits de la société Napstec, a fait citer Maître [V] [B] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société D&U demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Maître [V] [B] [I] à lui payer la somme de 35 755,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
- condamner Maître [V] [B] [I] à lui payer la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que Maître [V] [B] [I] a commis une faute dans l’exercice de son mandat pour avoir omis de régulariser des conclusions d’appelant dans le délai légal de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, la privant ainsi de tout droit à un second degré de juridiction.
Elle estime que cette faute lui a fait perdre la chance de voir examiner son recours par la cour d'appel alors qu'elle disposait de chances sérieuses d'obtenir l'infirmation du jugement rendu le 23 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Elle évalue l'assiette de sa perte de chance au montant total des condamnations prononcées, majorées d'un rappel de cotisations sociales, salariales et patronales de sécurité sociale et son taux à 70 %, et fait valoir à cet égard qu'elle soutenait deux griefs imputables à Monsieur [M] [Z] afin de justifier son licenciement pour faute grave, à savoir d'une part une insubordination manifeste, par une attitude désinvolte, un manque de motivation et un refus illégitime d’effectuer une mission sur laquelle il avait déjà travaillé et qui correspondait parfaitement à sa qualification professionnelle, et, d'autre part, un comportement inadapté et nuisible pour la société D&U, en véhiculant de fausses rumeurs à l’encontre de la direction, des fausses accusations de harcèlement moral et la contestation de l'enquête diligentée à ce sujet. Elle ajoute que le simple fait d’avoir évoqué dans la lettre de licenciement les accusations faites par le salarié de harcèlement moral ne peut à lui seul suffire à rendre nul le licenciement puisque cette présomption de nullité du licenciement cède devant la démonstration par l’employeur de la mauvaise foi du salarié.
Elle précise que contrairement à ce qu’affirme son adversaire, la cour d’appel n’aurait pas pu aggraver sa condamnation dès lors qu'elle aurait été tenue par les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [M] [Z], qui sollicitait uniquement la requalification de son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non, la nullité de celui-ci malgré le grief énoncé reltif à la dénonciation de faits de harcèlement moral, aucun fait de harcèlement n’ayant été avéré à l'encontre de l'intéressé après l’achèvement d’une enquête sérieuse de deux mois.
Elle indique enfin s'être acquittée du montant des condamnations prononcées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [V] [B] [I] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et en tout état de cause que soit écartée l'exécution provisoire du jugement.
Maître [V] [B] [I] ne conteste pas la faute qui lui est imputée, mais fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de la réalité de son préjudice, à défaut de preuve d'avoir exécuté le jugement du conseil des prud’hommes, ni ne démontre comment la cour d'appel aurait pu réformer ce jugement, alors qu’en réalité le simple fait d’avoir évoqué dans la lettre de licenciement les accusations faites par le salarié de harcèlement moral suffisaient à lui seul à rendre nul le licenciement, ce qui ne pouvait que conduire la cour, en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, à confirmer l’absence de causes réelles et sérieuses du licenciement contesté, dont la nullité n'était pas sollicitée.
Il précise que l’employeur n'apportait pas la preuve d'une mauvaise foi du salarié, se contentant d'évoquer « la vacuité des accusations », la « volonté d’alimenter la polémique » ou encore « la gravité des accusations » et ce alors que la seule circonstance que les faits de harcèlement moral ne soient pas établis est totalement indifférente pour démontrer la mauvaise foi.
Il ajoute que le salarié ne s’est vu allouer que trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’il en réclamait douze et que le « barème Macron » lui permettait d’en obtenir jusqu’à neuf puisqu’il avait neuf ans d’ancienneté au jour de son licenciement, de sorte que la cour d'appel aurait pu augmenter le montant des condamntions prononcées.
Il s’oppose à l’exécution provisoire d’une éventuelle condamnation car le recouvrement des sommes qui seraient allouées à la demanderesse, en cas de condamnation serait nécessairement aléatoire si la cour venait à réformer ultérieurement le présent jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2023.
A l'audience du 10 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'avocat :
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Il appartient à l'avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce, Maître [V] [B] [I] a été mandaté pour assurer la défense des intérêts de la société D&U devant la cour d'appel de Paris.
Or, il est constant qu'en l'absence de conclusions d'appelant déposées dans les trois mois de la déclaration d'appel, l'appel interjeté par la société D&U a été déclaré caduc.
Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [V] [B] [I] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Et en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le manquement de Maître [V] [B] [I] ayant privé la société D&U d’un examen de son recours par la cour d’appel, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier les chances qu’elle réforme le jugement du 23 juillet 2020 au regard des conclusions échangées et des pièces versées aux débats.
A ce titre, la société D&U ne produit que la copie du contrat de travail, la copie de la lettre de licenciement, du jugement de première instance et du jugement rectificatif, et quelques pièces communiquées au conseil de prud'hommes.
La demanderesse ne produit ainsi ni ses propres conclusions, ni les pièces de son adversaire, dont de nombreux courriels et deux attestations, pièces pourtant essentielles qui seules auraient permis d'apprécier l'ensemble des moyens de défense qui lui étaient opposés au fond, et d'évaluer l'éventuelle perte de chance de voir la cour d'appel lui donner gain de cause, dont la preuve lui appartient.
Par ailleurs, l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.
Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
En outre, dans l’hypothèse où la lettre de licenciement vise plusieurs manquements, le seul grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral même non établis emporte à lui seul la nullité du licenciement en l'absence de mauvaise foi du salarié.
Enfin, l'article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, le licenciement de Monsieur [M] [Z] a été prononcé notamment pour le motif suivant, tels qu'invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement :
« Sur vos accusations évolutives de harcèlement moral
Pour rappel, le 28 mars dernier, après m'avoir alerté sur des faits de harcèlement moral, je vous ai invité à vous rapprocher de Monsieur [R], délégué du personnel suppléant. Ce que vous avez fait et l'avez donc alerté de faits de harcèlement moral qui auraient été commis par Madame [F] à votre encontre.
En réaction, Monsieur [R] est revenu vers moi. Nous avons d'un commun accord pris la décision de diligenter une enquête vu la gravité de vos accusations et de modifier votre rattachement hiérarchique le temps de l'enquête.
Ces mesures pourtant sollicitées par vous et destinés à vous protéger n'ont suscité que de nouvelles protestations et polémiques de votre part. Ainsi, le 21 avril dernier, vous avez indiqué en substance au délégué du personnel :
- son manque d'intégrité et de partialité ;
- que l'enquête mise en place serait inutile.
En dépit de vos alertes, Monsieur [R] a tenté tant bien que mal de poursuivre sa mission et vous a notamment demandé d'étayer vos dires en précisant les « pressions subies » et en fournissant des pièces les démontrant Or, cette demande légitime est demeurée lettre morte.
A ce jour. l'enquête de Monsieur [R] n'a permis d'identifier aucun fait de harcèlement moral mais tout au plus le mécontentement de Madame [F] concernant vos horaires de travail puisque celle-ci vous reproche d'embaucher tardivement (après l0h00), de prendre une longue pause déjeuner et de quitter tôt votre poste (avant 17h00) et ainsi d'abuser la confiance pourtant témoignée à nos collaborateurs concernant leur temps de travail.
Vraisemblablement conscient de la vacuité de vos accusations, vous n'avez alors pas hésité à faire grandement évoluer vos accusations en me reprochant soudainement dans votre courrier du 27 avril 2017 d'être en réalité l'auteur des faits de harcèlement moral... alors qu'à l'origine vous aviez demandé à être hiérarchiquement rattaché auprès de moi pour vous protéger de Madame [F].
Ainsi, j'aurais piloté le comportement et les emails de Madame [F] à votre encontre. Cette soudaine évolution dans vos accusations n'est pas sérieuse et démontre plutôt votre volonté d'alimenter la polémique. »
La lettre de licenciement pour faute grave est ainsi en partie motivée par une accusation de harcèlement moral invoqué par Monsieur [M] [Z] et que l'employeur estime infondée.
Pour justifier de la mauvaise foi du salarié, la société D&U soutient que l'intéressé avait contesté la mise en place d'une enquête interne par le dirigeant de l'entreprise et le délégué du personnel suppléant et l'absence d'identification au cours de l'enquête d'un quelconque fait de harcèlement moral, seul ayant été révélé un différend concernant les horaires de travail de l'intéressé.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour renverser la présomption de bonne foi dont bénéficiait Monsieur [M] [Z] et établir que ce dernier avait connaissance lors de sa dénonciation de harcèlement moral de l'inexactitude des faits dénoncés, alors que les échanges de courriels produits révèlent un climat de tension et de défiance entre Monsieur [M] [Z] et sa supérieure hiérarchique.
Dès lors, même si dans le cadre de la procédure prud'homale, le salarié n'invoquait pas la nullité de son licenciement mais sollicitait seulement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait que confirmer l'analyse du conseil de prud'hommes, sans nécessité d'apprécier le bien-fondé des autres griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Enfin, il convient de constater que le montant de l'indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - soit trois mois de salaire - correspond à l'indemnité minimale pouvant être accordée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail s'agissant d'un salarié ayant neuf ans d'ancienneté, et que les autres sommes octroyés en première instance n'étaient pas susceptibles d'être réduites par la cour d'appel dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société D&U ne démontre pas qu'elle disposait d'une chance quelconque d'obtenir l'infirmation par la cour d'appel du jugement critiqué.
Sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La société D&U, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société D&U à l'encontre de Maître [V] [B] [I] ;
CONDAMNE Maître [V] [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD