Texte intégral
SF / MS
Numéro 23/00692
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 21/01475 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3MU
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES
C/
[V] [N],
MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE ECONOMIQUE LIGERIENNE (MIEL),
MUTUELLE PREVIFRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [E], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES ès qualités d'assureur de la commune de [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [V] [N]
né le 06 mars 1942 à [Localité 12] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté et assisté par Maître GOTTE du cabinet MAGELLAN, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE ECONOMIQUE LIGERIENNE (MIEL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée
MUTUELLE PREVIFRANCE ès qualité d'organisme de sécurité sociale de M. [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 01 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/01216
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2018, alors qu'il marchait sur un trottoir de la commune de [Localité 10], M. [N] a fait une chute en raison d'un tampon d'égout mal repositionné. Après l'intervention des pompiers, il a été transféré au service des urgences de la Clinique [8] à [Localité 7].
Par courrier du 22 mai 2019, la compagnie SMACL, assureur de la commune de [Localité 10], confirmait que la responsabilité de cette dernière était engagée et qu'elle interviendrait en règlement du préjudice subi par M. [N].
Le Docteur [M] a été requis par la compagnie SMACL pour expertiser M. [N] et il a rendu son rapport le 22 mai 2020.
Par actes d'huissier des 19, 20 et 26 novembre 2020, M. [N] a fait assigner la Mutuelle Interprofessionnelle Économique Ligérienne (MIEL), la compagnie d'assurance SMACL et la Mutuelle PREVIFRANCE, ès qualités d'organismes de sécurité sociale de M. [N], devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir condamner la société SMACL à indemniser Monsieur [N] de l'ensemble des postes de préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 4 juillet 2018.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Dax, a :
- condamné la société SMACL à indemniser M. [N] de l'ensemble des postes de préjudice subis à la suite de l'accident survenu le 4 juillet 2018,
- liquidé les postes de préjudices de Monsieur [N] aux sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* frais de déplacement : 136,03 €
* assistance tierce personne : 306 €
* frais d'assistance : 500 €
* frais d'aménagement : 2 156 €
* perte de gains professionnels actuels : 1 767,52 €
* déficit fonctionnel temporaire : 1 233,75 €
* souffrances endurées : 4 500 €
* préjudice esthétique : 2 000 €
* déficit fonctionnel permanent : 1 810 €
- condamné la société SMACL à payer ces sommes à M. [N], avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018,
- déclaré le jugement à intervenir opposable à l'organisme de sécurité sociale Prévifrance et à la mutuelle MIEL,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société SMACL à verser à M. [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SMACL aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître GOTTE, avocat, sur son affirmation de droit, selon l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
Dans sa décision, le tribunal a constaté que la SMACL ASSURANCES admet la responsabilité de la Commune de [Localité 10], son assurée, dans l'accident dont a été victime Monsieur [N] le 4 juillet 2018, ainsi que le principe non contesté d'une réparation intégrale du préjudice subi.
La SMACL ASSURANCES a relevé appel par déclaration du 30 avril 2021, pour obtenir l'annulation ou à tout le moins la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 27 juillet 2021, la SMACL ASSURANCES, appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
- annuler le jugement entrepris en ce qu'il est entaché d'incompétence,
- inviter Monsieur [N] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Pau.
À titre subsidiaire :
- réformer le jugement entrepris et jugeant à nouveau en fixant les indemnités dues comme suit :
* souffrances endurées : 3 500 €,
* déficit fonctionnel permanent : 1 500 €,
* préjudice esthétique : 1 000 € ;
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses autres demandes .
- condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SMACL ASSURANCES fait valoir que la responsabilité d'une personne publique ne peut être engagée que devant le juge administratif. A tout le moins, le tribunal judiciaire de Dax devait surseoir à statuer pour saisir le tribunal administratif de Pau afin que celui-ci se prononce sur le principe de la responsabilité de ladite commune. Le contrat d'assurance liant la SMACL à la commune de [Localité 10] est un contrat administratif établissant des obligations de droit public entre les parties, le tribunal des conflits ayant posé qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé. La Cour de Cassation a également affirmé que les contrats d'assurances, conclus par une personne publique, soumis au code des marchés publics, sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, de sorte que le juge administratif était seul compétent pour en connaître.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, M. [N], intimé, demande à la cour de :
- juger que l'action engagée par Monsieur [N] à l'encontre de la société SMACL est de la compétence des juridictions judiciaires,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société SMACL à indemniser Monsieur [N] de l'ensemble des postes de préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 4 juillet 2018,
- liquider les postes de préjudices de Monsieur [N] aux sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* frais de déplacement : 223,29 €,
* assistance par tierce personne : 756 €,
* frais d'assistance : 500 €,
* frais d'aménagement : 2 156 €,
* perte de gains professionnels actuels : 7 136 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 283,10 €,
* souffrances endurées : 8 000 €,
* préjudice esthétique : 2 000 €,
* déficit fonctionnel permanent : 1 900 €,
* préjudice d'agrément : 5 000 €,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'organisme de sécurité sociale PREVIFRANCE et à la Mutuelle MIEL,
- juger que l'indemnisation allouée à Monsieur [N] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société SMACL à verser à Monsieur [N] à la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMACL aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître GOTTE, avocat, sur son affirmation de droit selon l'article 699 du code de procédure civile.
Il se fonde sur l'article 1241 et suivant du code civil et L 124-3 du code des Assurances et fait valoir que le litige présenté devant le tribunal judiciaire de Dax ne portait pas sur la responsabilité de la commune de Capbreton, ce point ne faisant aucun débat.
Par courrier en date du 22 mai 2019,la société SMACL a confirmé l'imputabilité de l'accident à sa sociétaire, la commune de [Localité 10], et son accord pour la mise en 'uvre de la garantie avec une prise en charge de l'indemnisation de Monsieur [N].
La Mutuelle Interprofessionnelle Economique Ligérienne et la Mutuelle PREVIFRANCE n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
Comme l'a relevé à juste titre le 1er juge, non seulement la commune de [Localité 10] a reconnu sa responsabilité dans le dommage subi par M. [N], ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 22 mai 2019 par la compagnie SMACL au conseil de ce dernier, après enquête auprès des différents services et personnes morales ayant pu avoir provoqué le dommage, mais encore la compagnie SMACL reconnaît expressément, dans ce même courrier, intervenir en sa qualité d'assureur de la commune, sans soulever aucune contestation sur l'application du contrat d'assurance lui-même. Aucun débat n'est donc à trancher sur la responsabilité d'une personne publique ou les conditions de mise en 'uvre de la garantie de son assurance qui pourraient relever, le cas échéant, du droit public et dans ce cas du tribunal administratif.
Le présent litige ne porte donc exclusivement que sur l'évaluation du préjudice corporel de M. [N], simple usager de la voie publique, litige qui relève bien, en vertu de l'article L 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, de la juridiction judiciaire et la décision du 1er juge retenant sa compétence sera donc confirmée.
Sur l'évaluation du préjudice de M. [N]
L'expert M. [M] a conclu dans son rapport du 22 mai 2020 les éléments suivants :
M. [N], âgé de 76 ans au moment de l'accident de la voie publique survenu le 4 juillet 2018 et retraité depuis un an, a souffert d'une plaie profonde avec délabrement cutané et décollement sous-cutané de la jambe gauche avec contusion du nerf saphène interne ; il a été hospitalisé en chirurgie et a été opéré. Il a bénéficié de séances de physiothérapies avec drainages lymphatiques, de kinésithérapie et de séances de psychothérapie suite au vécu douloureux de l'accident.
La date de consolidation est fixée au 29 septembre 2019 (15 mois après l'accident).
- ITT 100 % du 4 juillet 2018 au 5 juillet 2018 pendant l'hospitalisation,
- ITP 25 % classe 2, du 6 au 20 juillet 2018,
- ITP 10 % classe 1, du 21 juillet 2018 au 29 septembre 2019.
Préjudices patrimoniaux
Assistance tierce-personne : 6 heures par semaine pendant 3 semaines pour la suite des soins et l'utilisation des cannes anglaises.
Préjudices extra-patrimoniaux
- Souffrances endurées : 3/7.
- Déficit fonctionnel permanent de 2 % (douleurs au mollet gauche sans raideur des articulations).
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7.
L'expert ne relève aucun retentissement sur les activités professionnelles ou les activités de loisirs.
* Sur les dépenses de santé actuelles :
Les organismes sociaux appelés à la cause n'ont pas fait connaître leurs débours ; M. [N] fait mention de franchises restées à sa charge mais ne les chiffre ni n'en justifie. Aucune somme ne peut donc être retenue de ce chef.
* Sur les frais divers :
- pour les frais de déplacements pour les rendez-vous médicaux : le 1er juge a exclu de la réclamation de M. [N] les déplacements au Vieux-Boucau entre le 3 août et le 21 décembre 2018, alléguant des séances de kinésithérapie chez M. [O], mais dont il ne produit toujours aucun justificatif devant la cour d'appel.
L'évaluation retenue par le 1er juge sera donc confirmée pour la somme de 136,03 € (0,574 x 237 km).
- sur l'aménagement d'une douche italienne dans la salle de bains à la place de la baignoire : cet aménagement a été réalisé le 18 juillet 2018 pour la somme de 2 156 €. Au regard des blessures de M. [N], l'installation d'une douche était impérative et urgente, quand bien même avant l'accident la victime était âgée de 76 ans et aurait eu intérêt à cet aménagement, dès lors qu'elle ne présentait aucune invalidité imposant cette adaptation de la salle d'eau. C'est donc à juste titre que cet aménagement est pris en compte au titre des frais divers imputables à l'accident.
- Sur les honoraires du médecin conseil, Dr [U] :
M. [N] a sollicité le 19 septembre 2019, peu de temps avant la date de sa consolidation, son examen par le Dr [D] [U]. Il est légitime pour M. [N] de réclamer le remboursement des frais de consultation d'un médecin conseil en vue de la discussion sur l'évaluation de son préjudice et la somme de 500 € réglée par lui sera donc admise.
* Sur l'assistance par une tierce personne :
L'expert a retenu le besoin d'une assistance pour 6 heures par semaine pendant 3 semaines (durant lesquelles M. [N] n'a pu marcher qu'avec l'aide de 2 cannes anglaises).
M. [N] soutient que cette aide a été sous-estimée, il demande de considérer le besoin d'une aide 2 heures par jour pendant ces trois semaines. Il y a lieu de retenir 1 heure 30 d'aide par jour pour les soins corporels et l'aide aux courses, repas, ménage, soit 10 heures 30 par semaine. Au taux de 18 € par heure, cette aide sera évaluée à 10,5 x 3 x 18 = 567 €.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels :
M. [N] était en retraite au moment de son accident le 4 juillet 2018, mais il avait créé une micro entreprise dans le BTP pour compléter ses revenus, activité qu'il a dû cesser jusqu'à sa consolidation le 29 septembre 2019.
La Compagnie SMACL soutient que le 1er juge a retenu à tort le chiffre d'affaires déclaré, au lieu du bénéfice net.
M. [N] fait valoir qu'il a perçu des bénéfices depuis 2015 et qu'il faut tenir compte d'une moyenne sur plusieurs années, et non seulement sur 2017 et 2018.
Analyse de la Cour :
M. [N] a produit ses avis d'imposition des revenus 2016 à 2018.
Imposé, pour son activité d'auto-entrepreneur, sur le régime de la micro entreprise, le bénéfice imposable se calcule à partir du chiffre d'affaires, auquel il est soustrait un abattement forfaitaire selon la nature de l'activité (ici 50 %), qui fait ainsi apparaître dans la déclaration fiscale le bénéfice net imposable.
M. [N] invoque un chiffre d'affaires en 2015 mais ne verse pas la pièce correspondante. Ainsi, le bénéfice net a été :
- en 2016 de 2 812 € ;
- en 2017 de 1 832 € ;
- en 2018 année de l'accident de 54 € (le chiffre d'affaires déclaré ayant été de 359 € selon l'avis d'imposition).
Antérieurement à l'accident, la moyenne des revenus hors retraite, de M. [N] s'élevait donc à la somme de 2 322 €, soit 193,50 € par mois. La cessation d'activité professionnelle ayant duré 15 mois à la suite de l'accident jusqu'à la consolidation, la perte de gains professionnels a donc été de 15 x 193,50 = 2 902,50 €
* Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel (25 % et 10 %)
Ce poste tient compte de la durée de l'indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle et du taux de cette indisponibilité.
M. [N] demande que le montant de l'indemnité journalière soit fixé à 26 € au lieu des 25 € retenus par le 1er juge, les taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire n'étant pas contestés.
La Cour retiendra le montant journalier de 25 € équitablement fixé par le 1er juge pour la période de 2018-2019 de ce déficit fonctionnel partiel, soit une indemnisation de 1 233,75 €.
* Sur les souffrances endurées 3/7 :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, l'hospitalisation, les traitements subis, la rééducation, la souffrance morale et le retentissement psychologique.
La Compagnie SMACL offre de fixer l'indemnisation de ce poste à 3 500 € soit en deçà du minimum du barème habituel (4 000 €).
M. [N] réclame le montant maximum du barème, 8 000 €.
Analyse de la Cour : en l'absence de particularité justifiant de déroger au barème, même si celui-ci n'est qu'indicatif, et au regard des faits de l'espèce, ce préjudice sera évalué à 6 000 €.
* Sur le préjudice esthétique 1,5/7 :
La Compagnie SMACL propose la somme de 1 000 €.
M. [N] demande la confirmation de la somme de 2 000 € retenue par le 1er juge.
La Cour estime que le 1er juge a fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 2 000 €.
* Sur le déficit fonctionnel permanent de 2 % :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
M. [N] demande de fixer le point à 950 €.
La Compagnie SMACL offre de fixer l'indemnisation de ce poste à 1 500 €.
M. [N], né le 6 mars 1942, est âgé de 77 ans le jour de la consolidation le 29 septembre 2019. A cette date, il est justifié de fixer le point d'invalidité à 950 € et donc d'évaluer le préjudice de M. [N] à la somme de 2 x 950 = 1 900 €.
* Sur le préjudice d'agrément :
La Compagnie SMACL conteste ce poste de préjudice non retenu par l'expert judiciaire.
M. [N] fait valoir que les limitations à l'accroupissement et les douleurs lors de la marche sur les talons relevés par le Dr [M] entraînent une gêne pour ses activités de loisirs de pétanque qu'il pratiquait comme licencié, en participant régulièrement à des championnats.
Analyse de la Cour :
M. [N] démontre avoir été licencié du club de pétanque d'[Localité 11], sans que la date de ces licences n'apparaisse sur la photocopie produite, et avoir reçu une médaille en 2015.
Ces seuls éléments, et l'absence de pièce sur la fréquence et l'importance de cette activité en 2018 lors de la survenue de l'accident ne permettent pas de caractériser, au regard des séquelles très limitées retenues par l'expert avec un taux de 2 % de DFP, un préjudice qui ne soit pas déjà réparé au titre du DFP et qui justifierait une indemnité complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément. Cette demande doit être rejetée.
La Cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, dit que la compagnie SMACL devra payer à M. [V] [N] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens d'appel, outre ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare le juge judiciaire compétent pour statuer sur la liquidation du préjudice de M. [V] [N] et condamner la compagnie d'assurance SMACL, en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 10] responsable de son dommage, à indemniser celui-ci.
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2021 en ce qu'il a évalué le préjudice de M. [V] [N] sur les postes suivants :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* assistance tierce personne : 306 €,
* perte de gains professionnels actuels : 1 767,52 €,
* souffrances endurées : 4 500 €,
* déficit fonctionnel permanent : 1 810 €,
et en ce qu'il a condamné la Compagnie SMACL à payer à M. [V] [N] la somme de 1 500 € sur l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme les autres dispositions du jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. [V] [N] aux sommes de :
* 0 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 567 € au titre de l'assistance par une tierce personne,
* 2 902,50 € en réparation des pertes de gains professionnels actuels,
* 6 000 € en réparation des souffrances endurées,
* 1 900 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la compagnie d'assurance SMACL à verser à M. [V] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie d'assurance SMACL aux dépens d'appel.
Autorise le recouvrement de ces dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître GOTTE.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE