Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° ,7pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12762 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019059791
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1986, à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
INTIMEE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1143
ayant pour avocat plaidant Me Delphine BUZON,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 septembre 2021, monsieur [Z] [B] a interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 avril 2020, selon dispositif rédigé en ces termes, dans l'instance opposant monsieur [B] à la société BRED BANQUE POPULAIRE:
'Condamne M. [Z] [B] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de :
- 1 801,46 euros au titre du prêt n°0628101 du 13 mars 2015, avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter du 23 mars 2018, date de la mise en demeure,
- 614,61 euros au titre du prêt n°0628105 du 25 mars 2015, avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 23 mars 2018,
- 10 541,40 euros au titre du prêt n°06313758 du 31 juillet 2015, avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter du 23 mars 2018,
Ordonne que les intérêts dus soient capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société M. [B] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M. [B] aux dépens de l'instance (...)'
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2021 l'appelant
demande à la cour, de bien vouloir:
'Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Juger les cautionnements de monsieur [B] souscrits pour le prêt n°06286101 du 13 mars 2015, pour le prêt n°06286105 du 25 mars 2015, et pour le prêt n°06313758 du 31 juillet 2015, disproportionnés, et dire la société BRED déchue du droit de s'en prévaloir;
À titre subsidiaire,
Accorder à monsieur [B] des délais de paiement d'une durée de 24 mois, selon les conditions suivantes :
- du 1er au 23e mois : 250 euros ;
- solde le 24e mois : 7 187,91 euros ;
En tout état de cause :
Condamner la société BRED à payer à monsieur [B] la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BRED aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2021 l'intimé
demande à la cour,
'Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-1 et 1343-2 du code civil,
Vu le contrat de prêt professionnel n°06286101 du 13 mars 2015,
Vu l'acte de cautionnement de monsieur [Z] [B] du 13 mars 2015,
Vu la mise en demeure du 23 mars 2018,
Vu le contrat de prêt professionnel n°06286105 du 25 mars 2015,
Vu l'acte de cautionnement de monsieur [Z] [B] du 13 mars 2015,
Vu la mise en demeure du 23 mars 2018,
Vu le contrat de prêt professionnel n°06313758 du 31 juillet 2015,
Vu l'acte de cautionnement de monsieur [Z] [B] du 21 juillet 2015,
Vu la mise en demeure du 23 mars 2018,
Vu la liquidation judiciaire du 7 mars 2018 de la société SHALK CARS,
Vu le jugement du 22 avril 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris,'
de bien vouloir :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Débouter purement et simplement monsieur [Z] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner monsieur [Z] [B] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle obtenue en première instance,
Le condamner aux dépens (y compris de première instance) dont distraction au profit de Maître Georges MEYER, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce :
* au 13 mars 2015, date des cautionnements solidaires de monsieur [B] :
- en garantie du prêt professionnel de 15 000 euros consenti le 13 mars 2015 à la société SHALK CARS par la banque BRED BANQUE POPULAIRE, pour financer l'acquisition d'un véhicule professionnel ; ce cautionnement a été donné le même jour, dans la limite de la somme de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 60 mois ;
- en garantie du prêt professionnel de 5 000 euros consenti le 25 mars 2015 à la société SHALK CARS par la banque BRED BANQUE POPULAIRE, pour financer l'acquisition d'un deuxième véhicule professionnel ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 6 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 60 mois ;
* puis, l'endettement précédent résultant des cautionnements antérieurs devant être pris en considération,
au 21 juillet 2015, date du cautionnement solidaire de monsieur [B] en garantie du prêt professionnel de 21 600 euros consenti le 31 juillet 2015 à la société SHALK CARS par la banque BRED BANQUE POPULAIRE, pour financer l'acquisition d'un troisième véhicule professionnel ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 25 920 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 72 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe non pas à la banque mais à la caution.
En l'espèce monsieur [B] fait valoir qu'à l'époque des cautionnements il était au chômage et percevait de Pôle Emploi une indemnité mensuelle de 891,24 euros. Il verse aux débats ses avis d'imposition au titre de ses revenus des années 2015 et 2016 faisant état, respectivement, de revenus de 10 395 euros et 10 836 euros, déclarés à titre de 'salaires ou assimilés'.
Sur les deux premiers cautionnements, du 13 mars 2015
La banque verse aux débats, en pièce 21, un document intitulé 'RENSEIGNEMENTS FOURNIS A TITRE CONFIDENTIEL', pré-rempli, mais paraphé et signé par monsieur [B], daté du 13 mars 2015, dont il ressort que monsieur [B] :
-dit être célibataire, propriétaire de sa résidence principale,
- se déclare chef d'entreprise et dit percevoir de la société SHALK CARS son employeur depuis le 17 décembre 2014, au titre d'un CDI, des salaires de 14 400 euros annuels,
-déclare payer des loyers pour un montant de 6 000 euros par an,
-supporte un endettement antérieur calculé à 41,67 %,
-jouit d'un disponible estimé à 700 euros.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Monsieur [B] dans ses écritures ne désigne aucune anomalie qui affecterait la fiabilité de la fiche de renseignement, ce qui aurait pour effet de le rendre habile à produire des éléments contraires pour établir la disproportion qu'il invoque. C'est pourtant de façon contradictoire, que monsieur [B] en première page du document se dit propriétaire de sa résidence principale, et en seconde page déclare payer des loyers pour un montant de 6 000 euros par an, d'ou d'ailleurs résultent vraisemblablement le taux d'endettement évalué à 41,67 % , et le disponible estimé à 700 euros. Cette incohérence aurait due être relevée par la banque, professionnel du crédit, et en tout état de cause elle ne saurait se prévaloir de cette déclaration de propriété, pour en déduire la certitude des capacités financières de la caution, alors qu'elle n'a pas pris soin de faire préciser la valeur du bien, l'existence éventuelle d'un crédit en cours, s'il s'agissait d'une pleine propriété, étant laissée vierge la rubrique relative au patrimoine immobilier.
Par ailleurs, la société BRED BANQUE POPULAIRE pour soutenir l'absence de disproportion ne saurait se contenter de faire valoir que monsieur [B] lui aurait présenté un projet 'porteur', s'agissant d'une 'activité de VTC prometteuse en région parisienne où la densité de population permet un volume de courses suffisamment important pour envisager une activité pérenne'.
En toute hypothèse, au vu des éléments chiffrés connus de la banque, soit les seuls revenus déclarés pour 14 400 euros annuels et un reste à vivre de 700 euros par mois, et en l'absence de patrimoine avéré, il apparaît que l'engagement de caution de monsieur [B], dont il sera rappelé qu'il s'élevait à 24 000 euros (18 000 euros + 6 000 euros) était manifestement disproportionné eu égard aux revenus de la caution, au jour de sa signature.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [B] au titre de ses cautionnements du 13 mars 2015.
Sur le troisième cautionnement, du 21 juillet 2015
La banque verse aux débats, en pièce 22, un imprimé se présentant de manière similaire, intitulé 'RENSEIGNEMENTS FOURNIS A TITRE CONFIDENTIEL', là aussi pré-rempli mais paraphé et signé par monsieur [B], daté du 21 juillet 2014 (de toute évidence il s'agit d'une erreur de plume et il faut lire '2015') dont il ressort que monsieur [B] :
-dit être célibataire, locataire de sa résidence principale,
-se déclare chef d'entreprise et dit percevoir de la société SHALK CARS son employeur depuis le 17 décembre 2014, au titre d'un CDI, des salaires de 14 400 euros annuels,
-déclare payer des loyers pour un montant de 6 000 euros par an,
-supporte un endettement calculé à 41,67 %,
-jouit d'un disponible estimé à 700 euros.
Cette fois il n'est pas mentionné que monsieur [B] serait propriétaire de sa résidence principale et les indications concernant sa situation de locataire et les charges que cela implique, sont cohérentes, entre elles, et avec celles portées dans la précédente fiche de renseignements sur ce dernier point.
Il résulte aussi des indications de cette nouvelle fiche que la situation financière de monsieur [B] n'a pas évolué sur les quatre mois écoulés depuis les cautionnements du 13 mars 2015, en ce qui concerne ses revenus et charges locatives.
Il n'est pas fait mention des engagements de caution du 13 mars 2015, pourtant connus de la banque, qui en était la bénéficiaire, et qui se devait de les prendre en compte, pour leur montant de 24 000 euros, dans l'appréciation de la proportionnalité du nouvel engagement de caution du 21 juillet 2015, lui-même de 25 920 euros.
En conséquence, au vu des éléments connus de la banque, soit les seuls revenus déclarés pour 14 400 euros annuels et un reste à vivre de 700 euros par mois, en l'absence de patrimoine immobilier, et monsieur [B] étant préalablement endetté en qualité de caution à hauteur de 24 000 euros, il est patent que ce dernier était, au moment de son nouvel engagement le 21 juillet 2015, dans l'impossibilité d'y faire face, celui-ci étant manifestement disproportionné au regard des revenus et charges de la caution.
Par conséquent, le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [B] au titre du cautionnement du 21 juillet 2015.
La société BRED BANQUE POPLULAIRE sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de monsieur [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BRED BANQUE POPULAIRE, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant, formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de monsieur [Z] [B] au titre des trois engagements de caution signés en garantie des prêts consentis à la société SHALK CARS ;
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l'instance;
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa propre demande formulée sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT