Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWF6
Minute N° 24/OR091
Objet du recours : CMRA implicite. Inopposabilité du taux d’IPP de 15%. MP du 11/07/2022.
Salariée : [K] [O] ([Numéro identifiant 1])
Ordonnance rendue le 12 JUIN 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWF6
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Par requête du 18 avril 2024, la Société [5] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente de 15% attribué à Madame [K] [O] au titre des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 11 juillet 2022.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par mail réceptionné le 31 mai 2024, la Société [5], demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de la Société [5] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWF6 et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de la Société [5].
Ainsi jugé et prononcé le 12 JUIN 2024.
La greffière,La présidente de la formation de jugement,
Sandrine CHAN-CHIT-SANGNathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment