Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04809 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJU3
Jugement (N° 18/04195)
rendu le 09 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL la Gontiéroise
prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [X]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [J]
né le 07 juillet 1954 à [Localité 5]
Madame [F] [U] épouse [J]
née le 04 septembre 1963 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2022
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Par acte authentique du 24 avril 2015, la SARL La Gontiéroise a acquis de M.'[R]'[J] et de Mme [F] [U], son épouse, une maison d'habitation située [Adresse 2]) moyennant 165'000 euros.
Après avoir sollicité et obtenu en référé une mesure d'expertise, elle a fait assigner M.'et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 18 mai 2018 afin de les voir condamner à lui payer diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a déclaré son action recevable mais l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer aux époux [J] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance et de l'instance de référé incluant les frais d'expertise judiciaire.
La SARL La Gontiéroise a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 23 février 2021, demande à la cour de l'infirmer et de condamner M. et Mme [J] à lui payer les sommes de :
- 54'382,12 euros au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation de l'immeuble,
- 22'137 euros au titre du préjudice lié à la perte de la valeur locative de l'immeuble,
- 768 euros à titre de dommages et intérêts compensant les frais engagés pour le démontage des ouvrages en cours d'expertise judiciaire,
- 11'000 euros à titre de réduction du prix de vente,
- 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions du 6 mai 2021, M. et Mme [J] demandent pour leur part à la cour':
- sur appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés intentée par la SARL La Gontiéroise et, statuant à nouveau, de déclarer cette action irrecevable pour cause de forclusion,
- subsidiairement, de confirmer le jugement,
- en tout état de cause, de condamner l'appelante aux dépens de première instance, de référé et d'appel incluant les frais d'expertise et au paiement à leur profit d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Si l'article 2239, par exception à ce principe, dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, il n'en va pas de même en matière de forclusion.
Or, le délai dans lequel l'article 1648 enferme l'exercice de l'action en garantie des vices cachés est un délai de forclusion (Cass. Civ. 3, 5/1/2022, n° 20-22.670). Il en résulte que l'interruption de ce délai résultant d'une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Le défaut caché allégué par la SARL La Gontiéroise est la contamination de l'immeuble acquis par le mérule.
Par une lettre du 25 juin 2015, le conseil de la SARL La Gontiéroise s'est adressé à M.'et Mme [J] en ces termes :
«'En suite de l'acquisition de ce bien, la société La Gontiéroise a entrepris de réaliser des travaux de rénovation intérieure de l'immeuble.
Au cours de l'exécution de ces travaux, au deuxième niveau derrière une cloison, il a été découvert par le maître d''uvre désigné par la société La Gontiéroise la présence d'un mérule probablement ancien.
Il a pu être découvert que les bois à cet endroit qui forment l'ossature et la solidité de l'ouvrage sont gravement attaqués et que manifestement à cet endroit plusieurs réparations et rafistolages ont été pratiqués.
Cela constitue une difficulté majeure et il est bien évident que la société La Gontiéroise aurait soit renoncé à la vente, soit offert un moindre prix si elle avait connu l'existence de cette attaque par le mérule du bien mis en vente par vos soins'».
Il est donc incontestable qu'au 25 juin 2015, le vice allégué, soit la présence du mérule, mais aussi la gravité de l'atteinte de l'immeuble par ce champignon avaient été découverts, l'expertise postérieure ayant simplement permis de rendre contradictoire ce constat et de préciser l'origine comme l'étendue des conséquences de ce vice. De surcroît, un constat d'huissier du 3 juillet 2015 fait état sans ambiguïté de la présence, au niveau de la charpente, de traces blanchâtres «'caractéristiques de la présence du mérule'». C'est donc le 25 juin 2015, et non la date du dépôt du rapport d'expertise comme l'a retenu le tribunal, qui est le point de départ du délai dont disposait l'appelante pour agir en vertu de l'article 1648 précité.
L'assignation en référé aux fins d'expertise a interrompu ce délai mais cette interruption a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance, entraînant l'extinction de l'instance, le 9 février 2016, date à laquelle un nouveau délai a commencé à courir, lequel a expiré le 9 février 2018.
L'action au fond devant le tribunal de grande instance n'ayant été engagée que par assignation du 18 mai 2018, cette action est irrecevable et il y a lieu d'infirmer le jugement.
L'appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'elle indemnise les intimés, par application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SARL La Gontiéroise à payer aux époux [J] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance et de l'instance de référé incluant les frais d'expertise judiciaire,
statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de la SARL La Gontiéroise,
la condamne aux dépens d'appel et au paiement à M. et Mme [J] d'une indemnité de trois mille euros (3 000) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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