Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01683
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de LISIEUX en date du 24 Juin 2022
RG n° 2021002478
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. INVESTIS MULTI CONCEPTS
N° SIRET : 493 098 123
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, substituée par Me DESMOULINS, avocats au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC Mandataire liquidateur de la SARL INVESTIS MULTI CONCEPTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par jugement du 5 juillet 2013 rendu par le tribunal de commerce de Lisieux, la SARL Investis multi concepts a été condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN), solidairement avec M. [R] [C] en qualité de caution, une somme de 27.930,85 euros avec intérêts au taux de 9.10% à compter du 14 juin 2012 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde d'un prêt n°00160307236 réalisé le 15 juillet 2011 outre une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 104,17 euros.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Investis multi concepts et désigné la SELARL Bernard Beuzeboc en qualité de mandataire liquidateur.
Le 24 octobre 2019, la CRCAMN a déclaré sa créance au passif au titre du prêt n°00160307236 pour un montant de 43.281,59 euros.
Par courrier du 14 décembre 2020, le mandataire judiciaire a proposé à la banque une admission de sa créance à hauteur de 26.074,02 euros et un rejet de la créance pour un montant de 17.207,57 euros correspondant aux intérêts , la demande étant discutée par le débiteur pour défaut de décompte du calcul des intérêts.
Par courrier du 4 janvier 2021, la CRCAMN a indiqué maintenir sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Lisieux a admis la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la société SARL Investis multi concepts à titre chirographaire pour la somme de 42.177,42 euros avec intérêts contractuels de 9,10% et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la SARL Investis multi concepts a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la CRCAMN et statuant à nouveau :
A titre principal,
- rejeter la créance de la CRCAMN,
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétente pour statuer,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à un euro les sommes constituant les majorations et intérêts de retard aux taux contractuel de 9,10%,
A titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les intérêts de retard échus du 14 juin 2012 au 24 octobre 2014 sont prescrits,
En toute hypothèse,
- débouter la CRCAMN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CRCAMN au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2023, la CRCAMN demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a admis sa créance au passif mais l'infirmer sur le montant de la créance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger l'ensemble des demandes et contestations et de la SARL Investis multi concepts irrecevables compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution du 5 juillet 2013, en conséquence l'en débouter et admettre sa créance au passif de la société Investis multi concepts pour un montant de 43.281,59 euros avec intérêts au taux de 9.10%,
A titre subsidiaire
- juger l'ensemble des demandes et contestations de la SARL Investis multi concepts portant sur la somme de 26.074,02 euros et excédant la somme de 17.057,57 euros irrecevable, en conséquence l'en débouter et admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la SARL Investis multi concepts pour un montant de 43.281,59 euros avec intérêts au taux de 9.10%,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger l'ensemble des demandes et contestations de la SARL Investis multi concepts mal fondées en conséquence l'en débouter,
Sur la majoration des intérêts de retard,
- juger que la demande de réduction à 1 euro est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et subsidiairement juger la demande mal fondée et débouter la SARL Investis multi concepts de sa demande,
- admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la SARL Investis multi concepts pour un montant de 43.281,59 euros avec intérêts au taux de 9.10%,
En toute hypothèse,
- fixer au passif de la société Investis multi concepts une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL Bernard Beuzeboc, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Investis multi concepts, n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement le 24 août 2022 et le 10 octobre 2022, à personne morale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article L622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Selon l'article R624-1 du code de commerce, la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte des textes susvisés que le débiteur peut contester la déclaration de créance.
La recevabilité de la contestation n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé.
L'argument de la CRCAMN selon lequel le jugement du tribunal de commerce du 5 juillet 2013 constitue un titre exécutoire porte sur le bien-fondé de la contestation et non sur sa recevabilité.
La contestation de la créance par la société débitrice n'est donc pas irrecevable à ce titre.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La contestation de créance formulée devant le juge-commissaire portait sur la totalité de la créance déclarée comme cela résulte de la note en délibéré du 27 mai 2022 adressée par la CRCAMN au juge-commissaire pour répondre à la demande du dirigeant de la SARL Investis Multi Concepts sollicitant 'le rejet de l'intégralité des créances déclarées'. (Pièce 6 de la CRCAMN).
Il sera relevé que le courrier adressé par le mandataire judiciaire au créancier pour informer celui-ci d'une contestation de la créance ne fige pas le litige qui peut évoluer devant le juge-commissaire.
La demande tendant à voir rejeter la créance déclarée par la CRCAMN, qui n'est pas nouvelle, n'est donc pas irrecevable.
La société appelante peut par ailleurs présenter devant la cour de nouveaux moyens qui tendent à la même fin que celle de voir rejeter le montant des intérêts.
La demande relatives à la diminution des intérêts à la somme d'un euro est ainsi recevable.
Sur la compétence du juge-commissaire
Les moyens soulevés par l'appelante n'apparaissent pas en l'espèce constituer des contestations échappant à la compétence du juge-commissaire.
Sur la preuve de sa créance par la CRCAMN
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La CRCAMN communique un jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 5 juillet 2013 qui condamne la société Investis Multi Concepts à payer à la CRCAMN, solidairement avec M. [R] [C] en qualité de caution, la somme de 27 930,85 euros représentant le solde du prêt 00160307236 outre intérêts au taux de 9,10% à compter du 14 juin 2012 et jusqu'à parfait paiement.
Sous la même solidarité, la société Investis Multi Concepts est en outre condamnée à payer à la CRCAMN la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procdéure civile et condamnée aux dépens liquidés à la somme de 104,17 euros.
L'appelante ne peut soutenir que ce jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée alors que la CRCAMN ne formule pas une nouvelle demande de condamnation à paiement mais demande l'inscription au passif de la créance qu'elle détient en vertu de ce titre exécutoire.
Le capital dû à hauteur de 27 930,85 euros est établi.
Dans son courrier du 19 janvier 2022, adressé au liquidateur judiciaire, la CRCAMN détaille le calcul des intérêts au taux de 9,10% à compter du 14 juin 2012 jusqu'au 6 mars 2015.
Puis du 7 mars 2015 au 11 septembre 2019 sur un capital de 24969,85 euros,la CRCAMN ayant déduit un règlement de 2961 euros venant réduire le capital restant dû.
Elle justifie ainsi du montant des intérêts à hauteur de 17 207,57 euros pour la période du 14 juin 2012 au 11 septembre 2019.
La société Investis Multi Concepts ne justifie d'aucun paiement dont il n'aurait pas été tenu compte.
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L'appelante demande sur le fondement de l'article 1152 du code civil, la réduction des intérêts à la somme d'un euro au motif que le taux d'intérêt est excessif.
La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale.
En l'espèce, la SARL Investis Multi Concepts ne justifie pas que le taux de 9,10% est un taux d'intérêt majoré.
Par ailleurs, la CRCAMN dispose d'un titre exécutoire fixant le taux d'intérêts applicable que la société Investis Multi Concepts est mal fondée à remettre en cause.
L'appelante sera déboutée de sa demande.
Sur la prescription des intérêts
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L'appelante fait valoir que la déclaration de créance ayant été faite le 24 octobre 2019, les intérêts réclamés pour la période du 14 juin 2012 au 24 octobre 2014 sont prescrits.
La CRCAMN indique que la prescription ne pourrait courir que du jugement et que la prescription a été interrompue par le règlement de 2961 euros intervenu le 6 mars 2015 puis par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 avril 2019.
Si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été rendu. (Civ. 2°, 26 janvier 2017, n°15-28.173)
Le jugement portant condamnation à payer a été rendu le 5 juillet 2013.
La déclaration de créance a eu lieu le 24 octobre 2019.
Toutefois, le 6 mars 2015, un paiement partiel est intervenu qui vaut reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit et qui a interrompu la prescription qui n'était alors pas acquise.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a ensuite été délivré le 29 avril 2019 qui a également à nouveau interrompu la prescription.
Dès lors, la créance de la CRCAMN relative aux intérêts n'est pas prescrite.
Les sommes de 1000 euros correspondant à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 104,17 euros correspondant à la condamnation aux dépens seront admises au passif de la liquidation judiciaire, aucun moyen n'étant présenté pour s'opposer à leur admission, ces sommes n'ayant de surcroît pas été discutées par le liquidateur judiciaire.
La créance de la CRCAMN sera admise à titre chirographaire pour la somme de 43281,59 euros outre les intérêts au taux de 9,10%.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare recevables les demandes formées par la SARL Investis multi concepts ;
Déclare le juge-commissaire compétent pour connaître de la contestation de créance;
Infirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la SARL Investis multi concepts à titre chirographaire pour un montant de 43281,59 euros outre les intérêts au taux de 9,10% ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY