Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°483/2022
N° RG 19/00056 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PNU4
M. [M] [B] [H]
C/
SAS COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2022
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie-Armel NICOL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SAS COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 03 décembre 2018;
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [H] reçue au greffe de la cour le 03 janvier 2019;
Vu l'arrêt du 09 décembre 2021 ayant désigné Mme [O] [J] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 30 mars 2022, date prorogée au 30 juin 2022 ;
Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 22 juin 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 23 juin 2022 aux termes duquel les parties sont convenues de concessions réciproques, la société Compagnie Armoricaine de Transports (CAT) consentant à verser à M. [H], après homologation de l'accord par la cour, une indemnité d'un montant de 7.000 euros, nette de toutes charges sociales, CSG et de CRDS et impôt sur le revenu et M. [H] renonçant en contrepartie à tous les droits, avantages et demandes en paiement, nés ou à naître, quelle qu'en soit la nature, la cause et le montant, du fait de la conclusion, l'exécution, la modification, la suspension ou la rupture du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 131-12 du code de procédure civile,
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel en date du 23 juin 2022 qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ;
Homologue le dit accord transactionnel en toutes ses dispositions ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action emportant dessaisissement de la cour ;
Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
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