Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MAYNE ET Me MOULIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me FONTAINE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/04306
N° Portalis 352J-W-B7F-CUB5L
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 23 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FENICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves MAYNE de la SELEURL MAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0059
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0837
S.A.S. PEREIRA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04306 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUB5L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Fenice exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne commerciale « Costa d'Amalfi » dans un local en rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2].).
A partir du mois de septembre 2019, la SAS Pereira est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble afin d'effectuer des travaux de ravalement de façade.
Le 15 novembre 2019, la SARL Fenice dit avoir subi d'importants écoulements d'eau et infiltrations au sein de son local, notamment au niveau des ouvrants donnant sur la façade et du store-banne du restaurant, qu'elle a fait constater le jour même par huissier de justice.
La SARL Fenice a dénoncé la survenance d'un second sinistre le 27 novembre 2019, ayant constaté des dégâts des eaux à l'aplomb de sa cave à vins. Elle a fait dresser constat d'huissier le même jour.
Des opérations d'expertise amiable ont été réalisées dans les lieux le 3 janvier 2020, et ont donné lieu à des rapports d'expertise du 28 janvier 2020 et 27 février 2020.
Par courriers du 12 août 2020, la SARL Fenice a mis en demeure le syndicat des copropriétaires et la SAS Pereira de lui payer la somme totale de 11 040,00 euros, en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des désordres survenus.
Par exploits d'huissier signifiés le 16 mars 2021, la SARL Fenice a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la SAS Pereira devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, et au visa des articles 1240 à 1242 du code civil, la SARL Fenice demande au tribunal de :
- débouter la société SAS PEREIRA de ses demandes ;
- débouter la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE de ses demandes ;
- condamner in solidum la société SAS PEREIRA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – représenté par la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE en qualité de syndic de copropriété – à verser à la société FENICE la somme de 12.620,70 euros en réparation de ses préjudices matériels et financiers ;
- condamner in solidum la société SAS PEREIRA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – représenté par la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE en qualité de syndic de copropriété – à verser à la société FENICE la somme de 10.835,85 euros en réparation de son préjudice économique ;
- condamner in solidum la société SAS PEREIRA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – représenté par la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE en qualité de syndic de copropriété – à verser à la société FENICE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la résistance abusive opposée à la résolution du présent litige ;
- condamner in solidum la société SAS PEREIRA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – représenté par la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE en qualité de syndic de copropriété – à verser à la société FENICE la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société SAS PEREIRA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – représenté par la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE en qualité de syndic de copropriété – aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022 par voie électronique, et au visa de l'article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la société FENICE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
- condamner la société PEREIRA à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à la charge de ce dernier, au bénéfice de la société FENICE, au titre des travaux réalisés par la Société PEREIRA ;
A titre reconventionnel
- condamner la société FENICE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.000 euros à titre de dommages en raison du caractère abusif de son action de la ;
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En toute hypothèse
- condamner la société FENICE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et suivants, 1231-1 et suivants, 1641 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances et des annexes 1 et 2 à l’article A. 243-1 du même code, la SAS Pereira demande au tribunal de :
A titre principal,
- rejeter purement et simplement toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société PEREIRA ;
A titre subsidiaire,
- rejeter les sommes sollicitées par la société FENICE qui sont injustifiées tant dans leur principe que dans leurs montants ;
En tout état de cause ;
- condamner la société FENICE à verser à la société PEREIRA la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la société FENICE ou tout succombant à verser la somme de 5 000 euros à la société PEREIRA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS.
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 novembre 2023, et la clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024, puis au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes indemnitaires
L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est en outre responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
L'article 1242 (anc. 1384) du code civil dispose notamment qu' « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
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A – Sur les désordres
La SARL Fenice dit avoir subi deux sinistres distincts : un premier survenu le 15 novembre 2019 et affectant les ouvrants donnant sur la façade ainsi que le store-banne ; un second survenu le 27 novembre 2019 et affectant la cave à vins du restaurant.
* Sur le sinistre survenu le 15 novembre 2019, l'huissier intervenu le jour même a relevé la présence de « coulures éparses au niveau des ouvrants donnant sur la façade », joignant des photographies corroborant ses constats. D'autres photographies montrent des ruissellements d'eau en cours le long de l'encadrement de la baie vitrée, ainsi que sur la baie vitrée elle-même ; des traces en partie inférieure au niveau d'un coffrage.
A l'extérieur du restaurant, l'huissier relève la présence d'un échafaudage en façade et de « coulures d'eau importantes et éparses » sur le store-banne du restaurant ainsi que sur la partie basse de la devanture. Des photographies corroborent ces constats.
Un expert amiable intervenu sur les lieux le 3 janvier 2020 a indiqué dans un rapport du 28 janvier 2020 avoir constaté des « dommages de coulures d'eau sur la façade du local et sur les stores bannes ».
* Sur le sinistre survenu le 27 novembre 2019, l'huissier intervenu le jour même dit avoir constaté la « présence d'eau et d'écoulements » à l'intérieur du local, ainsi que des traces sur le faux-plafond ; la présence d'écoulements d'eau sur l'imposte supérieure gauche, en façade du restaurant ; des écoulements sur la face interne du tableau d'affichage des menus ; une trace d'eau dans la cave à vins et sur un coffrage en hauteur, lequel comporte également une goutte d'eau.
Un expert amiable intervenu sur les lieux le 3 janvier 2020 a indiqué dans un rapport du 27 février 2020 avoir constaté des « dommages de coulures d'eau à l'intérieur du local professionnel ».
B – Sur les responsabilités
La SARL Fenice recherche la responsabilité solidaire du syndicat des copropriétaires et de la SAS Pereira, sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil, leur reprochant d'être à l'origine des désordres précédemment constatés, et de lui avoir en outre opposé une résistance abusive dans la résolution de ce litige.
1 – Sur la responsabilité de la SAS Pereira
La SARL Fenice estime que la SAS Pereira engage sa responsabilité envers elle à raison des travaux de ravalement qu'elle a réalisés en façade de l'immeuble, en raison de la négligence fautive dont elle aurait fait preuve. Cette dernière réfute être à l'origine des désordres.
A titre liminaire, la SAS Pereira conteste le caractère contradictoire des deux rapports d'expertise amiables, au motif qu'elle n'a pas été partie à la réunion tenue sur les lieux le 3 janvier 2020. Toutefois, comme le démontre la demanderesse, elle a été valablement convoquée aux opérations d'expertise par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2019, à laquelle elle a d'ailleurs répondu en indiquant qu'elle ne s'y rendrait pas.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'expert amiable n'avait aucune obligation de reporter de lui-même la réunion prévue, la SAS Pereira devant elle-même solliciter expressément un report, se faire représenter ou encore solliciter l'intervention de son assureur si la date fixée ne lui convenait pas. En toute hypothèse, le seul fait qu'elle ait été valablement convoquée rend le rapport parfaitement contradictoire et opposable à son égard.
Alors que la SAS Pereira critique la pertinence des rapports d'expertise amiable établis les 28 janvier 2020 et 27 février 2020, en reprochant notamment aux techniciens intervenus de ne pas avoir procédé à des investigations, il doit tout d'abord être relevé que l'absence de cette société aux opérations d'expertise fait de cette remarque une simple allégation. En outre, il apparaît que les techniciens sont intervenus sept semaines seulement après la survenance des premiers désordres, tandis que le rapport établi à la demande de la SAS Pereira l'a été le 20 décembre 2021, alors que les sinistres avaient été définitivement résorbés.
* Afin d'établir la responsabilité de la SAS Pereira, la SARL Fenice se prévaut notamment des deux rapports d'expertise amiable susmentionnés, dans lequel le technicien mandaté par son assureur indique que « selon les éléments recueillis sur place, sinistre dégât des eaux consécutif à des infiltrations au travers de la façade de l'immeuble ayant généré des dommages aux agencements du local professionnel de la SARL Fenice. Les infiltrations sont consécutives aux travaux exécutés en façade de l'immeuble par la société Pereira mandatée par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble ».
Celui-ci précise également que le sinistre est « consécutif à des projections d'enduit et peinture ayant généré des dommages aux agencements du local professionnel de la société Fenice », la société Pereira ayant selon lui « mal protégé le chantier et occasionné des dommages à la façade et au store de la société Fenice au rez-de-chaussée ».
L'huissier intervenu sur les lieux dit par ailleurs avoir constaté le 27 novembre 2019 que « la couvertine en zinc, à l'aplomb du restaurant, présente un jour vu du dessous, et la bâche de protection présente un creux dans cette zone ».
La SAS Pereira fait cependant valoir, en se prévalant d'une note technique qu'elle a fait établir par une société d'expertise RC le 20 décembre 2021, qu'elle ne peut matériellement être à l'origine des désordres constatés dès lors qu'elle n'a pas employé de méthode nécessitant des projections d'eau. Elle soutient ainsi, suivant les conclusions de ce technicien, que les coulures d'eau constatées sur les faces intérieures des portes d'entrée proviennent soit de « projections d'eau volontaires », soit d'un « défaut d'étanchéité de la façade de la devanture du restaurant » - étant par ailleurs constant qu'il a fortement plu le 15 novembre 2019.
Alors que la défenderesse évoque « des spectres de condensation liés à un défaut de ventilation de la VMC du restaurant » et affirme que ce défaut de ventilation du restaurant serait notoire, il s'agit là d'allégations non étayées par des éléments probants. Il doit être relevé à ce titre que la note technique du 20 décembre 2021 a été établie plus de deux ans après les sinistres et uniquement à partir de l'analyse des photographies versées à l'instance, alors que le technicien mandaté par l'assureur de la demanderesse est intervenu sur les lieux peu de temps après, et a procédé a minima à des constatations visuelles – l'expression neutre d' « éléments recueillis » ne signifiant pas que celui-ci s'est arrêté aux seules déclarations du gérant de la SARL Fenice.
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Par ailleurs, si la SAS Pereira consacre de longs développements à la question du store-banne, ceux-ci apparaissent superfétatoires dans la mesure où la SARL Fenice ne forme aucune demande à ce propos.
A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît que l'activité de la SAS Pereira a provoqué des ruissellements d'eau en façade, soit par l'utilisation d'une technique de ravalement impliquant la projection d'eau – ce dont il n'est pas rapporté la preuve formelle -, soit par l'accumulation et le déversement d'eau de pluie à partir de l'échafaudage – ce qu'évoque le technicien mandaté par la SAS Pereira (« ces coulures sont manifestement en lien avec le ruissellement d'eau sur les différents plateaux d'échafaudage et la poussière »).
Si la SAS Pereira soutient à juste titre qu'il appartient à la SARL Fenice d'assurer le clos et le couvert de son local au moyen d'une devanture privative étanche, cela s'entend néanmoins dans des conditions normales d'humidité et non face à une adduction d'une quantité anormale d'eau directement sur la façade.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que la SAS Pereira, en ne s'assurant pas que son activité - et notamment la configuration de son échafaudage - ne causerait pas d'infiltrations en façade de l'immeuble, a agi avec une négligence fautive et engage ainsi sa responsabilité envers la SARL Fenice.
* La SARL Fenice reproche également à la SAS Pereira d'avoir opposé une résistance abusive en refusant, malgré les conclusions des techniciens intervenus, de procéder à une indemnisation amiable.
De jurisprudence constante, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l'espèce, la SAS Pereira n'a pas agi en faute en refusant de procéder à une indemnisation amiable dans la mesure où contrairement à ce que soutient la demanderesse, sa responsabilité n'était pas « incontestablement établie » par les deux rapports d'expertise amiable versés aux débats, et appelait au contraire discussion.
La SARL Fenice sera ainsi déboutée de sa demande au titre d'une résistance abusive.
2 – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
La SARL Fenice estime que le syndicat des copropriétaires engage également sa responsabilité envers elle à raison des travaux de ravalement qu'il a fait réaliser en façade de l'immeuble, sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
Il est établi et non contesté que le syndicat des copropriétaires a fait appel à la SAS Pereira afin d'effectuer des travaux en façade de l'immeuble.
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Alors que la demanderesse soutient que la copropriété doit « répondre de la SAS Pereira en qualité de mandataire des travaux commandés », il doit être relevé qu'il n'existe pas en l'espèce de mandat liant ces deux personnes, mais un « simple » contrat de prestation de services. Le contrat passé entre elles n'a en effet pas pour objet de donner « pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Agissant sur le fondement de la responsabilité dite du « fait d'autrui », la SARL Fenice ne justifie cependant pas que le syndicat des copropriétaires avait pour mission d'organiser, diriger ou contrôler étroitement l'activité de la SAS Pereira, si bien que cette dernière ne peut être considérée comme une personne dont il doit répondre.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut donc être engagée par la SARL Fenice au titre de la négligence commise par son cocontractant.
En conséquence, elle n'a pas agi de manière abusive en refusant de procéder spontanément à des indemnisations ou œuvrer à la résolution amiable du litige.
La SARL Fenice sera ainsi déboutée de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
C – Sur les préjudices
La SARL Fenice réclame indemnisation au titre de quatre chefs de préjudice qu'elle estime avoir subis par le fait de la SAS Pereira : un préjudice matériel, qui résulterait des travaux réparatoires qu'elle dit avoir dû engager ; un préjudice financier, qui résulterait des frais d'huissier et d'expertise amiable qu'elle dit avoir exposés ; un préjudice économique, qui résulterait de l'impossibilité d'exploiter son restaurant durant la réalisation des travaux ; un préjudice moral, qui résulterait de la résistance abusive qu'aurait opposée la défenderesse.
Il a été précédemment jugé que la SAS Pereira n'a pas fait preuve de résistance abusive, si bien que la SARL Fenice ne peut réclamer indemnisation au titre d'un préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
La SARL Fenice évalue son préjudice matériel à la somme totale de 11 040,00 euros, sur la base de l'évaluation proposée par le technicien dans les rapports établis les 28 janvier 2020 et 27 février 2020, et d'une facture émise le 20 avril 2020 par une société Bruno Dépannage.
Ce document démontre que des travaux réparatoires ont effectivement été engagés dans le local exploité par la SARL Fenice, lesquels consistent notamment en une mise en peinture de la salle principale, et en un « grattage des enduits et peintures abîmés ».
La SAS Pereira et le syndicat des copropriétaires font valoir que la SARL Fenice aurait d'ores et déjà perçu une indemnisation de la part de son assureur de responsabilité civile.
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8ème chambre 3ème section
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S'il apparaît en effet que la SARL Fenice a signé le 24 janvier 2020 deux « lettres d'acceptation », par lesquelles elle donne son accord sur la proposition indemnitaire formée par les experts amiables, et réclame paiement de la part de la compagnie d'assurances, il est néanmoins établi que cette dernière (CIC Assurances) a refusé de procéder à indemnisation par courrier du 31 janvier 2020, invoquant une absence de garantie mobilisable.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la victime des désordres n'est aucunement tenue de poursuivre la condamnation de son assureur en lieu et place des responsables, et n'a pas en l'espèce perçu d'indemnisation de la part de CIC Assurances.
A l'examen de la facture d'un montant total de 11 040,00 euros réglée par la SARL Fenice, il apparaît que les prestations réalisées correspondent aux travaux nécessaires à la réfection des embellissements du restaurant.
Le préjudice matériel subi par la SARL Fenice sera ainsi évalué à la somme de 11 040,00 euros.
- Sur le préjudice financier
La SARL Fenice expose avoir subi un préjudice financier d'un montant total de 1 580,70 euros, correspondant au coût des deux constats d'huissier versés aux débats et des honoraires d'un expert amiable (société Activ Expertise) intervenu dans ses intérêts.
La demanderesse produit la facture de l'huissier intervenu les 15 et 27 novembre 2019 aux fins de constat, et démontre ainsi avoir réglé par deux fois la somme de 437,00 euros hors taxes.
Toutefois, les frais d'huissier exposés à des fins probatoires ne constituent pas un préjudice financier distinct de celui indemnisé au titre des frais irrépétibles. La somme de 874,00 euros sera donc indemnisée à ce dernier titre.
En outre, elle ne démontre pas en quoi consistait le rôle de la société Activ Expertise et si son intervention était nécessaire, ni ne produit les factures justifiant des sommes réclamées. Ces frais ne peuvent donc constituer un préjudice financier résultant directement de la survenance des désordres.
- Sur le préjudice économique
La SARL Fenice estime avoir subi un préjudice économique de 10 835,85 euros, en raison d'une perte d'exploitation qu'elle aurait subie entre le 30 août 2020 et le 14 septembre 2020, à l'occasion de la réalisation des travaux nécessaires. Elle verse aux débats une « attestation de perte d'exploitation », ses bilan comptable et compte de résultat pour l'année 2019, ainsi qu'une attestation de l'entrepreneur de travaux dans laquelle il dit n'avoir pu exécuter les prestations prévues qu'à compter du 30 août 2020, ayant découvert des dommages sur le plafond.
La SAS Pereira fait valoir que les travaux devaient initialement être réalisés durant la période de fermeture administrative engendrée par la crise sanitaire, ce qui n'aurait pas causé de perte d'exploitation pour la SARL Fenice, et que ce report n'est dû qu'à la survenance d'un autre sinistre dont elle n'est pas responsable.
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Toutefois, il doit être rappelé que si les travaux devaient certes débuter en avril 2020 et se dérouler durant la période dite de « confinement », la victime de désordres n'est pas tenue de minimiser les préjudices subis en prenant des mesures qui la contraindraient à avancer des fonds. Il ne peut être reproché à la SARL Fenice, qui aurait légitimement pu n'engager les travaux réparatoires qu'après avoir perçu indemnisation, de les avoir fait exécuter durant une période d'exploitation. Eu égard aux circonstances engendrées par la crise sanitaire, il n'est par ailleurs pas établi que les travaux auraient effectivement pu se dérouler en avril ou mai 2020.
La SARL Fenice estime que son préjudice correspond à la perte journalière d'une marge brute moyenne de 722,39 euros, correspondant au montant du chiffre d'affaires moyen (1 041,00 euros/jour) moins les achats moyens de marchandises (318,61 euros/jour).
Cependant, cette valeur n'intègre pas l'ensemble des charges d'exploitation et ne peut donc permettre l'évaluation du préjudice économique subi, à la différence du bénéfice net qui traduit précisément ce que la SARL Fenice aurait gagné si elle avait pu exploiter ses locaux durant la période de travaux.
Sur la base du bénéfice déclaré pour l'exercice 2019 (14 913,00 euros), il conviendra ainsi d'évaluer le préjudice économique subi par la SARL Fenice à la somme de 612,86 euros [14 913 / 365 x 15].
2 - Sur les demandes reconventionnelles
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'abus du droit d'ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu'en défense, ainsi que dans l'exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d'agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
A – Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SARL Fenice au paiement d'une indemnité de 5 000,00 euros, correspondant au préjudice qu'il dit avoir subi en raison de la procédure abusive qu'aurait exercée cette dernière.
Si la SARL Fenice est en effet mal fondée en ses demandes à son encontre, l'inexacte appréciation qu'une partie fait de ses droits ne constitue cependant pas en soi un abus du droit d'agir.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande reconventionnelle.
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B – Sur la demande formée par la SAS Pereira
La SAS Pereira demande la condamnation de la SARL Fenice au paiement d'une indemnité de 5 000,00 euros, correspondant au préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de la procédure abusive qu'aurait exercée cette dernière.
Dans la mesure où la SARL Fenice sera jugée bien fondée en ses demandes, elle n'a pas agi de manière abusive à l'encontre de la SAS Pereira, qui sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS Pereira, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SAS Pereira sera condamnée à payer à la SARL Fenice la somme de 4 200,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, tout comme le syndicat des copropriétaires.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Pereira à payer à la SARL Fenice la somme totale de 11 652,86 euros, se décomposant comme suit :
- 11 040,00 euros, au titre d'un préjudice matériel ;
- 612,86 euros, au titre d'un préjudice économique ;
DÉBOUTE la SARL Fenice de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes à l'encontre de la SARL Fenice ;
DÉBOUTE la SAS Pereira de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Pereira au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SAS Pereira à payer à la SARL Fenice la somme de 4 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 23 février 2024.
Le greffierLa présidente