Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/804
N° RG 22/00798 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD3R
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 décembre à 14h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 à 17H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [D]
né le 13 Juin 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/12/2022 à 18 h 08 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/12/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [D]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Mme [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la préfecture de haute garonne ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [D], âgé de 27 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 30 novembre 2022 à 10h45 à [Localité 4] place Anthonioz de Gaulle. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 11h05.
M. [D] avait fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 27 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
Le 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17h10 à l'issue de la retenue. M. [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [N] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 1er décembre 2022 à 14h00 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [N] [D] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 1er décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h48.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 décembre 2022 à 17h03.
M. [N] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 décembre 2022 à 18h08.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [N] [D] a principalement soutenu que :
- sur l'exception de procédure, le Procès Verbal de saisine et mise à disposition en date du 30 novembre 2022 indique qu'il a été interpellé le 30 novembre 2022 à '10 Heures 45 minutes et à l'heure de rédaction dudit Procès-Verbal, il est inscrit '10 Heures 15 minutes' : cette contradiction manifeste rend impossible de dater avec exactitude le début de la mesure de retenue et de déterminer si la notification de la mesure de retenue administrative auprès du Parquet a été effectuée de manière diligente de sorte que la mesure est irrégulière, emportant la nullité de la procédure de placement en rétention,
- sur la motivation du placement en rétention administrative, il présente les garanties nécessaires pour éviter une privation de liberté, d'autant que le contexte sanitaire crée des risques supplémentaires au sein des Centres et la mesure n'est pas respectueuse de l'état de santé des retenus,
-subsidiairement, il présente tous les éléments nécessaires pour que la juridiction prononce une assignation à résidence : il a déclaré vivre en concubinage avec Mme
[M] [R], née le 17 avril 2004 et de nationalité française, présente lors de l'audience devant Me le Juge des Libertés et de la Détention, il d'un hébergement [Adresse 1], et iI a fait état de problèmes de santé (affliction au niveau
de la mâchoire et de l'oreille nécessitant la réalisation d'une opération).
À l'audience, Maître Mekhfi a repris oralement les termes de son recours et souligné que sa compagne, à nouveau présente à l'audience, et d'autres membres de la famille peuvent l'héberger.
M. [D] qui a demandé à comparaître a évoqué ses problèmes d'audition et de mâchoire ainsi que la grossesse de sa femme : il demande à aller signer en attendant qu'on le ramène, il reviendra après la fin de l'interdiction du territoire.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que soit l'en-tête des procès-verbaux mentionne le début des opérations soit ils sont établis après leur fin.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de rétention
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au cas d'espèce, la tardiveté de l'information est questionnée au regard de l'heure portée au début du procès-verbal, 10h15, contradictoire avec la mention d'une retenue à compter de 10h45.
Pour autant, d'une part il ne peut être imaginé que la rédaction d'un procès-verbal se déroule en un trait de temps et en une minute. Et d'autre part, l'usage est de mentionner en début de procès-verbal le début des opérations de contrôle sur réquisitions du procureur de la République : le contrôle de M. [D] pouvant survenir après quelques autres et la décision de le placer en retenue un peu plus tard.
Dès lors, il convient de retenir que la décision de placer M. [D] est intervenue un peu après son contrôle à 10h45, de sorte que l'une information donnée au procureur de la République 31 minutes après le contrôle ne peut être considérée comme tardive.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit ce délai conforme à l'obligation légale et a rejeté ce moyen.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative fait état de l'interdiction du territoire pour 5 ans prononcée le 20 novembre 2020 et de son non-respect, de l'absence de ressources et de domicile, et de la compatibilité des problèmes de santé allégués avec la rétention.
La situation familiale évoquée par M. [D] lors de son audition n'est mentionnée que pour pointer l'absence d'enfant, ce qui s'avère exact, et l'obligation de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité.
Au demeurant, le préfet n'aurait pu accorder le crédit souhaité en l'absence de justificatifs, et c'est encore le cas à ce jour.
Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste ou d'insuffisance, et compte tenu des dispositions adoptées au centre de rétention administrative, la situation sanitaire n'est pas différente de celle présente à l'extérieur, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'occurrence, l'absence de passeport comme de justificatif d'un domicile stable interdit la mise en place d'une assignation à résidence.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation et du non-respect de l'interdiction du territoire, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [N] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public..
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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