Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 02 MARS 2023
N° 2023/194
Rôle N° RG 22/16673 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPNZ
[G] [I] épouse [P]
C/
[E] [J]
le Comptable Public de la TRESORERIE[Localité 14]
le Comptable Public Responsable du PRS de [Localité 11]
le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 16]
le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 12]
le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 14]
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Delphine DURANCEAU
Me Nicolas BRAHIN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2022/824 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/5869.
APPELANTS - DÉFENDEURS SUR REQUETE EN RECTIFICATION
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES,
prise en la personne de Me [H] [S] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [E] [J], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE - DEMANDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION
Madame [G] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 17] - ITALIE
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES - DÉFENDEURS SUR REQUETE EN RECTIFICATION
Monsieur le Comptable Public de la TRÉSORERIE [Localité 14] es qualité de Comptable chargé du recouvrement,
demeurant [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 22/03/21 à un tiers
défaillant
Monsieur le Comptable Public Responsable du PRS de [Localité 11] en qualité de Comptable chargé du recouvrement
demeurant [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 22/03/2021 à un tiers
défaillant
Monsieur le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 16] en qualité de Comptable chargé du recouvrement,
demeurant [Adresse 8]
assigné à jour fixe le 21/03/21 à un tiers
défaillant
Monsieur le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 12] en qualité de Comptable chargé du recouvrement
demeurant [Adresse 7]
assigné à jour fixe le 19/03/2021 à l'étude
défaillant
Monsieur le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 14] en qualité de Comptable chargé du recouvrement,
demeurant [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 22/03/21 à un tiers
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame [G] [I] épouse [P] a acheté à monsieur [E] [J], en juillet 2006, un immeuble à usage mixte situé [Adresse 18] à [Localité 15]. Elle découvrait par la suite que des travaux avaient été réalisés illégalement sur le bien, situé dans un secteur sauvegardé et décidait de poursuivre l'annulation de la vente, qui était admise par jugement du 2 juillet 2009 du tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la cour d'appel de Paris le 16 décembre 2010.
A la suite de l'annulation de la vente immobilière, madame [P], créancière du prix de 850 000 euros et des frais et honoraires annexes, outre des dommages et intérêts de 69 140.24 euros, des intérêts et des frais irrépétibles, a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de monsieur [J] sur un bien situé à [Localité 10] (06), [Adresse 1].
Le juge de l'exécution de Nice par décision du 18 février 2021 a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée du bien.
Sur appel de monsieur [J], en date du 3 mars 2021, la cour d'appel, dans une première décision du 10 février 2022, a ordonné la radiation administrative de la procédure, en raison de la procédure collective touchant monsieur [O] sans que les organes de la procédure ne soient appelés à la cause.
La Selarl [S] et associés, en la personne de Me [S], est intervenue au dossier et a pris des conclusions communes avec monsieur [J], le 5 avril 2022 tenant essentiellement à la prescription quinquenale des intérêts et au montant exigible.
La cour mettait d'office aux débats, notamment l'article L622-21 du code de commerce en raison de la liquidation judiciaire de monsieur [O]. Il était alors indiqué que le juge de l'exécution avait pris acte de la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure collective et la nécessité d'arrêter la procédure qu'il appartiendrait à Me [S], en sa qualité, de reprendre après subrogation.
Dans un arrêt du 8 décembre 2022, la cour a retenu sur le fondement de l'article L622-21 du code de commerce, en raison de la liquidation judiciaire de monsieur [O], l'interruption des poursuites et la radiation administrative du dossier dans un dispositif qui est sommairement le suivant :
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constate l'interruption de la procédure de saisie immobilière diligentée par madame [P] contre monsieur [J], selon commandement du 10 décembre 2019, par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Nice, du 22 janvier 2022 prononçant sa liquidation judiciaire,
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
- prononce la radiation de l'affaire.
Madame [P] a déposé le 15 décembre 2022, une requête en rectification d'erreur matérielle, pour obtenir :
- REMPLACER la mention :
« INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
Par les mentions :
« CONSTATE l'interruption de la procédure de saisie immobilière diligentée par madame [G] [I] épouse [P] contre [E] [J], selon commandement valant saisie du 10 décembre 2019, publié au 3ème bureau du service de la publicité foncière de Nice, le 8 janvier 2020 (volume 2020 S n°01), par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 janvier 2022 prononçant sa liquidation judiciaire,
STATUANT par mesure d'administration judiciaire, ...
Elle expose que l'appel n'étant pas suspensif, elle a fait procéder à la vente de l'immeuble en plusieurs lots. Une première adjudication a été réalisée le 10 juin 2021, sur 4 lots, alors que monsieur [O] était in bonis. Il n'a été placé en procédure collective que le 8 juillet 2021. Elle soutient que le fait que le débiteur soit placé après l'adjudication, en procédure collective, ne permet pas d'infirmer le jugement d'orientation. Elle a d'ailleurs transmis les fonds de la vente au mandataire liquidateur, désigné le 22 janvier 2022. La discussion juridique ne portait que sur l'application des intérêts légaux, mais aucun moyen ne permettait de remettre en cause la vente forcée ordonnée et réalisée. La cour dans sa motivation, indique qu'elle ne peut trancher le fond, en raison de la suspension des poursuites mais pourtant, elle infirme le jugement alors qu'il ne s'agit que d'une interruption de la procédure. Madame [P] considère que les mentions qu'elle critique ne sont que le résultat d'un copie coller malheureux qui cause un préjudice notable à la procédure de saisie immobilière et à la procédure collective qui a perçu les fonds.
La Selarl [S] et associés, es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [J], dans des écritures du 31 janvier 2023, s'en rapporte à justice sur le mérite de la requête.
Monsieur [J] a fait le choix d'un nouveau conseil, pour présenter ses observations sur la requête, considérant être en opposition d'intérêt avec le mandataire liquidateur. Il demande que la requête en rectification d'erreur matérielle soit déclarée irrecevable et mal fondée, car l'arrêt ne comporte aucune erreur matérielle et sollicite condamnation de madame [I] née [P] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance. Il indique qu'il s'agit d'une décision de radiation, d'administration judiciaire, insusceptible de recours. L'appel n'étant pas suspensif, il ne remet pas en cause la vente forcée qui a eu lieu le 10 juin 2021, qui n'est pas annulée mais la procédure de vérification de créances à laquelle son adversaire procédurale tente d'échapper.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision prononcée le 8 décembre 2022, que par application de l'article L622-21 du code de commerce, la cour d'appel a constaté en raison de la procédure collective, l'interruption de la procédure.
Elle spécifie bien qu'en l'état du jugement de liquidation judiciaire, '... la juridiction qui constate l'interruption des poursuites ne peut pas statuer sur le fond du litige ni sur aucune autre demande....', de sorte que la mention au dispositif d'une infirmation du jugement déféré, procède nécessairement d'une erreur matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant la décision du 8 décembre 2002 (N°RG22-5869) prononcé par la cour entre les parties, en ce que le dispositif mentionne par erreur les termes suivants :
'INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,...'
Lesquels doivent être supprimés.
ORDONNE mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi modifié,
DIT qu'il sera procédé à une notification du présent arrêt comme l'avait été la décision ainsi modifiée,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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