Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFVJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 221
du 25 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [X]
né le 15 Mars 1987 à [Localité 3] (INDE)
de nationalité Indienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [I], interprète assermenté en langue Hindi, joint par téléphone,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [K] [O] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2013 de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2024 de Monsieur X se disant [W] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mars 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 20 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2024 à 17h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [W] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du à l'expiration du délai de 48 heures suvant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Mars 2024 par Monsieur X se disant [W] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h07,
Vu l'appel téléphonique du 22 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 25 Mars 2024 à 09 H 45
Vu les courriels adressés le 22 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Mars 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence téléphonique de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 02.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mazadul HAQUE, interprète, Monsieur X se disant [W] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [W] [X], je suis né le 15 Mars 1987 à [Localité 3] (INDE). Je n'ai pas de passeport, je peux vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas d'adresse en France.
J'ai des médicaments, je les prends au centre de rétention. Je voudrais parler avec mon médecin en Espagne.
Je suis enfermé, je ne sais pas pourquoi j'ai été enfermé par la police. Je vous demande de me libérer pour que je puisse repartir en Espagne.'
L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- s'en remet sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
- l'arrêté de placement en rétention reprend les déclarations de Monsieur concernant ses problèmes de santé et n'avait pas à faire d'autres investigations. La préfecture n'a pas accès au dossier médical de l'intéressé en rétention, couvert par le secret médical. Concernant sa vulnérabilité, il a accès aux services de l'OFI.
Assisté de Mazadul HAQUE, interprète, Monsieur X se disant [W] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'aimerais retourner à Barcelone. Je n'ai rien gagné ici en France, je ne sais pas comment j'y suis arrivé et je voudrais repartir.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue hindi à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 22 Mars 2024, à 15h07, Monsieur X se disant [W] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 21 Mars 2024 notifiée à 17h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la copie du registre actualisé est jointe à la requête.Le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles et les éléments médicaux du dossier permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'intéressé fait valoir l'insuffisance de motivation de l'arrêté, le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité.
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration et des moyens mis en oeuvre pour permettre une privation de liberté.
La décision de placement en rétention en date du 19 mars 2024 indique que l'intéressé a déclaré dans son audition du 6 mars 2024 : 'je suis suivi par un médecin en prison, je prends deux médicaments que je prends tous les jours, j'ai des problèmes dans ma tête. Le médecin m'a dit en Espagne j'oublie tout, j'ai des problèmes de concentration et du coup, je prends deux médicaments pour ça, je ne connais pas le nom des médicaments, je les prends depuis 2008", il n'est pas démontré que son état de santé soit aujourd'hui un obstacle à son placement en rétention et en tout état de cause, il pourra demander à être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale pendant la rétention.
Contrairement à ce qui est allégué, l'administration a motivé sa décision sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé en reprenant textuellement sa déclaration de l'intéressé et les éléments dont elle disposait lors de l'édiction de sa décision, précisant que les soins requis, le cas échéant, pourraient être administrés au centre de rétention..
L'intéressé déclare poursuivre au centre de rétention son traitement médicamenteux. Il ne démontre pas une erreur d'appréciation par l'autorité préfectorale de sa situation de vulnérabilité, laquelle apparaît compatible avec le placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2024 à 13 h 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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