Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°86/2022
N° RG 20/01283 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQGK
M. [Y] [X] [S] [Z]
Mme [N] [J] [F] [U] épouse [Z]
C/
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2022
Le vingt trois mai deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt et un mars deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [X] [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (29)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laure PAYET et Me Sophie MIGLIANICO, de la société PARTHEMA 2 AVOCATS, Plaidant, avocates au barreau de NANTES
Madame [N] [J] [F] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (59)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure PAYET et Me Sophie MIGLIANICO, de la société PARTHEMA 2 AVOCATS, Plaidant, avocates au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île -de-France et du département de Paris - Pole Fiscal parisien - Pole juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Yves BENOIST, plaidant, avocat au barreau du MANS
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl CEVS constituée en 1996, dont M. [Y] [Z] est le gérant rémunéré, exerce une activité de conseil aux entreprises notamment en matière d'audit et de conseil dans le domaine de la fiscalité locale.
M. et Mme [Z] détenaient 400 parts de la société au 1er janvier des années 2009 à 2011, puis 340 parts au 1er janvier 2012 et enfin 280 parts au 1er janvier 2013 et au 1er janvier 2014.
Au titre de leur ISF du pour la période de 2009 2014 et de la CEF due pour l'année 2012, ils ont exclu de la base taxable de leur patrimoine la valeur des titres de la société CEVS estimant qu'ils constituaient des biens professionnels exonérés.
Considérant au contraire que le montant des réserves de trésorerie présentait un caractère excédentaire par rapport aux besoins d'investissement de la société et que l'exonération d'ISF devait être limitée à la fraction de la valeur des titres correspondant aux éléments nécessaires à l'activité de la société, l'administration fiscale a adressé le 27 octobre 2015 à M. et Mme [Z] un avis de redressement d'ISF 2009 à 2014 et de CEF 2012 pour un montant total de 163.686 € dont ils se sont acquittés.
Par une réclamation en date du 9 décembre 2015, M. et Mme [Z] ont sollicité le dégrèvement des rappels ISF 2009 à 2014 et de CEF 2012 et, à titre subsidiaire, l'application de l'exonération partielle d'ISF prévue à l'article 885 I quater du code général des impôts.
Par une décision du 31 mars 2017, l'administration fiscale a rejeté leur réclamation.
Contestant ce rejet, M. et Mme [Z] ont, par exploit d'huissier délivré le 29 mai 2017, fait convoquer l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 7 novembre 2019 :
1. a rejeté leur réclamation en estimant que la preuve contraire de la présomption du caractère professionnel de la trésorerie de la Sarl CEVS était rapportée,
2. leur a octroyé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 885-1 quater du code général des impôts en estimant que l'article 885-1 quater du code général des impôts n'imposait pas que l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit exercée à titre principal, les termes « à titre principal » ne figurant pas dans le premier alinéa contrairement à d'autres dispositions du code général des impôts,
3. a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et partagé les dépens par moitié.
Le 21 février 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île de France et de [Localité 6] a relevé appel des dispositions n° 2. relatives à l'exonération octroyée et n° 3. relatives au rejet des frais irrépétibles et au partage des dépens.
Il a conclu au soutien de son appel le 5 juin 2020, sous le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ayant prolongé les délais de procédure pendant la période d'urgence sanitaire et soutenu que :
- en confirmant la décision du 31 mars 2017 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la contestation des rappels d'ISF présentée par M. et Mme [Z], le tribunal a nécessairement confirmé l'application de l'exonération partielle au titre des dispositions combinées des articles 885 O bis et 885 O ter du CGI et les rectifications notifiées par l'administration au titre de l'ISF des années 2009 à 2014,
- les titres d'une société qui bénéficient à hauteur de la fraction de leur valeur correspondant au patrimoine social nécessaire à l'exercice de son activité de l'exonération au titre des biens professionnels en application des dispositions combinées des articles 885 O bis et 885 O ter du CGI ne peuvent pas bénéficier en sus de l'exonération partielle prévue à l'article 885 I quater du CGI pour la fraction taxable de leur valeur.
Par conclusions au fond et d'appel incident en date du 4 septembre 2020, M. et Mme [Z] ont sollicité à titre principal l'exonération de l'ISF au titre des biens professionnels pour la totalité de la valeur des titres de la Sarl CEVS, et à titre subsidiaire, la confirmation de l'exonération partielle ou le prononcé du cumul des régimes d'exonération. Ils ont formé un appel incident contre la disposition n° 1. du jugement ayant confirmé la décision du 31 mars 2017 de l'administration fiscale qui a rejeté leur réclamation du 9 décembre 2015.
L'avis de fixation en date du 13 décembre 2021 informait d'une ordonnance de clôture à intervenir le 1er mars 2022 et d'une date de plaidoirie le 15 mars 2022.
Suivant conclusions notifiées au RPVA le 22 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris a conclu tant au fond que sur l'appel incident de M. et Mme [Z] relatif à la confirmation de la décision de rejet du 31 mars 2017.
Par conclusions notifiées au RPVA le 25 février 2022, M. et Mme [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'une demande d'irrecevabilité pour cause de tardiveté des conclusions de l'administration fiscale du 22 février 2022 en réponse à l'appel incident, comme ayant été notifiées plus de trois mois après les conclusions du 4 septembre 2020. Ils ont demandé une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions complétives notifiées au RPVA le 18 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris a sollicité :
- le rejet de l'exception d'irrecevabilité de ses conclusions du 22 février 2022,
- subsidiairement, la limitation de cette irrecevabilité aux seules mentions relatives à l'appel incident,
- le débouté de M. et Mme [Z] de leur demande au titre de l'article 700.
Il soutient que dans le cadre de ses conclusions d'appelant principal, il a développé des arguments susceptibles en eux-mêmes de répondre par anticipation à l'appel incident régularisé ensuite par les intimés et que dans ce cas, l'article 910 du code de procédure civile n'est pas applicable, subsidiairement, que l'ensemble des conclusions de l'administration ne pourrait être frappé d'irrecevabilité, qu'en toute hypothèse, la cour aura à statuer sur l'appel incident au regard des éléments développés en première instance, repris par la motivation du tribunal dans la décision dont appel, qui sont les mêmes motifs que ceux développés par l'administration dans le cadre de sa réponse à l'appel incident.
Enfin, par conclusions complétives notifiées au RPVA le 11 avril 2022, M. et Mme [Z] contestent qu'il y ait eu dans les conclusions au fond du 5 juin 2020 une réponse anticipée à l'appel incident tandis que les moyens nouveaux n'ont pas été signalés dans les conclusions du 22 février 2022 et que si les conclusions sont écartées, la cour statuera non pas au regard des conclusions de 1ère instance mais simplement au regard de la motivation retenue par le tribunal.
SUR CE,
En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
La jurisprudence enseigne qu'en cas de conclusions d'appelant notifiées hors le délai de l'article 910, il convient de rechercher si ces conclusions répondent à l'appel incident de l'intimé ou si elles ne sont pas destinées au moins en partie à développer l'appel principal. (Cass. 3ème civ. 2 juin 2016 sous l'empire de la rédaction antérieure de cet article).
En l'espèce, le directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris a interjeté appel le 21 février 2020 et a conclu au fond le 5 juin 2020 en ces termes en page 9 :
« [...] les titres de la société CEVS ont été exonérés partiellement d'ISF par application des dispositions combinées des articles 885 O bis et 885 O ter du CGI à hauteur de la fraction de leur valeur correspondant aux éléments du patrimoine professionnel nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou libérale de la société.
En effet, l'action de l'administration, qui a conduit aux rappels d'ISF contestés par M. et Mme [Z], n'a pas eu pour objet de remettre en cause, le principe de l'exonération au titre des biens professionnels mais, conformément à la loi, de limiter cette exonération aux biens nécessaires à l'activité professionnelle, en excluant la fraction de la valeur des titres correspondant aux éléments de l'actif non nécessaires à l'activité de la société, à savoir au cas particulier la fraction non professionnelle du patrimoine de la société (trésorerie et placements).
Le Tribunal en confirmant la décision du 31 mars 2017 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la contestation des rappels d'ISF présentée par les intimés, a nécessairement confirmé l'application de l'exonération partielle au titre des dispositions combinées des articles 885 O bis et 885 O ter du CGI et les rectifications notifiées par l'administration au titre de l'ISF des années 2009 à 2014. »
Ainsi, les éléments du débat portant sur l'application à M. et Mme [Z] du bénéfice de l'exonération de l'ISF au titre des biens professionnels, telle que régie par les dispositions des articles 885 O bis et 885 O ter du CGI et de son périmètre ' totalité ou fraction de la valeur des titres de la Sarl CEVS correspondant aux éléments du patrimoine professionnel nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou libérale de ladite Sarl ' sont-ils déjà présents dans les conclusions d'appelant principal du 5 juin 2020.
Le fait que M. et Mme [Z] aient formé appel incident selon conclusions notifiées le 4 septembre 2020 sur le chef de jugement ayant rejeté leur réclamation d'une application de l'exonération à la totalité de la valeur des titres ne saurait avoir eu pour effet, à la faveur du délai pour conclure imparti par l'article 910 du code de procédure civil, d'occulter cette discussion déjà présente aux débats.
Les conclusions du directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris en date du 22 février 2022, qui développent le régime de l'exonération applicable au titre des biens professionnels, développent l'appel principal et, comme telles, ne relèvent pas du délai de l'article 910 du code de procédure civile.
Elles sont recevables en leur entièreté.
L'exception tirée de leur irrecevabilité sera rejetée.
Succombants, M. et Mme [Z] supporteront les dépens de l'incident.
Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Déclare recevables les conclusions notifiées le 22 février 2022 par M. le directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris,
Déboute M. et Mme [Y] et [N] [Z] de leur demande d'irrecevabilité desdites conclusions,
Condamne M. et Mme [Y] et [N] [Z] aux dépens de la présente procédure d'incident de mise en état,
Déboute M. et Mme [Y] et [N] [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment