Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/584
N° RG 20/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAD5
Jugement (N° 19-002199) rendu le 27 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [L] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant offre préalable acceptée en date du 28 avril 2015, la société COFIDIS aurait consenti à M. [R] [Y] et Mme [L] [Y] née [W] un prêt personnel d'un montant de 58.100 euros, remboursable en 96 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 8,25 %.
Arguant du fait que des mensualités étaient restées impayées, la société COFIDIS a adressé à M. [R] [Y] et Mme [L] [Y] née [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2018 avec accusé de réception signe le 24 juillet 2018 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l intégralité des sommes dues.
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2019, la société COFIDIS a fait assigner en justice M. [R] [Y] et Mme [L] [Y] née [W] afin d obtenir leur condamnation solidaire, assortie de l exécution provisoire, à lui verser la somme de 50 121,47 euros avec intérêts au taux de 8,25% l'an à compter du 27 octobre 2018, outre une indemnité de 2000 euros sur 1e fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de 1'instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- rejeté la demande de vérification d écriture,
- rejeté la demande de sursis a statuer,
- déclaré la société COFIDIS recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS à compter de la conclusion du contrat [ ce point ayant été mentionné dans les motifs mais omis dans le dispositif du fait d une pure erreur matérielle],
- rejeté l'ensemble des demandes de la société COFIDIS à l'encontre de Mme [L] [Y] née [W],
- condamné M. [R] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 27.230,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet2018,
- condamné la société COFIDIS à payer à Mme [L] [Y] née [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société COFIDIS a payer a Mme [L] [Y] née [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [Y] a payer a la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné in solidum la société COFIDIS et M. [R] [Y] aux entiers dépens,
- ordonné l exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS à compter de la conclusion du contrat,
' condamné M. [R] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 27.230,73 euros avec intérêts au taux légal a compter du 24 juillet 2018,
' condamné la société COFIDIS à payer à Mme [L] [Y] née [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné la société COFIDIS a payer a Mme [L] [Y] née [W] la somme de 1500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société COFIDIS et M. [R] [Y] aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 30 mars 2023, la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Douai, a:
- ordonné un expertise en écritures, l'expert commis ayant pour mission d'examiner la signature attribuée à Mme [L] [Y] née [W] figurant sur le contrat de crédit litigieux et produit en original, afin de déterminer en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles, si elle est ou non de la main de Mme [L] [Y] née [W],
- dit que l'expert judiciaire devrait remettre son rapport d expertise à la cour dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine,
- fixé le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.400 euros,
- dit que cette consignation serait à concurrence de moitié (soit 700 euros) à la charge de Mme [L] [Y] née [W] et pour l autre moitié (soit 700 euros) à la charge de la SA COFIDIS,
- dit que cette consignation devait intervenir auprès du Régisseur de la cour d'appel de Douai dans le délai de 4 semaines à compter de la notification du présent arrêt,
- dit qu il y a lieu de surseoir a statuer sur tous les chefs de demandes dans l'attente de cette mesure d instruction,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- et réservé les dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 octobre 2023 étant précisé qu'il indiquait expressément dans la conclusion de son rapport d'expertise que 'Mme [L] [W] [Y] n'est pas la rédactrice des signatures qui lui sont attribuées sur le contrat de crédit litigieux du 28 avril 2015".
Vu les dernières après expertise de la SA COFIDIS en date du 26 octobre 2023, et tendant à voir:
- Constater le désistement d'instance et d'action de la SA COFIDIS à l'égard de Mme [L] [Y] née [W],
- Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Vu les dernières conclusions après dépôt du rapport d'expertise de Mme [L] [W] [Y] en date du 6 novembre 2023, et tendant à voir :
- Dire et juger que Madame [Y] n'est pas la signataire du contrat en date du 28 avril 2015 et dont se prévaut la société COFIDIS ;
- Dire et juger que Madame [Y] s'oppose au désistement d'instance et d'action formulé par la société COFIDIS
En conséquence,
- Débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes formulées contre Madame [Y] ;
- Constater que COFIDIS a agi de manière fautive ;
A titre reconventionnel,
- Réformer la décision déférée en ce qu'elle a évalué les dommages et intérêts à la somme de 2500 euros
En conséquence,
- Condamner la société COFIDIS à payer à Madame [Y] la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
- Condamner la SA Cofidis à payer à Madame [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société COFIDIS aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise.
En conséquence,
- Condamner la société COFIDIS à payer à Madame [Y] la somme de 700 euros dont elle a dû faire l'avance au titre des frais de l'Expert.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y] en date du 26 novembre 2020, et tendant à voir :
- Confirmer la décision du tribunal judiciaire du 27 janvier 2020 en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit et aux intérêts et ramener l'indemnité de 8 % à zéro,
- Fixer la créance de la sociétés Cofidis à la somme de 27 230,73 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
- Condamner la société Cofidis à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur le désistement d'appel partiel s'agissant de Mme [Y]:
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est possible en toutes matières, sauf dispositions contraires.
De plus l'article 401 du même code quant à lui dispose:
'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Par ailleurs l'article 403 du dit code dispose:
'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
Dans le cas présent la SA COFIDIS a expressément indiqué dans ses dernières écritures qu'elle sollicitait de la cour de constater son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure d'appel concernant Mme [L] [Y] née [W] en mettant en exergue le fait que l'expert en écritures a conclu que cette dernière n'est pas la rédactrice des signatures qui lui sont attribuées sur le contrat de crédit litigieux du 28 avril 2015.
Pour sa part Mme [L] [W] épouse [Y] a notamment indiqué qu'elle s'opposait au désistement d'instance et d'action de la SA COFIDIS.
Il convient de souligner que l'intimée n'a pas formulée à proprement parler des réserves quant aux modalités du désistement partiel d'appel étant précisé qu'elle s'est bornée à ne pas manifester son assentiment à ce sujet.
Ainsi au cas particulier pour que l'appel incident ou une demande incidente soit de nature à faire obstacle au désistement de l'appelant qui a formé un appel principal, encore faut-il que cet appel incident ou cette demande incidente ait été formée dans le délai de l'appel principal.
Or, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que Mme [L] [W] [Y] sur la quelle repose la charge de la preuve sur ce point, ait formé un appel incident ou une demande incidente dans le délai de l'appel principal.
Ainsi dans le cas présent le désistement d'appel n'a pas besoin d'être acceptée par cette intimée .
Par ailleurs M. [R] [Y] quant à lui ne s'est pas opposé au désistement partiel d'appel de la SA COFIDIS s'agissant de son action dirigée contre Mme [L] [W] [Y] étant entendu qu'il souligne que son épouse n'a jamais signé le contrat de crédit litigieux.
Il convient dès lors de constater le désistement d'appel partiel de la SA COFIDIS concernant Mme [Y].
Il y a lieu de dire que le jugement précité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2020 rendra son plein et entier effet en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société COFIDIS à l'encontre de Mme [L] [Y] née [W].
- Sur le bien fondé de l'action de la SA COFIDIS dirigée contre M. [R] [Y]:
Dans ses dernières écritures M. [R] [Y] ne conteste pas sa dette à l'égard de la SA COFIDIS. Il sollicite ainsi la confirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit et aux intérêts et ramener l'indemnité de 8 % à zéro,
et de fixer la créance de la société COFIDIS à la somme de 27.230,73 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2018.
Sans doute la demande de fixation de la créance est-elle en lien avec le fait que M. [R] [Y] prétendrait implicitement bénéficier d'une procédure de surendettement avec un plan d'apurement de son passif. Toutefois cet intimé n'établit pas qu'il a bénéficié d'une telle procédure étant entendu qu'il se borne à verser aux débats une convocation pour une audience de surendettement devant se prononcer sur la recevabilité de son dossier de surendettement. La cour ignore ainsi le sort réservé au dépôt de ce dossier de surendettement ( tant recevabilité qu'éventuel plan subséquent).
Il n'y a donc pas lieu de fixer la créance mais de condamner le débiteur au paiement des sommes dues au titre de cette créance.
Il convient de relever que le justificatif afférent à la consultation du FICP ne mentionne nullement le jour et l'heure de réponse suite à l'interrogation de ce fichier ni le montant du prêt à la consommation ainsi que la date de naissance de l'emprunteur (pièce n°10). Ce document est donc insuffisant pour établir l'effectivité de la consultation du FICP de telle manière que l'organisme prêteur encourt bien la déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi au regard des justificatifs fournis devant la cour (contrat de crédit, historique de compte, mises en demeure, décompte précis des sommes dues) et compte tenu notamment du caractère, certain , liquide et exigible de la créance de la SA COFIDIS, c'est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a:
- déclaré la société COFIDIS recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS à compter de la conclusion du contrat [ ce point ayant été mentionné dans les motifs mais omis dans le dispositif du fait d une pure erreur matérielle],
- condamné M. [R] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 27.230,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
- condamné la société COFIDIS à payer à Mme [L] [Y] née [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société COFIDIS a payer a Mme [L] [Y] née [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [Y] a payer a la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné in solidum la société COFIDIS et M. [R] [Y] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [W] [Y] les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors, à défaut de convention contraire intervenue entre les parties quant au sort des frais irrépétibles, de condamner la SA COFIDIS à payer à Mme [L] [W] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel dans le cadre de la présente procédure d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens afférents à la présente procédure d'appel:
Il y lieu de condamner in solidum M. [R] [Y] et la SA COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Constate le désistement partiel d'appel de la SA COFIDIS dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2020 en ce que cet appel était dirigé contre Mme [L] [W] [Y],
En conséquence,
- Dit que le jugement précité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2020 rendra son plein et entier effet en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société COFIDIS à l'encontre de Mme [L] [Y] née [W],
- Confirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' déclaré la société COFIDIS recevable en son action,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS à compter de la conclusion du contrat [ ce point ayant été mentionné dans les motifs mais omis dans le dispositif du fait d une pure erreur matérielle],
' condamné M. [R] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 27.230,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
' condamné la société COFIDIS à payer à Mme [L] [Y] née [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné la société COFIDIS a payer a Mme [L] [Y] née [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] [Y] a payer a la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes les autres demandes,
' condamné in solidum la société COFIDIS et M. [R] [Y] aux entiers dépens,
' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamne la SA COFIDIS à payer à Mme [L] [W] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum M. [R] [Y] et la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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