Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00134 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 04 Septembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (juge rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Clotilde SAUVEZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
M. [Z] [H]
né le 05 Janvier 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [A] [Y]
née le 29 Septembre 1942 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [H] et son épouse, Mme [A] [Y] sont propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré section CS n°[Cadastre 7].
Mme [U] [R] est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré CS n°[Cadastre 4].
Les deux propriétés se jouxtent selon un mur en brique plâtrière.
Par un acte en date du 7 février 2025, M. [Z] [H] et Mme [A] [Y] ont fait assigner Mme [U] [R], aux fins de voir :
Vu l’article 555 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1242 du code civil,
- Condamner Mme [U] [R] à leur payer la somme de 18.243,71 €, au titre de la reprise du mur de soutènement,
- Condamner Mme [U] [R] aux dépens, comprenant le constat de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, et des frais d’expertise, selon l’ordonnance de taxe en date du 11 décembre 2024,
- Condamner Mme [U] [R] à leur verser la somme de 10.000,00 €, au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner Mme [U] [R] à la somme de 5.000,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] - [Y] ont exposé les faits suivants :
Selon les photographies versées aux débats, par application de l’article 654 du code civil, le mur séparatif en brique est la propriété de Mme [U] [R].
Un remblai situé sur la propriété de cette dernière s’appuie sur une hauteur d’un mètre sur le mur séparatif.
Cela produit une poussée et une déformation du mur vers le terrain des demandeurs, ce qui a terme entraînera la rupture du mur.
Selon le constat établi le 8 décembre 2022 par Me [P] [S], commissaire de justice, les trois poteaux les plus proches du mur n’y sont pas adossés, et ne sont pas solidaires de cet ouvrage.
De part et d’autre du pilier central, des renforts métalliques verticaux ont été intégrés dans le mur.
En s’approchant du mur, l’on voit facilement que cet ouvrage de brique révèle des ventres dans sa partie basse, jusqu’à un mètre de haut.
Le pilier central touche le haut de ce mur, ce qui atteste d’une inclinaison de ce dernier en direction de l’intérieur de l’entrepôt.
Afin de corroborer cette observation, M. [H] a fixé un fil à plomb au sommet du mur de briques, à environ deux mètres sur la droite du pilier, ce qui a mis en évidence un écart de 14 centimètres par rapport à la verticale.
Les briques plâtrières sont minces, et elles n’ont pas vocation à être un mur de soutènement.
Le constat révèle que les huit premiers rangs de briques à compter du bas sont anormalement blanchis.
Dans l’atelier jouxtant l’entrepôt, le mur qui se trouve dans la continuité du précédent est composé de briques peintes en blanc ; le soubassement révèle une humidité anormale qui l’affecte sur toute sa longueur.
Etant devenu un mur de soutènement, ce mur est la propriété de Mme [R].
M. et Mme [H] ont sollicité du Président du tribunal judiciaire de Soissons qu’une expertise soit ordonnée. Par une ordonnance en date du 6 octobre 2023, ce dernier a ordonné celle-ci.
Le 19 janvier 2024, la réunion d’expertise a eu lieu ; la date de diffusion du rapport est le 6 novembre 2024.
Mme [R] engage sa responsabilité sur le fondement des articles 555, 1240 et 1242 du code civil.
***
Régulièrement assignée à l’étude de Me [P] [S], Mme [U] [R] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025.
***
MOTIFS :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
- le procès verbal de constat en date du 8 décembre 2022, établi par Me [P] [S], commissaire de justice à [Localité 10], qui mentionne notamment que :
“La limite séparative des deux fonds est matérialisée par un mur constitué de briques plâtrières.
Les trois poteaux les plus proches du mur n’y sont pas adossés, et ne sont pas solidaires de cet ouvrage dont ils sont normalement séparés par un espace d’environ trois centimètres.
De part et d’autre du pilier central, des renforts métalliques verticaux ont été intégrés dans le dit mur.
En s’approchant du mur, on voit facilement que cet ouvrage révèle des ventres dans sa partie basse, jusqu’à un mètre dix de haut.
Le pilier central touche le haut de ce mur, ce qui atteste d’une inclinaison de ce dernier en direction de l’intérieur de l’entrepôt.
Afin de corroborer cette observation, M. [H] a fixé un fil à plomb au sommet du mur de briques, à environ deux mètres sur la droite dudit pilier, ce qui a mis en évidence un écart de quatorze centimètres par rapport à la verticale.
Il y a une importante dégradation d’une lambourde située sur la droite du pilier médian, où une cassure progresse dangereusement. La progression de cette cassure peut avoir des effets considérables sur la stabilité de l’ensemble, couverture comprise, ce qui, par une réaction en chaîne, pourrait entraîner l’effondrement de l’entrepôt.
Les huit premiers rangs de briques à compter du bas sont anormalement blanchis.
Dans l’atelier jouxtant l’entrepôt, le mur qui se trouve dans la continuité du précédent est composé de briques peintes en blanc ; le soubassement révèle une humidité anormale qui l’affecte sur toute sa longueur”.
- Les photographies du mur litigieux versées aux débats montrent une orientation des tuiles de celui-ci en biais ; en application des dispositions de l’article 654 du code civil, ce mur est la propriété de [U] [R].
- Le rapport d’expertise en date du 29 mai 2024, émanant de [K] [L], qui mentionne notamment que : “le mur en briques creuses n’est pas dimensionné pour reprendre les efforts de poussée de terre et poussée hydrostatique, dus aux eaux de ruissellement dans la mesure où les eaux ne sont pas drainées. La stabilité du mur de l’appentis, compte-tenu des déformations constatées ... est engagée ... .
Les parties proposeront un ou des devis pour la réalisation d’un mur de soutènement en limite de propriété”.
- Le devis n° 230707 en date du 9 décembre 2024, d’un montant de 18.243,71 €, émanant de la société maçonnerie [T], concernant la réfection du mur de soutènement.
[U] [R] est entièrement responsable de la dégradation de l’état de celui-ci, ce qui nécessite la réalisation de travaux de réfection.
Il convient de condamner [U] [R] à payer aux époux [H] la somme précitée de 18.243,71 €, et celle de 5.000,00 €, au titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance.
[U] [R], condamnée aux entiers dépens, devra verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux [H], une indemnité de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par un jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne Mme [U] [R] à payer à M. [Z] [H] et Mme [A] [Y] les sommes suivantes :
- 18.243,71 €, au titre de la reprise du mur de soutènement ;
- 5.000,00 €, au titre du préjudice de jouissance ;
- 2.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le constat de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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