Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 février 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DE L’ARDECHE
N° RG 17/02658 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4JH
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ARDECHE
Située [Adresse 2]
Dispensée de comparaître
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
Me Michel PRADEL
CPAM DE L’ARDECHE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DE L’ARDECHE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 15 décembre 2016, la CPAM DE L'ARDECHE a informé la société [3] de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [N] [P], salariée de la société en qualité de distributrice, pour une affection à type de tendinopathie de l'épaule gauche, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 24 novembre 2016, décrivant une tendinopathie sus-épineux épaule gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 décembre 2016.
Le 26 juillet 2017, la CPAM DE L'ARDECHE a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie de la salariée, au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [3] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 14 septembre 2017 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 8 novembre 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de déclarer son action recevable et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de la salariée ainsi que toutes ses conséquences.
La société [3] rappelle que la maladie du tableau 57 doit être objectivée par IRM, et elle fait remarquer qu’il n'y a pas de mention d'IRM dans le dossier.
La société fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse qui ne prouve pas avoir transmis à l'employeur l'ensemble des informations pouvant lui faire grief avant la transmission du dossier au CRRMP.
Elle soutient également qu'il n'y a pas l'avis du médecin du travail dans le dossier alors que son avis est obligatoire dans le cadre de la transmission du dossier au CRRMP.
La CPAM DE L'ARDECHE a sollicité une dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la CPAM DE L'ARDECHE a exposé ses moyens par le biais de conclusions transmises au greffe du tribunal et à la partie adverse.
Dès lors, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, la caisse ayant la possibilité de ne pas se présenter à l'audience, le jugement sera contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions écrites, la CPAM DE L'ARDECHE demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle du 24 novembre 2016 déclarée par Madame [P] est opposable à l'employeur et de débouter la société de son recours.
La CPAM DE L'ARDECHE fait valoir que le colloque médico-administratif mentionne l'IRM exigée par le tableau, que cet examen a été réalisé le 28 septembre 2016 et qu'il n'a pas à figurer parmi les pièces consultables par l'employeur, qu'ainsi la condition tenant à la désignation de la maladie était effective.
La caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté et elle produit les divers courriers transmis à l'employeur.
En ce qui concerne l'avis du médecin du travail, la caisse fait état du courrier en date du 15 décembre 2016 où elle sollicitait son avis et elle indique que celui-ci n'a pas donné suite mais qu'elle a respecté ses obligations puisque seule la saisine du médecin du travail est nécessaire à ce titre.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur l'avis du médecin du travail
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut néanmoins valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce, la CPAM DE L'ARDECHE justifie avoir demandé à la société [3] par courrier en date du 15 décembre 2016, reçue le 19 décembre 2016 de transmettre à son médecin du travail une demande d'avis avec un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle.
La société [3] qui ne justifie pas avoir déféré à cette demande, ne peut pas reprocher à la caisse de ne pas avoir disposé de l'avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise et au CRRMP d'avoir statué sans en disposer.
Ainsi, le moyen de la société [3] doit être rejeté.
- Sur le respect du contradictoire
En cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission.
En l'espèce, la CPAM DE L'ARDECHE produit la copie du courrier transmis le 7 mars 2017 et reçue par la société [3] le 9 mars 2017 l'informant qu'en l'absence de réunion des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, la caisse l'invitait à consulter le dossier de la salariée avant sa transmission au comité régional de reconnaisance des maladies professionnelles (CRRMP) le 27 mars 2017 et elle produit également la copie de l'enquête administrative achevée le 22 février 2017 ainsi que le colloque médico-administratif en date du 7 mars 2017.
Ainsi, la CPAM DE L'ARDECHE apporte la preuve qu'elle a informé l'employeur durant la phase d'instruction et qu'elle l'a invité à consulter les pièces du dossier pouvant lui faire grief.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen de la société [3].
- Sur la désignation de la maladie
Le tableau n°57 du régime général des maladies professionnelles correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau n°57 A concerne plus particulièrement l'épaule, et il désigne notamment l'affection de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La maladie déclarée par la salariée est une tendinopathie de l'épaule gauche.
L'employeur soutient que la caisse ne démontre pas que la maladie a été objectivée par IRM.
Or, il apparait dans le colloque médico-administratif en date du 7 mars 2017 que le médecin conseil a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau était une IRM en date du 28 septembre 2016.
Par conséquent, la condition tenant à la désignation de la maladie du tableau 57A était remplie.
Il s'ensuit que l'ensemble des moyens de la société [3] seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
- DECLARE le recours de la société [3] recevable ;
- DEBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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