Texte intégral
SD/OC
N° RG 22/00524
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOQO
Décision attaquée :
du 25 avril 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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S.A.S. SERMAT ETUD REAL MACHI TOURNAN
C/
M. [K] [M]
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Expéd. - Grosse
Me FLEURIER 3.2.23
Me ODETTI 3.2.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
N° 15 - 8 Pages
APPELANTE :
S.A.S. SERMAT ETUD REAL MACHI TOURNAN
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Philippe BOUDIAS de la SCP Philippe et Louis BOUDIAS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 3 février 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée déterminée du 18 juin 2007 puis à durée indéterminée en date du 22 décembre 2007, M. [K] [M] a été embauché par la société Sermat Etud Real Machi Tournan (ci-après société Sermat), en qualité d'outilleur.
Lors de la rupture, son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 1 208,63 €,
La convention collective nationale de la métallurgie s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre du 2 décembre 2020, remise en main propre, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 décembre 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 décembre 2020, M. [M] a été licencié pour faute grave pour n'avoir pas respecté le protocole sanitaire et avoir fait preuve d'un comportement injurieux et constitutif de harcèlement moral à l'encontre d'une salariée.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2020, le syndicat CGT a demandé la réintégration immédiate de M. [M] au motif qu'exerçant la mission de défenseur syndical en matière prud'homale, son licenciement devait être autorisé par l'inspecteur du travail.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2020, la société Sermat a répondu qu'elle ignorait la qualité de défenseur syndical de M. [M] qui n'en avait pas fait part au plus tard lors de la convocation à l'entretien préalable.
Le 27 janvier 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section Industrie, aux fins de voir déclarer son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 25 avril 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [M] était nul et a en conséquence condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 1 208,63 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 120,86 € au titre des congés payés afférents,
- 6 584,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 834,4 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 483,45 € au titre des congés payés afférents,
- 89 769,91 € à titre de rappel de salaires liés au statut protecteur,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre ordonné à la société Sermat de remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme à la décision à intervenir, et a condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 18 mai 2022, par voie électronique, la société Sermat a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 mai 2022, en toutes ses dispositions reprises expressément dans la déclaration d'appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
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1 ) Ceux de la société Sermat :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes y compris celle formées dans le cadre de son appel incident,
- condamner M. [M] à lui verser une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2 ) Ceux de M. [M] :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 juillet 2022, M. [M] présente les demandes suivantes :
1°) Si la cour considère que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement :
- A titre principal,
Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a omis de statuer sur deux chefs de demandes,
Y ajoutant :
- Condamner La société Sermat à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite (nulité du licenciement ),
- Condamner la société Sermat à lui payer la somme de 2 902 € au titre de la prime annuelle,
- A titre subsidiaire, si la cour devait ne pas prononcer la nullité du licenciement
- Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Sermat à lui payer les sommes de :
* 1 208,63 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
* 120,86 € au titre des congés payés afférents,
* 6 584,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 834,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 483,45 € au titre des congés payés afférents,
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de CSG CRDS,
- Ordonner à l'employeur de remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme à la décision, sous astreinte de 150€ 'par jour et mois' de retard,
2°) Si la cour considère que le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement :
- Dire que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la prime de fin d'année,
- Condamner la société Sermat à lui payer la somme de 2 902 € au titre de la prime annuelle,
- A titre principal,
- Confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture illicite (nullité du licenciement),
- Condamner la société Sermat à lui payer la somme de 30 000 € de dommages et intérêts à ce titre,
- A titre subsidiaire, si la cour devait ne pas prononcer la nullité du licenciement,
- Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Sermat à lui payer les mêmes sommes que celles indiquées ci-dessus,
- Ordonner de même à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat modifiés,
- En tout état de cause, condamner la société Sermat à lui verser à 'la somme de 2 500 € en cause d'appel' et aux entiers dépens.
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La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement
a) Sur la nullité de la rupture :
La protection conférée à un salarié en vertu d'un mandat extérieur à l'entreprise n'est active que si l'information relative à ce mandat a été transmise par le salarié à son employeur.
Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou que celui-ci en avait connaissance.
En l'espèce, la société Sermat soutient n'avoir pas été informée de la qualité de défenseur syndical de M. [M], y compris lors de l'entretien préalable au licenciement et fait valoir que le conseil de prud'hommes ne s'est fondé que sur l'attestation de Mme [U] produite par le salarié en négligeant l'attestation établie par la responsable RH présente lors de l'entretien préalable.
M. [M] reprend l'argumentation développée devant les premiers juges en ce que selon lui, l'employeur ne pouvait ignorer son mandat dans la mesure où il a sollicité deux autorisations d'absence pour des formations de conseiller du salarié ou défenseur syndical, l'une du 12 au 16 mars 2018 et l'autre du 25 au 29 novembre 2019, et que cette formation n'est réservée qu'aux personnes qui ont déjà la qualité de défenseur syndical.
Il convient au préalable de préciser que M. [M] n'était plus délégué syndical depuis le 19 novembre 2019.
Il justifie avoir été inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux de l'Indre par arrêtés du préfet de la région Centre - Val de Loire des 23 mars 2017 et 15 mars 2019 (ce dernier arrêté portant révision de la liste sans modification de la durée du mandat selon l'employeur).
Le fait que l'Inspection du Travail doive informer l'employeur de l'inscription d'un salarié sur la liste des défenseurs syndicaux en application de l'article D. 1453-2-7 du code du travail, n'est pas de nature à exonérer le salarié de son obligation d'informer son employeur pour bénéficier de la protection attachée à son mandat.
M. [M] ne prétend pas avoir porté à la connaissance de l'employeur l'existence de son mandat extérieur à l'entreprise, en l'espèce celui de défenseur syndical, au plus tard lors de la convocation à l'entretien préalable. Il produit l'attestation de Mme [U], salariée qui a assisté à l'entretien préalable qui relate que 'M. [M] a indiqué à M. [J] et à Mme [C] à plusieurs reprises qu'il était 'ouvrier protégé'.
Or, l'employeur produit l'attestation de Mme [C], responsable RH, présente à l'entretien préalable, qui affirme qu'en effet, elle a alors 'répondu que la protection qui s'attachait à son mandat d'ancien délégué syndical qu'il avait exercé s'était achevée en novembre 2019 et très précisément le 19 novembre 2019. A la suite de ce rappel, M. [M] n'a pas répondu et il n'a nullement fait état d'un mandat de défenseur syndical comme il pouvait le faire. Il n'a jamais informé l'entreprise et moi-même d'un mandat de défenseur syndical pas plus oralement que par écrit'.
M. [M] est donc resté taisant sur sa qualité de défenseur syndical lors de l'entretien préalable et il est constant que l'employeur n'a pas été informé de manière expresse de son
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mandat.
Si l'employeur a eu connaissance des formations de conseiller du salarié ou défenseur syndical effectuées par le salarié en mars 2018 et en novembre 2019, d'où il pourrait présumer l'existence d'un mandat extérieur à l'entreprise, il ne saurait s'en déduire de manière certaine la preuve de ce mandat, alors qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article D. 1453-2-5 du code du travail, si le défenseur syndical n'exerce pas ses fonctions pendant une durée d'un an, il est retiré d'office de la liste des défenseurs syndicaux.
C'est par conséquent, au plus tard à l'occasion de l'entretien préalable que le salarié doit réaffirmer à l'employeur qu'il a la qualité de défenseur syndical, ce dont M. [M] s'est abstenu.
Dès lors, le salarié n' ayant fait état de sa qualité auprès de son employeur (d'ailleurs non pas lui-même mais par un courrier de son syndicat en date du 23 décembre 2020) que postérieurement au licenciement, il ne peut se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] était nul.
M. [M] sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
b) Sur la cause du licenciement
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, trop longue pour être entièrement reproduite, il est fait grief à M. [M] de n'avoir pas respecté les mesures pendant la pandémie de Covid-19 au préjudice des collègues de travail en les exposant à des risques de contamination et d'avoir montré 'un comportement odieux, injurieux et caractéristique de harcèlement moral au préjudice de Mme [N]'.
-Sur le grief de non respect des mesures de prévention durant la crise sanitaire
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur s'appuie sur les propos que lui a relatés Mme [N] qui s'est plainte de ce que M. [M] plaçait son masque sous le nez, malgré ses demandes réitérées de le remettre convenablement.
Il produit l'attestation de Mme [N] (pièce 12) sur le port incorrect du masque par M. [M]
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les 12, 13 et 14 octobre 2020, 24 et 26 novembre 2020, étant observé que par courrier du 16 novembre 2020, l'employeur a rappelé à M. [M] les règles sanitaires, issues d'une charte de conduite Covid-19 remise à l'ensemble des salariés le 27 avril 2020, et lui a notifié un avertissement.
Les attestations de M. [L] et de M. [V] témoignent du non respect du port du masque par M. [M] alors que M. [J], directeur général, l'avait repris 'à maintes reprises'.
En réplique, c'est en vain que M. [M] invoque le fait que l'employeur n' aurait fourni que 4 masques tous les 6 mois et que d'autres salariés ne portaient pas le masque, ce qui ne l'exonère en rien de ses obligations à l'égard des salariés de l'entreprise dans le contexte sanitaire de la période considérée .
Le premier grief est par conséquent établi.
-Sur le grief de harcèlement moral au préjudice de Mme [N]
La lettre de licenciement reproduit les faits relatés par Mme [N], collègue de travail de M. [M], sous forme d'un dialogue entre eux, incluant des insultes de la part de ce dernier.
Dans son attestation, Mme [N] évoque ses conditions de travail depuis son embauche en juin 2016 et l'attitude méprisante de M. [M] à son égard : regard soutenu et intimidant, gestes déplacés (doigt d'honneur), propos dénigrants, et insultes. Mme [N] a ainsi été traitée de 'connasse' et de 'salope' et le 14 octobre 2020, s'est vue répondre 'je t'emm...' à trois reprises lorsqu'elle lui a demandé de repositionner son masque.
Dans son attestation, Mme [N] relate comment M. [M] pouvait monter les salariés les uns contre les autres, ce qui lui est arrivé avec sa collègue d'atelier prénommée [R]. Elle déclare s'être sentie 'humiliée, agressive, coupable, inquiète' et qu'il lui arrivait de pleurer en rentrant du travail.
Les témoignages de M. [L] et de M. [V], produits par l'employeur, confirment les insultes et injures de M. [M] à l'encontre de Mme [N] dans les mêmes termes que mentionnés ci-dessus.
M. [X], responsable du service mécanique dans lequel M. [M] travaille, atteste des conflits provoqués par M. [M] et dirigés contre Mme [N] depuis son arrivée dans l'entreprise, conflits qui ont pris de l'ampleur à compter de 2019, les invectives de M. [M] étant exprimées devant tous les salariés de l'atelier (étant observé que M. [M] n'a pas été réélu au CSE et que Mme [N] a elle été élue). M. [X] confirme les insultes reçues par cette dernière en ajoutant que Mme [N] est sa compagne et qu'il a minimisé les faits et les conflits en lui disant qu'elle s'en faisait trop lorsqu'elle pleurait, et en pensant qu'il pouvait en résoudre certains mais qu'avec le recul, il pense qu'il a 'eu tort et que ça ne cessera jamais'.
Mme [G] certifie que lors de la réunion DP du 19 juin 2019, 'M. [M] a déclaré qu'à compter de ce jour, il allait devenir infecte et ne tolérerait plus aucun écart de la part de
[I] ([X]) ou de Mme [N]'.
Par courrier intitulé 'lettre d'observation' en date du 3 juillet 2019, l'employeur a demandé à M. [M] de se remettre fermement en cause sur la conduite à tenir lors des échanges. M. [M] a contesté ce courrier et par lettre du 12 juillet 2019, l'employeur a maintenu les termes de son précédent courrier en ajoutant qu'il déplorait le fait que M. [M] se permette 'de viser Mme [N] en des termes inacceptables en allant jusqu'à lui reprocher d'être la compagne du responsable de service et en mettant en cause ses capacités professionnelles'.
Mme [C], responsable RH, déclare qu'elle a assisté M. [J] directeur général, lors de
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l'entretien de M. [M] et atteste que 'ce dernier a affirmé mépriser Mme [N] et l'avoir insulté de salope et qu'il n'a fait preuve d'aucun remord et n'a eu aucun mot d'excuse'.
Pour contester les faits, le salarié conclut seulement que Mme [N] était dans l'insulte permanente à son égard, ce qu'il n établit par aucune pièce.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que le comportement de M. [M] à l'égard de Mme [N] est constitutif de harcèlement moral portant atteinte à la dignité de la salariée, et qu'au surplus, les faits reprochés quant au port du masque de manière incomplète s'inscrivent dans ce comportement dirigé contre celle-ci, M. [M] ne souhaitant pas, par provocation, se 'plier' aux demandes de Mme [N] sur le respect des consignes de sécurité. Ces faits, dont l'employeur a l'obligation de protéger le salarié visé, ce qu'il a fait en vain au moyen de courriers adressés au salarié, constituent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il convient dès lors de déclarer fondé le licenciement de M. [M].
Au regard de ce qui précède, M. [M] est débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est de même privé de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail.
Le jugement est par conséquent infirmé sur l'ensemble de ces chefs.
2) Sur la demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année
M. [M] se borne à demander la rectification de l'omission de statuer du jugement du conseil de prud'hommes, qui lui a accordé le bénéfice de la prime de fin d'année au motif que le licenciement serait nul, sans condamner l'employeur à son paiement dans le dispositif du jugement, mais ne répond pas sur le fond aux conclusions de la société Sermat sur l'absence de son droit à prime.
La prime de fin d'année régie par l'accord d'entreprise du 20 juin 2017 est distribuable chaque année aux salariés présents dans l'entreprise début janvier.
M. [M] ayant été licencié le 16 décembre 2020, il ne peut prétendre à la prime de fin d'année versée en 2021.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M], qui succombe en l'intégralité de ses demandes, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes d'indemnité de procédure.
L'équité commande de débouter la SAS Sermat de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
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INFIRME la décision déférée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n'est pas nul ;
DÉBOUTE M. [K] [M] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et de rappel de salaires au titre du statut protecteur ;
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé ;
DÉBOUTE M. [K] [M] de ses demandes en paiement au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l' indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [K] [M] de sa demande en paiement de la prime de fin d'année ;
DÉBOUTE la société Sermat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de ses propres demandes d'indemnité de procédure en première instance et en appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE