Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2022
N° 2022/1609
N° RG 22/01609
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ65
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Décembre 2022 à 12H03.
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [V] [Y], Interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
représenté par M. [R] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2022 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2022 à 18h35,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du Tribunal Correctionnel de TOULON en date du 25 août 2021 ordonnant son interdiction du territoire Français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24/11/2022 par le préfet du VAR, notifiée le 26/11/2022 à 08h54 ;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27/12/2022 à 10H55 par Monsieur [E] [Z] ;
Monsieur [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis arrivé jeune, je n'avais pas demandé mes papiers. Je suis arrivé en 2016. Je suis arrvié en France sans papier. En arrivant j'étais au foyer pour mineurs. J'ai mon oncle en en france. J'ai envie d'avoir une chance. Je ne veux pas rester en France. Je veux aller en Italie. Je demande une dernière chance, c'est tout.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il explique que Monsieur a été placé au CRA le 26/11/2022, et que depuis un mois rien n'a évolué. Le 19/10/2022: rendez vous avec le consulat avant le placement en rétention. Monsieur n'a pas été identifié. Il y a eu une relance, la veille de l'audience du JLD. Si Monsieur avait été libéré, il serait reparti spontanément. Monsieur est arrivé en tant que Mineur isolé. Il peut être régularisable. Les autorités tunisiennes ne le reconnaissent pas. Monsieur aurait eu un rendez-vous le 19/10/2022 au CRA alors qu'il était encore en détention. Eléments incohérents. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD.
Le représentant de la préfecture indique que toutes les mesures sont mises en oeuvre pas l'administration dans ce dossier. Pas de passeport. Les autorités consulaires ont été consultés. Attente d'une réponse du consulat qui ne peut pas être imputable à l'administration. Le délai est long car Monsieur n'a pas pu justifié de son identité. Demande la confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'artcile L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention de la personne retenue au-delà du délai de trente jours lorsque la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison 'de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité' et 'du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tradivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloigenement'.
En l'espèce, il apparaît que dans la perspective de la fin de peine prononcée à l'égard de M.se disant [E] [Z] par le tribunal correctionnel de Toulon le 25 août 2021, et de l'interdiction du territoire français prononcée pour trois ans par cette juridiction, les autorités préfectorales ont dès le mois de septembre 2022 entrepris des démarches afin d'établir l'identité véritable de l'intéressé compte tenu du 'doute sériueux' sur son identité émis par la préfecture du Var.
Ainsi, il ressort de plusiuers échanges de mails que des recherches ont été effectuées auprès des autorités espagnoles, celui-ci ayant déclaré avoir vécu en Espagne en 2019, que les relevés d'empreinte n'ont pas donné de résutat, de sorte que le 19 octobre 2022 M. [Z] a été entendu par le consulat tunisien pour identification.
Les autorités préfectorales sont toujours en l'attente de l'identification de M. [Z], et une relance a été effectuée le 23 décembre 2022.
Dès lors, il ressort de ces éléments qu'aucun défaut de diligences ne peut être invoqué à l'égard des autorités préfectorales, les délais dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ne pouvant s'expliquer que par la dissimulation entretenue par M. [Z] sur sa véritable identité et origine, et par les diligences en cours auprès du consulat.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [Z]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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