Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 1355
Rôle N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM4H
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2022 par courriel à :
- Me MIQUEL
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 9]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 9]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Novembre 2022 à 14h44.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
INTIME
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 6]
Non comparant,
Représenté par Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 décembre 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéede Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022 à 14h54,
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence le 19 novembre 2020 prononçant, à l'égard de Moniseur [U] [I], une peine complémentaire de 5 ans d'interdiction judiciaire du territoiren national;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire et la décision de placement en rétention pris le 26 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 26 novembre 2022 à 10h42 ;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [U] [I];;
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2022 à 11h28 par le préfet des ALPES MARITIMES
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision dont appel, faisant valoir qu'aucun élément ne permet de remettre en doute les compétences de l'interprète et que l'étranger ne justifie pas d'une atteinte à ses droits. Il n'y a pas de grief, il a déjà eu une assignation à résidence en 2021 par ISM, sur sa fiche pénale il est noté qu'il parle français, il a pu faire valoir tous ses droits. Nous demandons la prolongation de la mesure.
Monsieur [U] [I] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision et rappelle la jurisprudence de la cour de cassation de 2020 rappelant qu'il faut une nécessité pour le recours à l'interprétariat par téléphone. Il faut une atteinte aux droits et non un grief, il n'a pas compris tous ses droits. Il sortait de détention et il y avait une certaine prévisibilité. Tout a été fait à la même heure ce qui démontre que ça a été mal fait. Il n'a pas compris non plus la notification de la mesure d'éloignement contre laquelle il n'a pas fait de recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [U] [I] le 26 novembre 2022 à 10h42 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [C] [O], interprète en langue arabe.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil. Monsieur [U] [I] a affirmé à l'audience ne pas avoir bénéficié d'interprète pour cette notification ce qui est contredit par le procès-verbal de notification qu'il a signé.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Novembre 2022;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [I] ;
Rappelons à Monsieur [U] [I] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2022
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 9]
Maître Charlotte MIQUEL
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [U] [I]
N° RG : N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM4H
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des ALPES MARITIMES
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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