Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01564 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24WO
[C] [S]
C/
[F] [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [S] représentée par la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 528 998 602, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président domicilié audit siège,
née le 03 Août 1945 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laurent DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocxat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I] [Z]
né le 03 Janvier 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé, Mme [H] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [F] [I] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2387,47 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [I] [Z] le 13 novembre 2025.
Par assignation du 5 août 2025, Mme [H] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [I] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2993,86 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 août 2025,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 24 octobre 2025, Mme [H] [S] représentée par la SAS IMMO DE France ACQUITAINE se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées dans son acte introductif d'instance à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [F] [I] [Z] a comparu et a indiqué s’opposer au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [I] [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la présente instance ayant été initiée du fait d’impayés de loyers de sa part.
Par ailleurs, il convient de condamner M. [F] [I] [Z] à payer à Mme [H] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement des demandes formée par Mme [H] [S] représentée par la SAS IMMO DE France ACQUITAINE ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [F] [I] [Z] à payer à Mme [H] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [I] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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