Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00326 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F17/00357
APPELANTE :
AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué par Me Lorraine NUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER ,
INTIMES :
Monsieur [J] [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Représenté par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002547 du 13/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [P] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représenté
Maître [A] [E] ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SASU AGENCY PRIVATE PROFESSIONNAL OF SECURITY (APPOS)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été engagé comme agent de sécurité par la Sasu Agency Private Professional of Security (la société Appos) à compter du 5 mai 2016 par l'intermédiaire de la compagne du gérant, [P] [D], qu'il connaissait à titre personnel, et n'avoir jamais été payé pour le travail accompli, les chèques établis par cette dernière étant sans provision, [J] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en janvier puis en juillet 2017 et a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers, le 28 août 2017, afin d'obtenir la réparation de ses préjudices et l'application de ses droits au contradictoire de la société Appos et de [P] [D].
Par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 20 décembre 2017, la société a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 21 février 2019, maître [E] ayant été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil des prud'hommes a :
- Constaté l'existence de contrat de travail à temps complet entre M. [T] et la Sasu Appos pour un salaire de 1 895,87 € bruts;
- Fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Appos aux sommes suivantes :
> 15 350,46 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 5 mai 2016 au 9 janvier 2017, et 1 535,04 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
> 3 181,25 € bruts au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2016,
> 318,12 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 2 178,25 € bruts au titre des heures supplémentaires du mois d'août 2016,
> 217,82 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 640,62 € bruts au titre de la majoration du travail de nuit,
> 64,06 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 145 € au titre de la majoration pour travail du dimanche,
> 14,50 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 261 € au titre de l'indemnité de panier,
- Condamné in solidum Mme [P] [D] au paiement de ces sommes ;
- Constaté les manquements graves de l'employeur ;
- Dit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe, en conséquence, au passif de la procédure collective les créances suivantes :
> 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 3 791,74 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 379,17 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- Dit que l'infraction de travail dissimulé est constituée et fixé en conséquence la créance de [J] [T] d'un montant de 11.375,22 € au passif de la liquidation judiciaire ;
- Condamné in solidum Mme [P] [D] au paiement de cette somme ;
- Ordonné au liquidateur judiciaire de remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision ;
- Condamné [P] [D] à payer à [J] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 4] dans la limite de ses garanties;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 17 janvier 2020, l'AGS CGEA de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 21 février 2020 et les a signifiées avec la déclaration d'appel à Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Appos, le 2 mars 2020 à son domicile et à [P] [D] le 4 mars 2020 (PV 659).
Elle demande à la cour :
D'infirmer le jugement attaqué ;
A titre principal de :
- Constater qu'il n'y a pas de véritable contrat de travail ;
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes totalement abusives ;
- Mettre hors de cause le CGEA de [Localité 4] ;
A titre subsidiaire :
- Fixer à un mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement alloués au titre du licenciement abusif ;
- Constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique ;
- Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
- Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
- Donner au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
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M. [T] a déposé ses conclusions au greffe le 27 avril 2023, dans lesquelles il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail à temps complet de 151,67 heures mensuelles entre M. [T]et la société Agency Private Professional of Security pour un salaire 1 895, 87 € bruts, constaté les manquements graves de l'employeur et jugé que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, jugé que l'infraction de travail dissimulé est constituée, et fixé ses créances dans la liquidation judiciaire de la société Agency Private Professional of Security aux sommes de :
* 15 350, 46 € bruts au titre des salaires sur la période du 5 mai 2016 au 9 janvier 2017, y ajoutant la somme 1 535,04 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
* 3 181,25 € bruts au titre des heures supplémentaires y ajoutant 318, 12 € bruts afférents à l'indemnité de congés payés pour les heures supplémentaires effectuées en juillet 2016 :
* 2 178,25 € bruts pour les heures supplémentaires effectuées en août 2016 ajoutant la somme de 217, 82 € afférents à l'indemnité de congés payés ;
* 640,62 € bruts au titre des majorations pour travail de nuit outre 64, 06 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
* 145 € bruts Au titre des majorations pour travail le dimanche outre 14,50 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
* 261 € au titre de l'indemnité de paniers ;
* 11 375, 22 €.au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Condamné in solidum Mme [D] au paiement de ces sommes ;
Fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de :
* 12 000 € au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 791,74 € au titre de l'indemnité de préavis outre 379,17 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
Il sollicite subsidiairement la fixation des créances sur la base d'un salaire horaire de 9,48 € aux sommes suivantes :
* 11 653,68 € bruts au titre du rappel de salaire et 1 165, 36 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente :
* 2 327,34 € bruts au titre des heures supplémentaires de juillet 2016 outre 232, 73 € afférents à l'indemnité de congés payés ;
*1 566,57 € bruts au titre des heures supplémentaires d'août 2016 outre 156,65 € bruts afférents à l'indemnité de congés payés ;
* 485,82 € bruts au titre des majorations de nuit outre 48,58 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
* 78,62 € au titre des majorations du dimanche outre 7,86 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
Il demande à la cour de déclarer opposable lesdites créances de M. [T] et le versement de ces
sommes à l'Association CGEA de [Localité 4] UNEDIC délégation AGS CGEA, Maître [A] [E] mandataire liquidateur de la société Agency Private Professional of Security et de condamner in solidum Mme [D] au paiement de ces sommes et de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
La cour par arrêt avant dire droit du 19 juillet 2023 a :
Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 décembre 2023 à 9 heures afin de permettre à M. [T] de justifier de la signification de ses conclusions de confirmation aux co-intimés défaillants ;
Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
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Le 19 décembre 2023 M. [T] a déposé au greffe les actes de signification de ses conclusions à M. [E] ès qualité (13 décembre 2023) et à Mme [D] ( 15 décembre 2023).
MOTIFS :
Sur l'existence de la relation contractuelle :
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
M. [T] soutient qu'il a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société Agency Private Professional of Security par l'intermédiaire de Mme [D] qui connaissait le gérant M. [V], que celle-ci lui a remis des chèques en règlement de ses salaires, chèques qui étaient sans provision, que c'était M. [C] [V] qui lui donnait des directives et l'informait des marchés dont la société était attributaire.
Pour justifier de la réalité de la relation contractuelle il produit aux débats :
- Le décompte des horaires qu'il a effectués entre le 5 mai 2016 et le 22 octobre 2016, au camping [8], à la déchetterie et au [7] ;
- La photocopie de trois chèques : 2 000 € (26 septembre 2016), 2 000 € et 2 000 € (10 octobre 2016) émis par Mme [D] et revenus impayés, et une photocopie d'un chèque de 1 000 € (10 octobre 2016) ;
- Les attestations de Mmes [L], [H] et [X] qui déclarent avoir vu M. [T] travailler en tant qu'agent de sécurité au camping [8] en juillet et août 2016, période où elles exerçaient dans ce camping les fonctions d'animatrice ;
- Les attestations de Mrs [B] et [W] qui déclarent avec travaillé pour la société Agency Private Professional of Security au camping [8], à la déchetterie et au golf de Fabrègues, sur la même période avec M. [T] ;
- Le courrier qu'il a adressé en recommandé à Mme [D] début janvier 2017 dans lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail, et le courrier recommandé du 21 juillet 2017 adressé à Mme [D] et à la société Agency Private Professional of Security de mise en demeure de lui verser ses salaires ;
- Un courrier de la société Valorsys qui atteste qu'elle a bénéficié sur la période de juin (93 heures), juillet (55 heures) et août 2016 (84 heures) sur son sîte de [Localité 10] des services de l'entreprise Agency Private Professional of Security, et qu'elle a réglé les factures au prestataire ;
- Un courriel signé de [P] et [C] qui indiquent qu'ils sont désolés pour les désagréments subis mais que les virements seront effectués dans un délai de 24 heures ;
- Le courriel que lui a adressé M. [C] [V] le 20 octobre 2016 dans lequel est annexé le plan du golf avec le circuit à respecter.
Ces éléments démontrent que sur la période du 5 mai 2016 au 22 octobre 2016 M. [T] a exécuté une prestation de travail au profit de la société Agency Private Professional of Security, sous l'autorité de M. [V] gérant de cette société qui lui indiquait le parcours à suivre sur le lieu de travail.
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] produit aux débats le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 mars 2019 relatif à la relation de travail intervenue entre M. [T] et la société Giga France Sécurité. Il ressort effectivement de cette décision qu'à compter du 14 novembre 2016, M. [T] était engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de 120 heures mensuelles et qu'il ne se tenait donc pas à la disposition de la société Agency Private Professional of Security.
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] fait aussi valoir que M. [T] était inscrit à l'assurance chômage sur le période du 1er mai 2016 au 1er août 2017, toutefois le seul fait d'être inscrit à l'assurance chômage n'a aucune incidence sur le fait que M. [T] ait exercé ou non une activité salariée au profit d'un employeur qui ne l'a pas déclaré.
Enfin l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] fait valoir que M. [T] a été déclaré comme salarié de la société Altéa Sécurité [Localité 6] à compter du 9 août 2016, que ces éléments font douter de la relation de travail avec la société Agency Private Professional of Security, qu'en réalité M. [T] a travaillé uniquement pour le compte de Mme [D] et non pour le compte de la société Agency Private Professional of Security, que Mme [D] a perçu des sommes de l'AGS en sa qualité de sécrétaire de la société Avenir Sécurité Privée, alors qu'elle était déclarée au chômage.
Toutefois, il est bien justifié que c'est la société Agency Private Professional of Security qui était attributaire du marché avec la société Valorsys, et le fait que Mme [D] ait, ou non, fraudé l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] ne peut être opposé à M. [T], et enfin ressort bien des témoignages que M.[T] travaillait sur les chantiers de la société Agency Private Professional of Security.
En ce qui concerne la déclaration d'embauche du 9 août 2016, M. [T] fait valoir que son travail au sein de la société Agency Private Professional of Security s'effectuait toujours en fin de journée et la nuit, qu'il pouvait donc travailler pour deux employeurs, affirmation qui n'est pas contredite par l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4].
M. [T] est taisant dans ses conclusions sur la relation de travail qu'il a entretenu avec la société Altéa Sécurité [Localité 6], toutefois les attestations des autres salariés du camping des vagues confortent sa présence sur le camping pendant tout le mois d'août 2016.
Il est donc justifié de l'existence d'une relation de travail entre M. [T] et la société Agency Private Professional of Security à compter du 5 mai 2016 et il est justifié que M. [T] est resté à la disposition de son employeur jusqu'au 14 novembre 2016 date à laquelle il a été engagé par la société Giga France Sécurité dans un contrat prévoyant un horaire mensuel de 120 heures.
En l'absence de contrat de travail écrit, il y a lieu de considérer que M. [T] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 151,67 €, et pour le salaire correspondant au salaire de base d'un agent de sécurité soit 9,48 € brut soit un salaire brut mensuel de 1 437,83 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
Sur la période du 5 mai 2016 au 14 novembre 2016, période au cours de laquelle le salarié est resté à la disposition de son employeur, M. [T] reconnaît qu'il a perçu la somme de 1 000 € à titre de salaire, cette somme sera donc déduite du montant de son salaire sur cette période, il sera donc alloué la somme de :
(1 437,83 x 6) + (1 437,83 x 9/31) ' 1 000 = 8 044,41 € .
Il sera de même alloué à M. [T] la somme de 804,44 € au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce M. [T] produit aux débats un décompte qui fait état sur les mois de juillet et août 2016, 175 heures et 121,50 heures supplémentaires, décompte qui n'est pas contesté, sur la base d'un salaire brut horaire de 9,48 €, sachant que les 8 premières heures supplémentaires sont rémunérées à plus 25 % et celles à compter de la 44 ème heure à plus 50 % il y a lieu de faire droit aux demandes subsidiaires de M. [T] et de lui allouer les sommes suivantes :
- pour le mois de juillet : 2 327,34 €;
- pour le mois d'août : 1 566,57 € ;
Il sera donc alloué ces deux sommes à M. [T] outre les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la majoration de nuit :
M. [T] sollicite sur la base du salaire horaire de 9,48 € la somme de 485 ,82 €, il sera fait droit à sa demande, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la majoration pour dimanche travaillé :
M. [T] justifie avoir travaillé douze dimanches, il sollicite sur la base du salaire horaire de 9,48 € la somme de 78,62 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les primes de panier :
En l'absence de toute contestation par l'appelant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [T] la somme de 261 €.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Il n'est pas contesté qu'en l'état des manquements de l'employeur la prise d'acte de M. [T] qui a été formulée le 9 janvier 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] avait au jour de la rupture du contrat de travail 8 mois et 9 jours d'ancienneté, comme le soutient Unedic AGS-CGEA de [Localité 4], il est fondé à percevoir en application de l'article L.1234-1 du code du travail, une indemnité de préavis d'un mois, il lui sera alloué la somme de 1 437,83 € outre les congés payés correspondant soit 143,78 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [T] justifie qu'il est marié et père d'un enfant et qu'il a perçu en février 2017 l'allocation d'aide au retour à l'emploi, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de la rupture, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [T] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et professionnelle postérieure au mois de février 2017, son préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail sera évalué à la somme de 1 500 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce il n'est ni contesté, n contestable que l'employeur a intentionnellement omis de déclarer son salarié et de lui remettre ses bulletins de paie, M.[T] est donc fondé à solliciter le versement de l'indemnité pour travail dissimulée égale à 6 mois de salaire, il lui sera alloué la somme de 8 626,98 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] qui succombe partiellement en son appel sera tenu aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Statuant dans les limites des chefs du jugement critiqué, confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à temps complet de 151,67 heures entre M. [T] et la société Agency Private Professional of Security, fixé la créance au titre de l'indemnité de panier à 261 €, dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que l'infraction de travail dissimulé est constituée et l'infirme sur les quantums des sommes allouées ;
Statuant à nouveau ;
Dit qu le salaire de référence de M. [T] est de 1 437,83 € ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Agency Private Professional of Security au profit de M. [T] les sommes suivantes :
> 8 044,41 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 5 mai 2016 au 14 novembre 2016, et 804,44 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
> 2 327,34 € bruts au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2016 ;
> 232,73 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
> 1 566,57 € bruts au titre des heures supplémentaires du mois d'août 2016 ;
> 156,65 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
> 485,82 € bruts au titre de la majoration du travail de nuit ;
> 48,58 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
> 78,62 € au titre de la majoration pour travail du dimanche ;
> 7,86 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
> 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> 1 437,83 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
> 143,78 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
> 8 626,98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Constate que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique ;
Exclut de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
Donne acte au Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4].
La greffière Le président