Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARR'T DU 28 JUIN 2022
(n° 255 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05132 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN67
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident en date du 8 mars 2022, rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 4 - RG 21/10685
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame [Y] [K] épouse [O]
Née le 07 Juin 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010406 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
S.C.I. BENILVIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Nabil KENANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, président et Mme Marie MONGIN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Anne-Laure MEANO, présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur CHALACHIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2021, Mme [Y] [K] épouse [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Paris.
Par conclusions d'incident notifiées les 19 novembre 2021 et 8 février 2022, la SCI Benilvic, intimée, a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable pour tardiveté ou, subsidiairement, de constater la nullité de la déclaration d'appel, de débouter Mme [O] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 février 2022, l'appelante s'est opposée aux demandes de l'intimée et a sollicité la communication sous astreinte d'un certain nombre de pièces.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de l'original de l'acte de signification du jugement formée par Mme [O], déclaré son appel irrecevable comme tardif, dit en conséquence n'y avoir lieu à examiner ses demandes de communication des diligences de l'huissier quant aux modalités de signification des actes de procédure de première instance, de l'original de l'assignation ainsi que des originaux des baux versés aux débats en première instance, condamné l'appelante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par requête du 21 mars 2022, Mme [O] a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de :
- déclarer son appel recevable,
- enjoindre à la société Benilvic de communiquer, sous astreinte définitive de 50 euros par jour, les diligences de l'huissier quant aux modalités de signification des actes de procédure de première instance, l'original de la pièce adverse n°1 (assignation) ou à défaut l'intégralité lisible de cet acte, l'original de la pièce adverse n°2 (signification du jugement) et les baux originaux versés aux débats en première instance,
- débouter la société Benilvic de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à condamnation de Mme [O] à l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens du déféré et de l'incident,
- condamner la société Benilvic aux dépens.
La S.C.I. Benilvic n'a pas conclu en réponse à ce déféré.
L'affaire a été plaidée devant la cour le 31 mai 2022.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'un mois pour interjeter appel en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à l'appelante par acte d'huissier du 23 janvier 2019 délivré selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de signification de cet acte, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que le domicile de Mme [O], situé [Adresse 2], était certain puisque son nom figurait sur la boîte aux lettres ; l'huissier précise même s'être assuré que la destinataire habitait au bâtiment D de cet immeuble.
L'appelante ne prétend pas avoir été domiciliée ailleurs qu'à cette adresse à la date de délivrance de l'acte litigieux.
Elle soutient uniquement qu'une simple absence momentanée du domicile ne saurait justifier la remise de l'acte à l'étude de l'huissier ; mais aucune disposition légale n'oblige un huissier, après avoir constaté l'absence du destinataire d'un acte, à revenir plus tard pour tenter à nouveau de délivrer l'acte à personne.
Dès lors que Mme [O] ne rapporte pas la preuve du défaut d'accomplissement des formalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la signification du jugement entrepris apparaît parfaitement régulière.
Ainsi que l'a fait remarquer le conseiller de la mise en état, la production en original de l'acte de signification du jugement est inutile puisque la copie produite par l'intimée est parfaitement lisible.
L'appel en date du 8 juin 2021 a donc été interjeté hors délai et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré cet appel irrecevable.
Dans la mesure où son appel est jugé irrecevable, Mme [O] est également irrecevable à solliciter la production des 'diligences de l'huissier quant aux modalités de signification des actes de procédure de première instance', l'original de l'assignation et les baux originaux versés aux débats en première instance.
La SCI Benilvic n'ayant pas conclu suite à la requête en déféré présentée par Mme [O], la cour n'est saisie d'aucune demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant sur déféré,
Confirme l'ordonnance déférée à la cour en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de l'original de l'acte de signification du jugement entrepris et a déclaré l'appel de Mme [Y] [K] épouse [O] irrecevable comme tardif,
Déclare Mme [O] irrecevable en ses autres demandes,
Condamne Mme [O] aux dépens de l'incident, du déféré et de la procédure d'appel.
Le greffier, Le Président,
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