Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/112
N° RG 22/11908
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6DE
[V] [I]
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[X] [W]
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP IMAVOCATS
-Me Chrystelle ARNAULT
-SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02910.
APPELANTS
Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
S.A. MMA IARD,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
La Caisse Primaire d'Assurances Maladie du PUY-DE-DOME,
En charge de l'activité recours contre tiers relative à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants-droits, affiliés au sein d'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie Métropolitaine ou des Départements et Régions d'Outre-Mer, suite à une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurances Maladie, Monsieur [G] [L], en date du 1er janvier 2020, venant aux droits et obligation de la Caisse RSI AUVERGNE (Centre National Recours Contre Tiers) agissant pour compte de la Caisse RSI PROFESSIONS LIBERALES en vertu d'une Convention de gestion en date du 1er avril 2016, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, puis prorogé au 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 août 2014, M. [I] et M.[W] ont participé à une séance d'entraînements moto sur le circuit [Localité 7] organisé par la Fédération française des motards ( FFM), cet entraînement étant réservé aux seuls licenciés de ladite Fédération.
Lors de cet entraînement M. [W] a fait une chute et s'est blessé à la main gauche se faisant plusieurs fractures des métacarpiens nécessitant la pose de broche.
Estimant qu'un pilote qui évoluait en même temps que lui sur le circuit était à l'origine de sa chute, le 5 février 2018 il a saisi je juge des référés de Toulon au contradictoire du Moto club du circuit [Localité 7], la FFM et de M. [I] afin de voir désigner un expert médical et obtenir une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice.
Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure en raison de la fusion-absorption des sociétés Covea risks et Covea Flet, anciens assureurs de la FFM.
Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge des référés a débouté M.[W] de toutes ses demandes au motif des circonstances incertaines dans lesquelles M.[W] avait chuté sur un circuit dédié et non sur une route ouverte. Il a par ailleurs considéré que la notion d'implication discuté était étrangère au litige et que la responsabilité de M. [I] ne se présumait pas.
Par actes des 14,18 et 19 juin 2019, M.[W] a assigné au fond, M. [I] et la MMA IARD sur
le fondement de l'article 1240 du code civil aux fins de voir reconnaître M.[I] responsable de sa chute et voir ordonner une expertise médicale.
Par voie de conclusions, les sociétés MMA Iard sont intervenues volontairement à la procédure en leur seule qualité d'assureur de M.[I].
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a:
- reçu la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI profession libérale en son intervention volontaire ;
- déclaré la présente décision opposable à la CPAM du Puy de Dôme ;
- reçu la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire;
-débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande aux fins d'être mises hors de cause ;
-déclaré M. [V] [I] responsable des préjudices subis par M. [X] [W] suite à l'accident survenu le 23 août 2014 ;
-rappelé que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont garantes des dommages subis par M. [W] à la suite à l'accident survenu le 23 août 2014 au circuit du [Localité 5] ;
-dit que le droit à indemnisation de M. [W] est entier ;
Avant dire droit sur la liquidation définitive des préjudices :
-sursis à statuer sur le fond du litige, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
-ordonné une expertise médicale de M.[W] ;
commis pour y procéder M. [T] en qualité d'expert ;
-condamné in solidum M. [I], et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs, à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel;
-condamné in solidum M. [I], et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs, à payer à M.[W] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par déclaration du M.[I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision rendue.
La clôture de l'instruction en date du 5 décembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, M.[I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de:
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté tous les moyens de fait et de droit invoqués par M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
M.[I] responsable des préjudices subis par Monsieur [X] [W] suite à l'accident du 23.08.2014 ;
juger que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devaient garantir les conséquences financières de l'accident du 23.08.2014 survenu sur le circuit du [Localité 5] ;
juger que le droit à indemnisation de M. [W] est entier ;
orodnner une expertise médicale ;
condamner in solidum M. [I] et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice matériel ;
condamner in solidum M.[I] et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d'une provision de 4000 euros à valoir sur son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau,
-débouter M.[W] de toutes ses demandes dès lors que M.[I] n'a commis aucune faute au sens de l'article 1240 du code civil et que M [W] a accepté les risques inhérents à sa participation à un sport mécanique ;
-condamner à verser à M.[I] à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles , une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sylvie Lantelme, avocat aux offres de droit.
Ils font valoir en substance que :
-l'accident survenant entre des concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation ;
-en matière de responsabilité des sportifs entre eux, une seule faute d'imprudence au sens de l'article 1241 du Code civil est insuffisante à engager la responsabilité d'un autre participant à une telle activité ;
-un sportif est responsable du préjudice qu'il cause à un autre participant uniquement si la faute qu'il commet constitue une violation des règles du sport et il n'a violé aucune règle de sport motocycliste sachant que la responsabilité du fait des choses est inapplicable puisque la moto pilotée par M.[I] n'a jamais percuté la sienne ;
-le choix du niveau est fait par le participant et M.[W] a chuté au cours de la session réservée à la catégorie dite 'pilote' à laquelle s'était inscrite M. [I] qui est un pilote aguerri ;
-il s'avère que M.[W] n'en avait manifestement pas le niveau comme le prouve sa chute qui a, en fait, pour seule et unique cause son freinage brutal, sur les freins avant.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2023, M.[W] demande à la cour de :
-juger mal fondé l'appel interjeté par M.[I] et les compagnies MMA à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon,
-les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
-condamner in solidum M.[I] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de M.[I] à payer à M. [W] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Aranault, avocat aux offres de droit.
Il soutient essentiellement que :
-la responsabilité du fait personnel permet d'engager la responsabilité d'un participant à une activité sportive à la condition qu'il ait commis une faute caractérisée et que la responsabilité du fait des choses permet à la victime d'un dommage causé par une chose d'invoquer l'acceptation des risques inhérents au sport concerné ;
-la réalité de l'implication de M. [I] dans l'accident dont il a été victime est largement démontré et son droit à indemnisation également;
-la théorie de l'acceptation des risques doit être écartée car l'accident s'est produit lors d'un entrainement, et non lors d'une compétition sportive ;
-une faute de conduite excédant les risques inhérents à la pratique du sport automobile est imputable à M. [I] et elle résulte tout d'abord des déclarations des témoins présents lors de l'accident ;
-il l'a heurté et cela résulte des éléments de l'enquête.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie du Puyde Dôme, en charge de l'activité recours contre tiers relative à tous
les travailleurs indépendants et leurs ayants-droits demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 4 juillet 2022 en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
-condamner solidairement M. [V] [I], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 2 000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la responsabilité de M.[I]
Selon l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Est ainsi engagée la responsabilité du fait personnel lorsque celui qui participe à une activité sportive commet une faute caractérisée par violation des règles du sport concerné mais également la responsabilité du gardien d'une chose en mouvement, telle une motocyclette, dès lors qu'elle a été l'instrument du dommage.
M.[I] propriétaire et conduteur de la motocyclette ayant doublé M.[W] au moment de son accident, reconnaît en être le gardien mais il conteste que ce dernier se soit blessé au contact de celle-ci ou que son comportement ait joué un rôle causal dans l'accident.
Il fait grief aux premiers juges d'avoir retenu sa responsabilité dans l'accident survenu et sollicite d'être mis hors de cause en rappelant que contrairement à ce qu'ils ont retenu, les pilotes évoluant sur un circuit fermé, le code de la route ne s'applique pas ce qui lui permettait de doubler M.[W] par la droite.
Il reproche ainsi à ce dernier une double erreur de pilotage : une allure inadaptée (trop faible) pour le niveau 'pilote'choisi et un freinage par la roue arrière lors de son passage ce qui a entraîné sa chute.
M.[W] soutient au contraire qu'il a bien été touché par la moto de M.[I] qui a changé subitement de trajectoire à grande vitesse et l'a poussé hors du virage occasionnant sa chute. Il considère que M.[I] ne peut nier sa participation à l'accident et le film de la caméra embarquée de M.[Y] démontre bien qu'il y a eu impact.
Il ressort des débats et des pièces versées que l'accident dont a été victime M.[W] est survenu le 23 août 2014, sur le circuit fermé [Localité 7] dans la courbe du Cygne lors d'une journée d'entraînement dite de roulage organisé par le moto club du [Localité 5].
Contrairement à ce que soutient M.[W] et comme justement observé par le tribunal, le film de la caméra de M.[Y] ne démontre pas de manière certaine que les deux motos se sont touchées et cela quelque soit le procès-verbal de synthèse des services enquêteurs. Les témoignages produits ne sont que l'appréciation subjective du visionnage du film qui sont contredits par le constat d'huissier également produit aux débats de sorte que la cour ne peut en tirer une force probante.
Il est établi en revanche que M.[I] arrivait sur M.[W] du coté droit à une vitesse nettement
supérieure à la sienne, l'a dépassé par la droite pour prendre le virage dans une trajectoire opposée (gauche) à celle qu'il avait lorsqu'il se trouvait à l'arrière.
En premier lieu, il doit être retenu que les participants au roulage ou séance d'entraînement, s'affranchissent volontairement des dispositions du code de la route et qu'à ce titre, aucune infraction ne peut être caractérisée du fait de la grande vitesse et du dépassement par la droite.
En deuxième lieu, si M.[I] n'a jamais contesté le déroulement des faits (à savoir qu'il arrivait par l'arrière à droite de M.[W] et qu'il l'a doublé pour se positionner à l'entrée du virage à gauche et devant lui), sauf à dire qu'il n'y avait pas eu contact, il convient toutefois de rappeler qu'un tel comportement n'est fautif que s'il constitue entre participants aguerris puisque évoluant au niveau 'pilote', une violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une faute caractèrisée.
Or, il ressort certes des attestations produites par M.[W] (M.[Z] et M.[R]) que M.[I] arrivait vite au niveau de M.[W] et a changé de trajectoire en allant prendre le virage par la gauche coupant la trajectoire de M.[W]. Mais il n'est pas démontré par ces déclarations qu'il a commis une faute caractérisée pour n'avoir été ni maladroit, ou imprudent, ou inattentif, ou enfin négligent au regard du niveau choisi par les participants. Aucun réglement sportif n'est produit aux débats établissant par ailleurs qu'il a enfreint les règles réglementaires en matière de roulage dans cette catégorie de coureurs.
Enfin en troisième lieu, le contact n'étant pas prouvé ni la faute caractérisé établie par les pièces produites aux débats, l'hypothèse d'un freinage inapproprié comme constater par l'huissier (pièce 8 de l'appelant) analysant la vidéo :' à 11h33 : nous constatons que M.[I] a doublé M.[W] et que notre requérant se retrouve devant lui ' ; à 11h34 : nous constatons que M.[I] est devant M.[W] puis nous constatons que la roue arrière de la moto de M.[W] se soulève et nous notons une trace de gomme laissée par le pneu avant de la moto de M.[W] suite au freinage.', ne peut être écarté dés lors que selon l'huissier M.[I] était passé lorsque celui -ci a été réalisé. De même ne peut-être écarté au regard des constatations opérées par l'huissier en se basant sur la vitesse de la moto qui filmait, une vitesse inférieure au minimum requis pour évoluer en catégoire pilote mentionnait dans le réquis de l'entaînement.
C'est ainsi à tort que les premiers juges ont considéré que le fait que M.[I] ait dépassé par la droite dans un virage M.[W], a créé pour ce dernier un risque anormal alors que les participants ne s'affrontaient pas dans une compétition sportive et que ce comportement ne constituait pas une faute caractérisée, qu'il aurait commise en violant les règles de la conduite sportive motocycliste et constitutive d'une responsabilité de sa part.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M.[W] débouté de ses demandes.
2-sur les mesures accessoires
Partie perdante M.[X] [W] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M.[W] sera tenu de lui payer.
Les autres demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M.[X] [W] de toutes ses demandes ;
Le condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer aux appelants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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