Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 36/2023 - N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPAP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 30 Janvier 2023 à 12 heures 04 transmis par la Cimade pour :
M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 à 19 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 janvier 2023 à 11 heures ;
En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 30 janvier 2023 régulièrement communiqués,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le le 30 janvier 2023 régulièrement communiqué,
En présence de M. [P] [C], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [G], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures, avons statué comme suit :
M. [P] [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CALVADOS du 26 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en 2020 et 2021 et d'une assignation à résidence qu'il n'a jamais respectée.
Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 26 janvier 2023 à l'issue d'une garde à vue après interpellation pour faits de violence sur conjoint avec arme.
Statuant sur la requête de M. [P] [C] et sur celle du préfet reçue le 28 janvier 2023 à 8 heures 37, par ordonnance rendue le 28 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté son recours et prolongé la rétention de M. [P] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 janvier 2023 à 11 heures.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2023 à 12 heures 04, M. [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 28 janvier 2023 à 19 heures 45.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :
- l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue arabe durant la garde à vue,
- un état de santé incompatible avec la mesure de garde à vue.
Le préfet a transmis son mémoire le 30 janvier 2023 aux fins de confirmation de la décision.
Selon avis écrit du 30 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée au motif que 'l'intéressé a été avisé dès le début de la GAV de son droit à bénéficier d'un interprète, et n'a pas souhaité en disposer. Le policier a constaté qu'il parlait et lisait le français, ce qui n'a rien d'étonnant pour un tunisien de son niveau d'études, vivant en outre avec une française. Enfin, l'intéressé indique que c'est justement sa maîtrise de la langue française qui l'a incité à choisir la France comme pays d'accueil'.
A l'audience, M. [P] [C] assisté de son conseil Me [S] et de M. [R] interprète en langue arabe ayant prêté serment a maintenu les termes de son mémoire d'appel . Il a ajouté à l'audience un troisième moyen tiré de la consultation irrégulière du FNAEG ; il a sollicité la condamnation de la préfecture à régler à son conseil la somme de 500 euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Si en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, et si elle ne comprend pas le français au moyen d'un interprète ou le cas échéant d'un formulaire, encore faut-il que la personne indique ne pas comprendre à tout le moins suffisamment le français, ou le comprendre mais ne pas savoir le lire auquel cas lecture lui est donnée des procès-verbaux.
Il revient à l'étranger d'indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprend et s'il sait la lire.
Etant rappelé que la mention dans le procès-verbal suivant laquelle le gardé à vue s'exprime en français fait foi jusqu'à preuve du contraire (Cass 2ème civ 7 juin 2001 n°00-50.051), c'est par une exacte appréciation et par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté ce moyen en considérant qu'il ne ressortissait pas de la procédure qu'il ait demandé un interprète alors qu'il comprenait la langue française et la parlait, les diverses auditions et les procés verbaux signés de sa part permettant de vérifier qu'il s'exprimait en français aisément, étant ajouté qu'il avait déclaré choisir la France comme pays d'accueil parce qu'il parle français et qu'il vit avec une française. La cour a pu vérifier qu'il s'exprimait correctement en français.
Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, M. [P] [C] a été examiné à deux reprises par le médecin lors de la garde à vue qui a constaté que son état de santé était compatible avec la mesure, ce que le retenu prétend à tort sans démontrer le contraire.
Le moyen sera rejeté.
In fine, le moyen tiré de la consultation du FNAEG sera déclaré irrecevable pour n'avoir pas été soulevé dans le délai d'appel et dans le mémoire de la CIMADE.
Sans garantie de représentation et sans domicile que ne peut constituer celui de sa conjointe victime de ses violences, le placement en rétention de l'intéressé est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
La décision querellée sera confirmée.
M. [P] [C] sera débouté de sa demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 28 janvier 2023,
Déclarons irrecevable le moyen tiré de la consultation du FNAEG,
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 31 janvier 2023 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [P] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment