Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08805 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00204
APPELANTE
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [K], mandataire liquidateur de la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée à effet du 21 août 2017, Mme [B] a été engagée en qualité d'assistant ressources humaines par la société Isopro sécurité privée Ile de France (ci-après Isopro), la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 3 mai 2018 pour faute grave au motif qu'elle a dit à un autre salarié en présence du directeur des ressources humaines : ' je n'en ai rien à foutre, ce n 'est pas mon problème ' et pour avoir commis des erreurs et retards dans le traitement du classement des document dans les dossiers du personnel, lui étant également reproché un manque de communication et d'investissement.
La société Isopro a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2018.
Soutenant la nullité de son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2019 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée et a retenu que les griefs reprochés étaient établis.
Le 1er août 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures notifiées le 20 janvier 2020, Mme [B] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger que son licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopro les sommes suivantes:
- 20 836,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- 31 998,98 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de protection et 3 199,99 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 211,43 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et 321,14 euros à titre de congés payés afférents,
- 558,12 à titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 976,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 297,66 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné au mandataire liquidateur de la société de lui remettre sous astreinte, les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la décision,
- déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
Selon ses écritures notifiées le 11 avril 2020, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [K], mandataire liquidateur de la société Isopro, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de Mme [B] et à la mise hors de cause de Me [A] ainsi qu'à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures notifiées le 10 avril 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d' Ile de France Ouest demande à la cour :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris et juger que le licenciement pour faute grave est justifié et donc débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- limiter à six mois le montant de l'indemnité pour licenciement nul et débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire ;
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- juger qu'en application de l'article L.3253-8 5° du Code du travail, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues que dans la limite de 15 jours à compter du 16 octobre 2018 ;
En conséquence,
- juger toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales dues au-7 delà de cette limite inopposable à l'AGS ;
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du Travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
- juger qu'en tout état de cause, en application de l'article L.3253-17 du code du travail la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Mme [B] invoque en premier lieu l'absence de faute grave au motif qu'elle n'a pas tenu les propos reprochés et que la preuve des griefs allégués n'est pas rapportée, puis la survenance de son licenciement en période de protection de la maternité, soutenant qu'elle a informé verbalement son supérieur hiérarchique de sa grossesse le 27 février 2018 et lui a demandé la mise en place d'une nouvelle organisation de travail à compter du déménagement devant intervenir fin mars 2018, puis qu'elle l'a informé officiellement par courrier recommandé du 10 avril 2018 auquel a été joint un certificat médical, le courrier en question ayant été réceptionné le 13 avril 2018 par l'établissement situé [Adresse 5] où elle travaillait et dans lequel s'est déroulé l'entretien préalable du 16 avril 2018. Elle en déduit que le licenciement intervenu en violation des dispositions légales protectrices de la grossesse est nul.
Le mandataire liquidateur soutient que Mme [B] n'a pas porté à la connaissance de l'employeur son état de grossesse, le courrier recommandé allégué n'ayant pas été envoyé à l'adresse de la société situé [Adresse 4], et fait valoir qu'en tout état de cause le licenciement pour faute grave est fondé au regard des attestations produites pour des griefs non liés à l'état de grossesse. Il souligne que la lettre de licenciement ayant été présentée le 3 mai 2018, l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article L. 1225-5 du code du travail, a entraîné la déchéance de la salariée à se prévaloir de son état de grossesse.
L'AGS fait valoir que lorsque Mme [B] a informé son employeur de son état de grossesse, la procédure de licenciement était déjà engagée de sorte qu'il n'y avait aucun lien entre les deux. Elle souligne que l'employeur a été confronté à divers manquements nuisibles de la salariée.
L'article L. 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Cet article prévoit que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat.
L'article R. 1225-1 du code du travail dispose que pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, la salariée remet contre récépissé ou envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse et de la date présumée de l'accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
Il incombe donc à la salariée qui se prévaut de la protection de la grossesse et de la maternité de remettre à son employeur un document médical établissant la grossesse ou même un certificat de présomption de grossesse. Il s'en déduire que la déclaration de grossesse sans document médical est inopérante.
En l'espèce, Mme [B] ne verse aux débats aucune pièce attestant qu'elle a informé son supérieur hiérarchique, M. [H] au cours du mois de février 2018 de son état de grossesse, dont le début n'a été fixé au 19 février 2018 que lors de l'examen du médecin du 10 avril 2018.
Mme [B] a adressé à la société Isopro un courrier recommandé réceptionné le 13 avril 2018 à l'adresse suivante : [Adresse 5] (pièce n°18) comportant le courrier du 10 avril 2018 (pièce n°4) précisant qu'elle adresse son avis d'arrêt de travail du 4 avril 2018 et la prolongation à compter du 11 jusqu'au 25 avril 2018 ainsi qu'un certificat attestant d'un début de grossesse au 19 février 2018. Elle y a précisé qu'elle n'avait pas reçu d'attestation de salaire, ce qui avait engendré un retard de paiement des indemnités journalières et induisant la responsabilité de la société quant au préjudice subi. Elle produit également un certificat du 10 avril 2016 précisant qu'elle est enceinte depuis le 19 février 2018 et un arrêt de travail de 15 jours prescrit en raison de sa souffrance au travail.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société Isopro que la convocation à l'entretien préalable a été adressée à Mme [B] par courrier recommandé du 3 avril 2018, soit antérieurement au courrier daté du 10 avril 2018 de la salariée, et que l'adresse à laquelle le courrier de la salarié n'est pas celle de son siège social mentionné dans le contrat de travail, sur les bulletins de paie et sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, mais celle de l'établissement où la salariée travaillait et où s'est déroulé l'entretien en question. Dès lors que le récépissé produit par Mme [B] atteste de la réception de la lettre recommandée par l'établissement où elle travaillait, il appartenait à ce dernier de le transmettre au service compétent du siège social de l'entreprise. En conséquence, Mme [B] justifie que son employeur a effectivement été informé de son état de grossesse avant la notification du licenciement intervenue par courrier du 3 mai 2018, peu important que la procédure de licenciement ait été initiée par l'employeur préalablement à l'information relative à l'état de grossesse de la salariée, d'autant plus qu'il ressort de la lettre de licenciement que le directeur des ressources humaines précise avoir assisté aux propos tenus par la salariée le 3 avril 2018, ce qui démontre que l'établissement en question, lieu de travail de la salariée, disposait d'un service des ressources humaines.
Dès lors, il y a lieu d'examiner les motifs du licenciement pour faute grave afin de déterminer s'ils sont fondés ou non, et s'il existe un lien entre les griefs et l'état de grossesse de la salariée.
Dans la lettre de licenciement, la société Isopro a invoqué plusieurs griefs à l'encontre de la salariée, la réponse de Mme [B] le 3 avril 2018 à M. [R], responsable d'exploitation, au sujet d'un salarié, M. [W], qui était en arrêt de travail et qui attendait une attestation de salaire pour percevoir les indemnités journalières auprès de la caisse primaire d'assurance maladie : 'je n'en ai rien à foutre, ce n'est pas mon problème', ainsi que plusieurs erreurs et retards dans le traitement des dossiers. S'agissant de la réaction de la salariée, la société précise que le directeur des ressources humaines a tenté de la calmer et lui faire comprendre que cela laissait planer un doute sur sa conscience professionnelle, et démontrait sa désobéissance et son attitude irrespectueuse à son égard, de même que l'absence de prise en compte de l'urgence de la situation du salarié.
La société Isopro a ensuite relevé l'incapacité de Mme [B] à mener ses missions au regard des graves erreurs et retards dans le traitement des dossiers de plusieurs salariés ayant fait l'objet d'une rupture conventionnelle, ayant été déclarés inaptes ou licencié sans transmission des éléments au service de paie pour l'établissement du solde d etout compte.
Enfin, la société Isopro a reproché à Mme [B], malgré plusieurs alertes verbales, sa communication trop limitée et son absence de fourniture d'informations en temps réel, de ne pas chercher à s'appuyer d'avantage sur ses collègues pour développer une communication transversale ainsi que son manque de motivation et d'investissement se ressentant dans le suivi des procédures en matière de ressources humaines et du classement des documents dans les dossiers du personnel.
Avant de procéder à l'examen des pièces produites par la société Isopro pour attester des fautes de Mme [B], il y a lieu de rappeler qu'aux termes de son contrat de travail, il lui incombait en sa qualité d'assistante ressources humaines de gérer les entrées et sorties des salariés, de mettre en oeuvre les procédures disciplinaires, d'assurer la gestion et le suivi des réclamations des salariés en collaboration avec la direction des ressources humaines, les déclarations de maladie et d'accident du travail et leur suivi, la tenue des entretiens de négociation de rupture conventionnelle ainsi que le suivi des signatures des contrats et des avenants.
S'agissant du premier grief, la société Isopro se fonde sur l'attestation de M. [R], responsable d'exploitation, précisant que le 3 avril 2018, en présence du directeur des ressources humaines et de Mme [E], il a fait part à Mme [B] des difficultés financières de M. [W], salarié en arrêt de travail n'ayant pas reçu d'attestation de salaire et ne pouvant donc pas percevoir les indemnités journalières, et qu'elle lui a répondu, énervée, la phrase rappelée dans la lettre de licenciement. Il indique qu'il est resté interloqué par sa réponse, que le directeur des ressources humaines a tenté de la raisonner mais que celle-ci ne regardait plus personne et qu'elle avait le regard rivé sur ses ongles qu'elle s'est mise à limer.
M. [H], directeur des ressources humaines, confirme les propos tenus par Mme [B] le 3 avril 2018 en réponse à la question de M. [R] sur la situation de M. [W], ajoutant qu'elle s'est alors mise à crier. Il indique qu'il a tenté de comprendre les motifs de son énervement alors qu'elle était en charge de la télétransmission des attestations à l'assurance maladie et qu'il lui a demandé de se calmer, mais que celle-ci ne l'a pas regardé, a baissé la tête et a limé ses ongles.
Mme [E] précise que le 3 avril 2018, Mme [B] a refusé d'établir une attestation de salaire concernant M. [W] à la demande de M. [R].
L'irrespect de Mme [B], en raison de ses propos et de son attitude, ainsi que son refus d'établir une attestation à l'attention de la caisse primaire d'assurance maladie concernant le salarié cité, alors que cette tâche lui incombait, sont donc établis.
Les autres manquements de la salariée mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrés, aucune pièce n'étant produite.
Toutefois, le premier grief est de nature à lui seul à empêcher la poursuite du contrat de travail au regard du comportement agressif de la salariée révélateur de son insubordination et du refus d'exécuter une tâche lui incombant. Dès lors qu'il n'existe aucun lien entre le licenciement et l'état de grossesse de la salariée, son comportement répréhensible étant antérieur à la connaissance par l'employeur de son état de grossesse, la demande tendant à la nullité du licenciement est rejetée. Par ailleurs, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, et en ce qu'il a rejeté les autres prétentions de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [K], mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée Ile de France, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [X] [B] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE