Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°2024/154
N° RG 23/04336 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4FW
SB/CD
Décision déférée du 19 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 21/00870)
S. LOBRY
Section Encadrement
[G] [E] [H]
C/
Société LLC SCENTAIR TECHNOLOGIES
INFIRMATION
RENVOI DE L'AFFAIRE AU CPH DE [Localité 4]
Grosse délivrée
le 3/5/2024
à Me LAFON, Me MOHR
Ccc aux parties en LR/AR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [G] [E] [H]
C/ MAJOR SIN EDICTIC SERRASPINA
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIM''E
Société LLC SCENTAIR TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marloes MOHR de la SELARL MOHR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LLC Scentair Technologies est une société ayant pour activité le marketing olfactif et dont le siège est basé en Caroline du Nord
A partir de 2012, la société LLC Scentair Technologies a conclu plusieurs contrats de prestation de services avec la société espagnole Akor Export SL du 1er février 2012 au 31 décembre 2012, puis avec la société espagnole East Solutions SL du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017, et enfin avec la société chypriote Defendall Holding du 1er juillet 2017 au 15 août 2020.
Par courrier du 15 juillet 2020, la société LLC Scentair Technologies a mis fin au contrat de prestation de service conclu avec la société Defendall Holding.
M. [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 juin 2021 pour demander la requalification des contrats de prestation de service en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 19 octobre 2023:
- s'est déclaré incompétent,
- a débouté la société Scentair Technologies de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [E] [H] aux éventuels dépens.
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Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [G] [E] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par requête du 15 décembre 2023, M. [E] [H] a demandé l'autorisation d'assigner la société LLC Scentair Technologies à jour fixe dès lors que la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, la Présidente de chambre , sur délégation de la première présidente a fait droit à sa demande.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 M.[E] [H] a fait assigner la société LLC Scentair Technologies à l'audience de la 4ème chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse.
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Par ses dernières conclusions signifiée à personne habilitée le 28 décembre 2023, M. [G] [E] [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et l'a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
- juger que la société Scentair a au sens de l'article 20 du règlement Européen n°1215/2012 son domicile sur le territoire d'un Etat membre,
- juger que la cour d'appel de Toulouse est compétente,
- juger qu'il a bien existé un contrat de travail entre lui et la société Scentair,
- requalifier les « contrats de services » en un contrat de travail,
- juger que la relation de travail a pris effet le 1er février 2012,
- juger que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur le 15 juillet 2020,
- juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner la société Scentair, prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
68 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et et sérieuse,
8 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
25 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 550 euros à titre de congés payés sur préavis,
18 593,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
51 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- condamner la société Scentair à lui remettre les bulletins de paie pour chaque mois de la relation de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt,
- juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Scentair de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes celle-ci valant sommation de payer et ce en application de l'article 1344-1 du code civil,
- condamner la société Scentair à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[G] [E] [H] soutient qu'il a été embauché par la société LLC Scientair Technologies dès 2012 en qualité de directeur de développement de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique.
Il considère que la juridiction française , et plus particulièrement le conseil de prud'hommes de Toulouse est compétent sur le fondement de l'article 20 du règlement européen Bruxelles 1au motif que la société LLC Scientair Technologies dispose d'un établissement secondaire en France à Saint Jean , sur le ressort de la juridiction toulousaine et qu'elle est de ce fait considérée comme étant domiciliée en France.
Il conclut à l'inapplication de la clause attributive de compétence insérée dans les contrats au profit de l'Etat de Caroline du Nord.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 février 2024, la société LLC Scentair Technologies demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent,
- déclarer irrecevables les demandes au fond formulées par M. [E] [H].
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait estimer que le conseil de prud'hommes de Toulouse est compétent et décidait d'évoquer :
- déclarer que la loi applicable est la loi de Caroline du Nord.
En conséquence,
- débouter M. [E] [H] de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail,
- débouter M. [E] [H] de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait retenir l'application de la loi française,
- débouter M. [E] [H] de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.
- débouter M. [E] [H] de I'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'intimée rétorque que M. [E] [H] n'était pas salarié, mais uniquement l'associé ou le bénéficiaire des sociétés avec lesquelles elle avait contracté.
Elle considère que l'article 20 du règlement européen Bruxelles 1 n'est pas applicable car M.[E] ne travaillait pas pour le compte de l'établissement de [Localité 3]. Elle ajoute que les contrats de prestation comportent une clause attributive de compétence à l'Etat de Caroline du Nord qui doit être appliquée à défaut de tout lien de rattachement avec la France en état de contrats conclus avec deux sociétés espagnoles et une société chypriote.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 20 -2 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire et à la reconnaissance et l'exécution des décisions des Etats membres en matière civile et commerciale:
'Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.
En vertu de l'article 21:
1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile;
ou
b) dans un autre État membre:
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
Selon l'article 23, Article 23 , il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
Au cas d'espèce 2 contrats de prestations ont été conclus:
- le 1er février 2012 entre la société Scientair Technologies dont le siège est dans l'Etat du Delaware aux Etats unis et la société Akor Export SL dont le siège est à Barcelone ;
- le 1er janvier 2013 entre la société Scientair Technologies et la société East Solutions s.l dont le siège est à Barcelone ;
- le 1er juillet 2017 entre la société Scientair Technologies et la société Defendall Holding Ltd dont le siège est à Chypre.
M.[G] [E] [H] qui est signataire de l'ensemble des contrats commerciaux conclus avec la société Scientair Technologies se prévaut des dispositions du règlement européen du 12 décembre 2012 applicable aux contrats de travail, en se prévalant d'une relation de travail salariée avec la société Scientair Technologies par requalification de la relation contractuelle commerciale résultant des trois contrats précités.
Il établit sur la base des données fournies par le site infogreffe que la société LLC dispose d'un établissement secondaire sis [Adresse 1], inscrit depuis le 17 juin 2013 au registre du commerce et des sociétés à Toulouse sous le numéro RCS 793 669 094.
Il en résulte qu'à compter du 17 juin 2013 la société Scientair Technologies , qui disposait d'un établissement secondaire immatriculé au RCS de Toulouse, était réputée avoir un domicile en France en application de l'article 20-2 précité du règlement européen.
Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 21-1 a) applicables à l'employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre , la société Scientair Technologies peut être attraite devant la juridiction prud'homale de Toulouse où elle a son domicile à compter du 17 juin 2013 afin qu'il soit statué sur la demande de requalification de contrat commercial.
La clause attributive de compétence à la juridiction de Caroline du Nord énoncée dans le contrat du 1er juillet 2017 est antérieure à la naissance du litige, soit le 9 juin 2021 date de saisine du conseil de prud'hommes, et ne peut faire obstacle à la compétence de la juridiction française.
La preuve n'étant pas rapportée que la société Scientair Technologies était domiciliée en France avant le 17 juin 2013, il convient d'apprécier la compétence de la juridiction française sur la période antérieure au 17 juin 2013 à l'aune de l'article 21.2 et non de l'article 21-1.
Aucun des éléments factuels produits aux débats ne démontre que M.[E] [H] accomplissait de façon habituelle son travail en France sur le ressort de la juridiction toulousaine, ni qu'il y avait accompli son travail en dernier lieu.
Il n'est pas davantage justifié du ou des lieux d'exécution des contrats et rien de permet de retenir que les contrats ont été conclus avec un établissement en France.
En conséquence, le conseil de prud'hommes de Toulouse n'a pas compétence pour statuer sur la demande en requalification en contrat de travail des contrats commerciaux antérieurement à l'immatriculation d'un établissement secondaire en France le 13 juin 2013. Sa compétence est retenue pour statuer sur la période postérieure au 13 juin 2013.
Le jugement déféré est donc infirmé.
Selon l'article 86 alinéa 1er du code de procédure civile, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. La faculté d'évocation prévue par l'article 88 du même code relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond . La bonne administration de la justice ne justifie pas, en l'espèce, au regard notamment du contexte contractuel dans lequel les parties ont entretenu des relations pendant plus de 8 ans, de priver les parties de la mise en oeuvre du principe du double degré de juridiction et d'évoquer le fond de l'affaire.
L'affaire est donc renvoyée au conseil de prud'hommes de Toulouse compétent, sans qu'il y ait lieu à évocation de l'affaire par la cour.
La société Scientair Technologies LLC , partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[E] [H] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société Scientair Technologies LLC sera donc tenue de lui payer la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement déféré est infirmé sur les dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud'hommes de Toulouse est compétent pour statuer sur la demande en requalification en contrat de travail des contrats commerciaux postérieurement à l'immatriculation d'un établissement secondaire en France le 13 juin 2013
Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire par la cour
Ordonne le renvoi de l'affaire au conseil de prud'hommes de Toulouse,
Dit que l'arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Condamne la société Scientair Technologies LLC aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Scientair Technologies LLC à payer à M.[G] [E] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société Scientair Technologies LLC de ses demandes au titre des frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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