Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 5 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01852 - N° Portalis DBXY-W-B7G-EXM2
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[F] [V] [W] [O] épouse [Z]
C/
[G] [Z]
[13]
copies exécutoires
- Mme [F] [O]
- M. [G] [Z]
copies certifiées conformes
- Me POTIER
- Me [Localité 15]
délivrées le 5/12/2025
JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [N] [C]
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 03 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [V] [W] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (SÉNÉGAL)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 16] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [G] [Z] le divorce de :
Mme [D], [V], [W] [O], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (91),
et de
M. [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (SENEGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 14] (29),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Mme [D] [O] exerce l'autorité parentale à titre exclusif sur les enfants :
[S] [Z] [O], née le [Date naissance 4] 2011,[L] [Z] [O], née le [Date naissance 10] 2014,[E] [Z] [O], né le [Date naissance 2] 2020,
DIT que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
SUSPEND les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des trois enfants,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation d’[S], [L] et [E] due par le père à la somme de 130 euros par mois et par enfant, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y CONDAMNE,
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et donc pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), étant précisé que l'indice de référence est l'indice du mois du présent jugement,
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S], [L] et [E] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [O],
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,
RAPPELLE que le non paiement de pension alimentaire est un délit,
REJETTE la demande formulée par Mme [D] [O] tendant à l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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