Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPZV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 19/01146
APPELANTE
S.A.S.U. MELER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SECURITE SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société Sasu Meler (la société) d'un jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société, qui est spécialisée dans le secteur de la construction de maisons individuelles, a fait appel à la société DRMC dans le cadre d'une activité de
sous-traitance ; que la société a été destinataire d'une lettre d'observations du
24 septembre 2018 aux termes de laquelle l'Urssaf mettait en oeuvre un redressement à son encontre au titre de la solidarité financière, lui rappelant qu'elle avait confié une partie de son activité, entre le 16 février 2017 et le 15 mars 2018, à la société DRMC ; que la lettre d'observations mentionnait qu'il résultait des constatations de l'Urssaf que la société DRMC s'était trouvée dans une situation de travail dissimulé et que le donneur d'ordre n'avait pas procédé aux vérifications nécessaires concernant son cocontractant, les attestations de fourniture de déclarations sociales de la société DRMC produites par la société ne correspondant pas à des documents émis par l'Urssaf ; que l'Urssaf mettait donc à la charge de la société la somme de 93.683 euros pour la période du 16 février 2017 au 15 mars 2018 correspondant à 74.946 euros de cotisations et 18.737 euros de majorations.
La société a contesté cette lettre d'observations par courrier du 24 octobre 2018. Par courrier du 13 novembre 2018, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a maintenu le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 74.946 euros et des majorations de redressement de 18.737 euros. Dans sa séance du 13 mai 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société et la société a porté le litige, le 18 juillet 2019, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 93.683 euros au titre du redressement tiré de la solidarité financière pour défaut de vigilance portant sur des cotisations pour 74.946 euros et des majorations de retard pour 18.737 euros,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 14 octobre 2020, la société a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
à titre principal,
- annuler le redressement prononcé par l'Urssaf à son encontre sur la période du
16 février 2017 au 15 mars 2018 au titre de la solidarité financière pour défaut de vigilance et qui a porté sur des cotisations à hauteur de 74.946 euros et des majorations de retard à hauteur de 18.737 euros,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 21 mai 2019 en ce qu'elle a maintenu à sa charge un redressement d'un montant total de 93.683 euros,
à titre subsidiaire,
- juger que le redressement ne peut porter que sur la période du 15 février 2018 au
15 mars 2018,
- ordonner à l'Urssaf de procéder à une réévaluation des sommes dues par la société au titre dudit redressement sur la période du 15 février 2018 au 15 mars 2018,
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle figurant dans le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 93.683 euros au titre du redressement tiré de la solidarité financière pour défaut de vigilance portant sur des cotisations pour 74.946 euros et des majorations de retard pour 18.737 euros au lieu de majorations de redressement,
- confirmer le jugement,
- condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 8 mars 2024 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
MOTIFS :
Sur l'infraction de travail dissimulé :
La société conteste la réalité de l'infraction de travail dissimulé qui aurait été commise par la société DRMC retenue par l'Urssaf. Elle fait valoir que l'Urssaf n'a jamais rapporté la preuve de relations de travail salariées entre la société DRMC et les personnes auprès desquelles elle aurait recouru à leurs services ; qu'elle est fondée à contester la réalité du travail dissimulé invoqué ; que l'Urssaf, qui ne prouve pas l'existence d'un contrat de travail des salariés prétendus de la société DRMC, ne pouvait s'appuyer uniquement sur des mouvements de fonds qu'elle a prétendument observés pour retenir l'existence de salaires déguisés, en l'absence de preuve de l'accomplissement de prestations en faveur de la société DRMC et de l'existence d'une situation de subordination juridique des personnes concernées moyennant rémunération ; que la qualification de travail dissimulé ne peut être retenue, l'élément matériel susceptible d'établir cette infraction n'étant pas établi.
L'Urssaf réplique qu'il résulte des constatations qu'elle a effectuées que les faits de travail dissimulé à l'encontre de la société cocontractante sont avérés.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.
L'Urssaf communique (production n°6) la lettre d'observations du 14 juin 2018 établie à l'intention de la société DRMC et le procès-verbal de travail dissimulé dressé à son encontre le 12 juin 2018.
Il résulte du procès-verbal de travail dissimulé que, dans le cadre d'investigations, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a relevé que la société Aboskal avait effectué
4 paiements à destination de la société DRMC entre le 7 novembre 2017 et le
31 janvier 2018 pour un montant total de 132.498 euros ; que la société DRMC a été immatriculée le 15 février 2017 ; qu'elle n'a, depuis le début de son activité, procédé à aucune déclaration d'embauche ni déclaration de salaires ; que, compte tenu du secteur d'activité de la société, la construction de maisons individuelles, il apparaissait qu'elle ne pouvait réaliser un tel niveau d'encaissement sur la base du seul travail de son président, M. [R] et ce, d'autant qu'une recherche effectuée à partir de l'identité du président a établi qu'il exerçait, au titre de l'année 2017, une activité salariée distincte de celle de la société DRMC ; que M. [R] n'a pas répondu à une convocation de l'Urssaf du
6 juin 2018 ; que l'Urssaf a exercé un droit de communication, par application des articles L.114-19 et L.114-20 du code de la sécurité sociale, afin d'obtenir l'intégralité des relevés bancaires de la société DRMC ; que les vérifications ont été faites à partir de l'analyse du compte bancaire de cette société pour la période comprise entre le 16 février 2017 et le
15 mars 2018, les relevés bancaires étant joints au procès-verbal de travail dissimulé ; que la société DRMC ne pouvait réaliser le chiffre d'affaires relevé sur la base de la
sous-traitance, celle-ci pouvant s'évaluer pour 2017 à 7% de l'encaissement cumulé s'élevant à 711.747 euros, pour un chiffre d'affaires de 662.883 euros après déduction des débits supérieurs à 3.500 euros ; que la sous-traitance a été évaluée comme nulle pour la période du 1er janvier au 15 mars 2018, pour un encaissement de 224.694 euros ; que la société DRMC ne pouvait réaliser les chiffres d'affaires relevés sur la base de la
sous-traitance et du seul travail de son président ; que l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a recensé 174 virements destinés à des personnes physiques dont les libellés portent pour certains la mention salaire, frais de déplacements et frais de chantier pour un montant cumulé de 368.097 euros; que les identités de 19 bénéficiaires de ces règlements ont été déterminées ; que l'inspecteur du recouvrement a également comptabilisé
315 chèques émis par la société pour un montant cumulé de 498.534 euros; que 17 chèques établis en décembre 2017 ont été encaissés par des personnes physiques qui n'avaient pas la qualité de travailleurs indépendants et n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'embauche; que le dirigeant de la société DRMC n'a pas déféré à une seconde convocation du 12 juin 2018 ; que l'analyse des écritures au crédit du compte bancaire a donc démontré que la société avait une activité réelle et que le recours à la sous-traitance ne pouvait suppléer l'absence de salaires directement payés par la société DRMC tandis qu'elle rémunérait des personnes physiques sous forme de virements ou de chèques ; qu'en l'absence de la société durant la période de vérification, les sommes correspondant aux virements et au paiement des chèques sont présumées être des rémunérations versées à des personnes physiques en contrepartie de travaux accomplis pour le compte de la société DRMC ; qu'enfin, au regard du volume des salaires occultés et de la durée pendant laquelle ce mode opératoire a été constaté, il est manifeste que les défauts de déclaration ne pouvaient être le fait d'une négligence mais bien de la volonté délibérée de la part de la société DRMC et de son gérant de dissimuler l'activité de la société.
La société ne conteste pas utilement le procès-verbal de travail dissimulé, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf ayant caractérisé, de manière circonstanciée, l'infraction de travail dissimulé reprochée à la société DRCM, au regard des vérifications opérées.
Sur l'obligation de vigilance de la société :
La société fait valoir que la circulaire interministérielle du 31 décembre 2005 DILTI relative à la solidarité financière des donneurs d'ordre en matière de travail dissimulé prévoit que l'obligation de vérification liée à l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations de contributions de sécurité sociale ne s'applique qu'aux sous-traitants ayant constitué une société commerciale depuis plus d'un an et employant du personnel salarié; que la période contrôlée par l'Urssaf s'étend du
16 février 2017 au 15 mars 2018 ; qu'elle a été immatriculée le 14 février 2017 et la société DRMC le 15 février 2017 ; que la société n'était donc pas tenue de solliciter de la société DRMC, avant le 14 février 2018, l'attestation de fourniture des déclarations sociales ; que la solidarité financière ne pouvait donc être mise en oeuvre avant le
14 février 2018.
L'Urssaf réplique que la circulaire interministérielle du 31 décembre 2005 n'a aucune valeur normative, n'ayant pas été publiée au Journal Officiel ; que les dispositions légales et réglementaires obligeaient la société à vérifier la véracité des informations contenues dans les attestations de paiement et de déclarations des cotisations sociales remises par le cocontractant.
Selon l'article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L'article L.8222-2 dudit code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
L'article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants:
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
L'article D243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit que lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.
Il n'est pas contesté par la société qu'elle n'a pas, en violation de ces dispositions, vérifié auprès de l'Urssaf l'authenticité des attestations de fournitures des déclarations de sécurité sociale émanant de la société DRMC, lesquelles ne correspondaient pas à des documents émanant de l'Urssaf.
Par conséquent, la société n'a pas respecté son devoir de vigilance, de sorte qu'elle est tenue à la solidarité financière engagée par l'Urssaf pour toute la période du travail dissimulé du 16 février 2017 au15 mars 2018, la société ne pouvant se prévaloir d'une circulaire interministérielle non publiée au Journal Officiel et qui ne peut ajouter à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas.
Sur le montant du redressement :
La société conteste le montant du redressement, faisant valoir que la branche des salaires retenue par l'Urssaf serait erronée ; qu'en toute hypothèse, l'Urssaf ne pouvait pas retenir comme des salaires les sommes versées par la société DRMC à MM. [E] et [F] [R] ; que l'Urssaf ne justifie pas en l'état de l'identité des personnes qui auraient reçu des salaires dans la branche précitée ainsi que du montant desdits salaires pour chacun d'eux.
L'Urssaf réplique que son calcul du montant des cotisations réclamées est fondé, ayant fait application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale l'autorisant à fixer forfaitairement l'assiette des cotisations.
Selon l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale : ' I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1".
Il résulte du procès-verbal de travail dissimulé que l'inspecteur du recouvrement a été dans l'incapacité d'établir le chiffre exact des rémunérations versées par la société DRMC, laquelle n'a pas daigné participer au redressement opéré en fournissant de quelconques explications.
L'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf était donc fondé, par application de ces dispositions, à fixer forfaitairement l'assiette des cotisations dues par la société DRMC.
L'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a relevé, sur la base des sommes inscrites au compte de la société DRMC toutes les sommes d'un montant supérieur à 3.500 euros pouvant correspondre à l'achat de sous-traitance puis il a identifié 174 virements bancaires de la société, listés dans l'annexe 4 du procès-verbal de travail dissimulé, à des personnes physiques dont les libellés portaient pour certains la mention salaire, frais de déplacement, frais de chantier pour un montant de 279.016 euros pour l'année 2017 et 89.081 euros pour l'année 2018. L'inspecteur du recouvrement a identifié 29 virements destinés à
M. [E] [R], président de la société, pour un montant cumulé de 52.454 euros,
32 virements pour M. [F] [R], président d'une autre société, pour un montant cumulé de 52.454 euros, ainsi que 113 virements auprès de 18 autres bénéficiaires. Par ailleurs, l'inspecteur du recouvrement a comptabilisé 315 chèques émis par la société pour un montant cumulé de 498.534 euros, relevant que la tranche de 500 euros et 3.500 euros, tranche la plus susceptible de constituer des rémunérations, était de loin la plus représentée; que l'inspecteur du recouvrement a identifié 17 bénéficiaires, personnes physiques, pour décembre 2017, les chèques concernés étant reproduits en annexe du procès-verbal, qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Contrairement à ce que soutient la société, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a pris en compte la tranche des paiements de 500 à 3.500 euros qui correspondaient manifestement à des salaires, tandis qu'il appartenait à la société DRMC, qui n'a pas déféré aux convocations délivrées par l'inspecteur du recouvrement, de justifier que l'ensemble des sommes concernées ne correspondaient pas à des salaires, l'Urssaf ayant identifié une partie des bénéficiaires des règlements qui étaient des personnes physiques.
C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a fixé une base de régularisations à partir du cumul des virements et des chèques compris dans la tranche 500-3.500 euros et calculé un montant brut de salaires reconstitués de 1.015.097 euros, soit des régularisations pour 443.008 euros pour la période du 16 février 2017 au 31 décembre 2017 et 145.471 euros du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018, outre la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale de 25%, soit 147.120 euros, aboutissant à un redressement global à l'encontre de la société DRMC de 735.599 euros.
Au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société en lien avec les prestations fournies par la société DRMC pour la période concernée, l'inspecteur du recouvrement a donc proratisé les cotisations pouvant être réclamées au donneur d'ordre à 74.946 euros de cotisations et 18.737 euros de majoration de redressement, ce décompte n'étant pas utilement contesté.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme de 18.737 euros correspond à une majoration de redressement et non des majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société Meler,
CONFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions,
PRECISE toutefois que la condamnation de la société Meler à payer à l'Urssaf la somme de 93.683 euros au titre du redressement de la solidarité financière pour défaut de vigilance porte sur des cotisations pour 74.946 euros et 18.737 euros correspondant à la majoration de redressement pour travail dissimulé,
CONDAMNE la société Meler aux dépens d'appel,
REJETTE la demande formée par la société Meler en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la CONDAMNE à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
La greffière La présidente