Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n° 53, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/08115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR3F
Décision déférée à la cour
Jugement du 13 avril 2023-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 22/11743
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉ
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE et ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 5 août 2020, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 4] (ci-après le PRS) a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de M. [M] [V] entre les mains du Crédit Lyonnais, pour paiement de la somme de 1.026.611,63 euros, dont est redevable ce dernier, gérant de la SARL SM, au titre d'une proposition de rectification d'impôts et contributions sociales, outre les majorations de retard, pour les années 2006 et 2007. Cette saisie à tiers détenteur a été notifiée à M. [V] le 14 août 2020. Elle a été fructueuse à hauteur de 222.747,15 euros.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution, saisi par M. [V] le 8 septembre 2020, a :
déclaré irrecevable la contestation formée par M. [V] à l'encontre de la saisie à tiers détenteur du 5 août 2020 ;
condamné M. [V] au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Le 20 juillet 2022, le tribunal administratif, saisi par M. [V] le 15 décembre 2020, a rejeté ses demandes relatives à la saisie à tiers détenteur du 5 août 2020.
Le 8 septembre 2021, le PRS de la [Localité 4] a établi une nouvelle saisie à tiers détenteur, à laquelle M. [V] a formé opposition à poursuites le 7 octobre 2021.
Le 27 octobre 2021, l'administration a rejeté la contestation de M. [V].
Le même jour, elle a fait pratiquer à son encontre une nouvelle saisie à tiers détenteur pour paiement de la somme de 803.425,83 euros entre les mains de la société Predica Prévoyance, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 97.742,79 euros.
Par acte d'huissier du 12 août 2022, M. [V] a fait assigner le PRS de la [Localité 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
prononcer la « recevabilité de son assignation » ;
constater l'irrégularité des saisies à tiers détenteur des 5 août 2020 et 27 octobre 2021 ;
prononcer la nullité desdites saisies à tiers détenteur ;
« prononcer l'insaisissabilité » des sommes de 223.311,63 et 97.742,79 euros ;
« prononcer le caractère alimentaire » en tout ou partie des sommes saisies ;
condamner le PRS de la [Localité 4] au remboursement des sommes saisies ;
condamner le PRS à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le PRS de la [Localité 4] aux dépens.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevables les demandes de M. [V] ;
condamné M. [V] aux dépens ;
condamné M. [V] à payer au PRS de la [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 28 avril 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2023, il demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter le PRS de la [Localité 4] de toutes ses demandes ;
déclarer recevables ses propres demandes ;
constater l'irrégularité de la saisie bancaire du 6 août 2020 [en réalité 5 août 2020] d'un montant de 223.311,63 euros ;
constater l'irrégularité de la saisie bancaire du 27 octobre 2021 d'un montant de 97.742,79 euros ;
prononcer la nullité de la saisie à tiers détenteur du 5 août 2020 ;
prononcer la nullité de la saisie à tiers détenteur du 27 octobre 2021 ;
prononcer le caractère alimentaire et donc l'insaisissabilité de l'intégralité des sommes saisies lors des saisies à tiers détenteur des 5 août 2020 et 27 octobre 2021 ;
à titre principal,
condamner le PRS de la [Localité 4] à lui rembourser les sommes suivantes :
222.756,85 euros au titre de la saisie à tiers détenteur du 5 août 2020 ;
97.742,79 euros au titre de la saisie à tiers détenteur du 27 octobre 2021 ;
à titre subsidiaire,
condamner le PRS de la [Localité 4] à lui rembourser la partie insaisissable des sommes perçues au titre des saisies à tiers détenteur, soit les sommes suivantes :
99.133,20 euros versée au titre de l'assistance à tierce personne
2935 euros versée au titre des frais divers
181.413 euros versée au titre du préjudice professionnel futur et réduit au revenu de solidarité active
5000 euros versée au titre du préjudice scolaire
25.000 euros versée au titre de l'incidence professionnelle
6474,50 euros versée au titre du déficit fonctionnel temporaire
22 500 euros versée au titre des souffrances endurées
7500 euros versée au titre du préjudice esthétique temporaire
90 000 euros versée au titre du déficit fonctionnel permanent
15 000 euros versée au titre du préjudice d'agrément
soit 455.228,70 euros, ce qui dépasse les sommes saisies les 5 août 2020 et 27 octobre 2021, soit 320.489,64 euros ;
condamner le PRS de la [Localité 4] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le PRS de la [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il conteste le caractère saisissable des sommes saisies et l'analyse par le juge de l'exécution de cette contestation comme portant sur la régularité en la forme des actes de saisie à tiers détenteur, alors qu'il ne s'agit ni du bien fondé des actes litigieux ni de leur régularité en la forme ; que son action soit, par conséquent, soumise aux articles L281 et R*281 du livre des procédures fiscales, alors que seule s'applique la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil. Il invoque également l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit certes un délai de recours d'un mois, mais pour autant que les voies et délais de recours y soient mentionnés, lesquels font défaut en l'espèce. Il se prévaut enfin de l'instruction administrative BOI-REC-FORCE-10 du 19 août 2020, qui prévoit que les contestations relatives à la saisissabilité échappent aux dispositions fiscales du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée opposée par l'intimé relativement à la saisie à tiers détenteur du 5 août 2020, il fait valoir que le jugement du juge de l'exécution en date du 14 juin 2022 n'a pas tranché le fond puisqu'il s'est borné à déclarer irrecevable son assignation.
Ensuite, il considère que, par suite de sa saisine du tribunal administratif le 15 décembre 2020, qui s'est déclaré incompétent le 20 juillet 2022, le délai de saisine du juge de l'exécution a recommencé à courir à compter de la décision d'incompétence de celui-ci, ce qui rend recevable sa seconde saisine du juge de l'exécution le 12 août 2022.
Enfin, il soutient que le juge de l'exécution a compétence pour déterminer, par son appréciation souveraine, si les sommes ont un caractère alimentaire et qu'en l'espèce l'indemnisation de son préjudice corporel allouée par un arrêt d'appel à la suite d'un accident de la circulation présente précisément un caractère alimentaire et, par suite, est insaisissable, au moins pour partie.
Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2023, le PRS de la [Localité 4] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
débouter M. [V] de toutes ses demandes ;
y ajoutant,
condamer M. [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux entiers dépens.
Il soutient que la contestation du caractère saisissable des fonds saisis porte bien sur la régularité en la forme des actes de saisie à tiers détenteur et, à ce titre, est soumise aux articles L281 et R*281-4 du livre des procédures fiscales.
Il oppose à l'appelant l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée de sa contestation de la saisie à tiers détenteur du 5 août 2020, qui a déjà fait l'objet d'un jugement du juge de l'exécution le 14 juin 2022. S'agissant de la saisine du tribunal administratif, il lui oppose que la saisine d'un tribunal incompétent n'interrompt pas le délai pour saisir le juge de l'exécution.
Concernant la saisie à tiers détenteur du 27 octobre 2021, il fait valoir que M. [V] aurait dû saisir le juge de l'exécution avant le 20 mars 2022, date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la réponse de l'administration conformément à l'article R*281-4 du livre des procédures fiscales ; que l'instruction administrative du 19 août 2020, dont se prévaut l'appelant, s'applique en cas de mise d'un bien sous main de justice et non pas de saisie à tiers détenteur.
A titre subsidiaire, il rappelle que l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution énumère limitativement les catégories de biens insaisissables, dont ne font pas partie les les dommages-intérêts, qui ne constituent donc pas une créance alimentaire.
MOTIFS
Sur la nature des contestations formées par M. [V] et la compétence du juge de l'exécution
L'article L.281 du livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
(')
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »
Par ailleurs, selon l'article R*281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
L'article L. 281 du livre des procédures fiscales est un texte générique, qui attribue compétence au juge de l'exécution dès lors que la contestation ne porte pas sur l'obligation à paiement, ni sur le montant de la dette ni sur l'exigibilité de la somme réclamée. Il en résulte, contrairement à ce que soutient l'appelant, que la contestation sur le caractère saisissable des sommes entre bien dans la catégorie des contestations relatives à la régularité en la forme de l'acte. Le litige, qui a trait à la régularité des actes de poursuite, ressortit donc bien, en application de ce texte, à la compétence du juge de l'exécution.
Par conséquent, c'est à juste titre que le juge de l'exécution en a déduit que les articles L 281 et R* 281-4 du livre des procédures fiscales étaient applicables.
En revanche, n'est pas applicable l'instruction administrative BOI-REC-FORCE-10 du 19 août 2020 selon laquelle « lorsque le débiteur entend contester le caractère saisissable ou non des biens placés sous main de justice, il peut saisir le juge de l'exécution dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Cette contestation échappe aux dispositions fiscales », dès lors que, en l'espèce, les sommes saisies n'ont pas été placées sous main de justice, mais font l'objet de saisies à tiers détenteur.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie à tiers détenteur du 5 août 2020
Certes par un jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [V] contre la saisie à tiers détenteur du 5 août 2020, mais ce au motif que ce dernier avait introduit son action le 8 septembre 2020, soit avant l'expiration du délai de deux mois laissé à l'administration pour répondre à sa réclamation.
Même si cette décision est passée en force de chose jugée, faute d'avoir été frappée d'appel, la nouvelle contestation formée le 12 août 2022, cette fois après l'expiration du délai de deux mois dont disposait l'administration pour répondre à sa réclamation, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 juin 2022, lequel avait déclaré sa contestation, et non son assignation comme l'appelant l'indique à tort, irrecevable comme ayant été introduite avant l'expiration de ce délai.
En revanche, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R*281-4 précité, M. [V] aurait dû adresser sa contestation au juge compétent dans le délai de deux mois à compter du 10 novembre 2020 à défaut de réponse à sa contestation reçue le 10 septembre précédent, soit avant le 10 janvier 2021. M. [V] se prévaut de sa saisine le 15 décembre 2020 du tribunal administratif. Mais celui-ci, par jugement du 20 juillet 2022, a rejeté sa requête, constatant qu'il était incompétent. Or selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 12 juil. 2004, n°01-14.555), le délai au cours duquel le redevable doit saisir le tribunal compétent, conformément aux dispositions de l'article R*281-4 du livre des procédures fiscales, n'est pas interrompu par la saisine d'un tribunal incompétent. Par conséquent, c'est à tort que l'appelant soutient qu'un nouveau délai pour saisir le juge de l'exécution a recommencé à courir à compter de la décision d'incompétence du tribunal administratif. Ainsi, sa nouvelle contestation de la saisie à tiers détenteur du 5 août 2020, formée le 12 août 2022, est irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie à tiers détenteur du 27 octobre 2021
Monsieur [V] a contesté cette seconde saisie à tiers détenteur devant l'administration fiscale par lettre du 10 décembre 2021, reçue le 14 décembre suivant. L'administration y a répondu dans le délai de deux mois, le 13 janvier 2022, par une décision de rejet, notifiée à M. [V] le 20 janvier suivant. Celui-ci disposait donc d'un délai expirant le 20 mars 2022 pour former une contestation devant le juge de l'exécution. Or il n'y a procédé que par acte d'huissier du 12 août suivant, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré sa contestation irrecevable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, en précisant, à titre surabondant, que les dommages-intérêts perçus en réparation d'un préjudice corporel ne présentent pas un caractère alimentaire et que le juge de l'exécution ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour leur conférer un tel caractère.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner l'appelant, qui succombe en ses prétentions, à payer à l'intimé la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [M] [V] à payer au PRS de la [Localité 4] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,