Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 82
N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SN5D
DÉBITEURS :
[N] [W] épouse [F]
M. [D] [F]
M. [D] [F]
Mme [N] [W] épouse [F]
C/
M. [G] [H]
M. [Y] [M]
CAF D'ILLE ET VILAINE
CARSAT BRETAGNE
[14]
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [D] [F]
Mme [N] [W] épouse [F]
M. [G] [H]
M. [Y] [M]
CAF D'ILLE ET VILAINE
CARSAT BRETAGNE
[14]
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [W] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022
CAF D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/02/2022
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022
[14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 mai 2019, M. [D] [F] et son épouse, Mme [N] [F] née [W], ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 25 juillet 2019.
Par décision du 7 novembre 2019, la commission a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur recours de M. [G] [H], le tribunal d'instance de Rennes a, par décision du 13 mai 2020, a renvoyé le dossier à la commission, la comparution tardive des époux [F] à l'audience du 18 février 2020 n'ayant pas permis de vérifier l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.
Le 15 janvier 2021, M. et Mme [F] ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine. Leur demande a été déclarée recevable le 4 mars 2021.
Le 29 avril 2021, après instruction du dossier, la commission a considéré que la situation du couple était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [G] [H] a contesté cette décision, soutenant à titre principal, qu'en raison de la nature de sa créance, M. [F] était de mauvaise foi et ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [G] [H],
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 29 avril 2021 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [D] [F] et son épouse Mme [N] [W],
- déclaré M. [D] [F] et son épouse Mme [N] [W] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
M et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 25 mars 2022.
A cette date, M et Mme [F] ont sollicité l'infirmation du jugement déféré et le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de leurs revenus et charges. Ils ont souligné que seul M. [F] avait été condamné à dédommager M. [H] et demandé à ce que la situation de chaque époux soit distinguée s'agissant de l'appréciation de la bonne foi, soulignant en outre que la mauvaise foi de M. [F] n'était pas démontrée.
M. [H] a souligné que sa créance ne concernait que M. [F] qui lui a vendu un véhicule qu'il savait affecté d'un vice. Il a rappelé qu'il bénéficiait d'un jugement définitif. Il a souligné que les dettes de M. [F] étaient constatées par décision de justice, qu'elles étaient liées à la violation d'obligations contractuelles et sollicité la confirmation du jugement de première instance, outre la condamnation de M et Mme [F] aux dépens.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Elle est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. Il y a lieu de rappeler que le débiteur doit avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, il est de principe qu'en cas de pluralité de débiteurs, la condition de bonne foi s'apprécie en la personne de chaque demandeur à la procédure de surendettement. En conséquence, c'est à tort que le premier juge a déclaré M et Mme [S] irrecevables à bénéficier de la procédure du surendettement en retenant la seule mauvaise foi de M. [S].
La cour ne peut d'ailleurs que constater que la bonne foi de Mme [F] n'est remise en cause par quiconque dans la procédure. S'agissant de M. [F], M. [H] soutient qu'il serait de mauvaise foi et ne pourrait bénéficier de la procédure de surendettement au motif que la dette qu'il a, à son égard, résulte d'un jugement en date du 13 décembre 2018, qui l'a condamné à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de la restitution du prix du véhicule qu'il lui a vendu et qui était affecté d'un vice caché, la somme de 633,80 euros au titre des préjudices subis, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que ce jugement définitif a souligné que le défaut de fonctionnement de l'airbag latéral était forcément connu du vendeur par l'allumage du voyant qui avait été camouflé par de la peinture. Il souligne également que M. [F] est redevable d'une somme de 10 803,72 euros à la Carsat en exécution d'une décision de justice et en conclut que l'intéressé a refusé de restituer dans un cadre amiable des sommes indûment perçues.
Pour caractériser la mauvaise foi du débiteur, le premier juge a relevé que M. [F] avait vendu un véhicule automobile qu'il savait affecter d'un défaut de fonctionnement de l'airbag latéral, vice qu'il avait dissimulé en masquant un voyant lumineux par de la peinture.
Il convient néanmoins de rappeler que la notion de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation s'apprécie en tenant compte du comportement global du débiteur dans l'apparition de sa situation de surendettement et non au regard de son attitude à l'égard d'un seul de ses créanciers. La faute même intentionnelle, sans rapport avec la situation de surendettement, est impropre à caractériser la mauvaise foi.
La créance dont se prévaut M. [H] résulte d'un jugement en date du 13 décembre 2018 qui a condamné M. [F] à lui payer la somme totale de 3 433,80 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la suite de la vente d'un véhicule d'occasion le 28 décembre 2016. Pour retenir l'existence d'un vice caché, le tribunal s'est basé sur une expertise amiable diligentée par l'assureur de l'acheteur, M. [H], à laquelle M. [F] n'a pas assisté, qui a retenu deux anomalies majeures affectant le véhicule vendu par M. [F] : une fuite importante de pompe d'injection et une absence d'airbag latéral gauche. Le tribunal a cependant considéré que la fuite de gasoil pouvait découler de l'usure normale du véhicule compte tenu de son âge (première immatriculation en juin 2003) et de son kilométrage (194 000 km au moment de l'achat) et n'a retenu comme seul vice caché antérieur à la vente ce qu'il a qualifié de défaut de fonctionnement de l'airbag latéral. Il a estimé que ce défaut, était forcément connu du vendeur par l'allumage du voyant qui avait été camouflé par de la peinture noire sur le tableau de bord comme montré par une photographie du rapport d'expertise.
Si le jugement du 13 décembre 2018 est définitif pour ne pas avoir été frappé d'appel et a autorité de chose jugée entre M. [H] et M. [F], il n'établit pas que, par son attitude, lors de la vente de son véhicule à M. [H], M. [F], qui était alors âgé de 74 ans et a confié la mission de vendre son véhicule à son gendre, ait contracté une dette en sachant qu'il ne pouvait la rembourser et ainsi contribué intentionnellement à son endettement d'un montant total de 19 472,81 euros au 4 mars 2021, se résumant en outre à seulement cinq créances :
[14] : 241,57 euros
CAF d'Ille et Vilaine : 614,13 euros
Carsat Bretagne : 10 803,72 euros
prêt particulier [M] : 2 000 euros
M. [H] : 5 813,39 euros.
Par ailleurs, il n'est nullement établi que les dettes contractées auprès des organismes sociaux tel que la Carsat et la CAF à la suite d'un trop perçu de prestations, aient une origine frauduleuse. La commission n'aurait pas manqué de les exclure de la procédure de surendettement en application de l'article L. 711-4 3° du code de la consommation.
En conséquence, la mauvaise foi de M. [F] n'est pas suffisamment caractérisée au regard des éléments produits. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Les époux [F] sont recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la demande de rétablissement personnel :
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Il résulte des éléments versés aux débats que la situation financière des débiteurs est inchangée. Le montant de leurs ressources constituées des prestations sociales, de la pension de retraite de M. [F] et des allocations chômage pour Mme [F] pour 1 746,53 euros rapporté à celui de leurs charges (loyer et forfait de base pour une famille avec deux enfants à charge) pour 2 056 euros témoigne d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, les biens possédés par les époux [F] étant dépourvus de toute valeur marchande. Il convient en conséquence de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes,
Statuant à nouveau :
Déclare M et Mme [F] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement,
Constate l'existence d'une situation irrémédiablement compromise,
Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M et Mme [F],
Dit qu'un extrait de cette décision sera publié par les soins du greffe au bulletin des annonces civiles et commerciales,
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que cette décision entraîne l'inscription de M et Mme [F] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de cinq ans,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine et par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu'aux créanciers,
Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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