Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06488 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H6G
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2023, M. [N] a sollicité la convocation de la Banque Postale aux fins d’obtenir sa condamnation à à lui payer la somme de 597 euros en principal et celle de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06488 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H6G
A l’audience du 11 janvier 2024, M. [N] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait fait l’objet d’une saisie-attribution sur le compte de dépôt dont il dispose auprès de la Banque Postale, que ce compte est alimenté par des pensions de retraite insaisissables, mais que la banque n’en a pas tenu compte et n’a pas laissé à sa disposition une somme équivalente au RSA. Il précise fonder sa demande sur le comportement fautif de la banque, sans remettre en cause un précédent jugement rendu par le juge de l’exécution sur la validité de la saisie.
La Banque Postale, bien que touchée par la convocation qui lui a été remise le 24 novembre 2023, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 3 janvier 2022, Mme. [W] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale au préjudice de M. [N]. M. [N] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, faisant valoir que les sommes versées sur le compte n’étaient que partiellement saisissables. Par décision du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution a rejeté cette contestation au motif que la preuve de l’insaisissabilité des sommes n’était pas rapportée.
Le demandeur, qui indique ne pas remettre en cause l’autorité de ce jugement, estime néanmoins que la Banque Postale a commis une faute personnelle.
Néanmoins, quand bien même M. [N] rapporterait aujourd’hui la preuve de l’insaisissabilité des sommes, la remise par la banque des sommes saisies au saisissant, en exécution d’une décision validant la saisie, ne saurait être considérée comme fautive.
Faute pour M. [N] de rapporter la preuve d’une faute de la banque, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes
Laisse les dépens à sa charge,
Fait à PARIS, le 8 février 2024
le greffierle Président
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