Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES
C/
[Z]
copie exécutoire
le 14/09/2022
à
Me ATTALI
Me HAMEL
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03562 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFBY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 JUIN 2021 (référence dossier N° RG 20/00022)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS AVIS LOCATION DE VOITURES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS , avocat postulant
concluant par Me Déborah ATTALI du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [F] [Z]
né le 23 Janvier 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [P] [L] indique que l'arrêt sera prononcé le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [P] [L] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [Z], né le 23 janvier 1970, a été embauché par la société Avis location de voitures (la société ou l'employeur) à compter du 29 septembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant commercial et opérationnel. Il était affecté sur le site de l'aéroport [4].
Son contrat est régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Il a été convoqué par la société Avis location de voitures, à un entretien préalable fixé au 2 mai 2019.
Par courrier du 6 mai 2019, il a été licencié pour faute grave (abandon de poste).
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 3 février 2020, notamment de diverses demandes de rappels de salaire.
Le conseil de prud'hommes de Creil, par jugement du 22 juin 2021, a :
- dit M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes fins et prétentions ;
- fixé la moyenne des salaires de M. [Z] à 3 399 euros brut ;
- condamné la société Avis location de voitures, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 1308,93 euros au titre de rappel d'heures de nuit pour l'année 2017;
- 130,89 euros au titre de congés payés sur rappel d'heures de nuit pour l'année 2017 ;
- 1 094,70 euros au titre de rappel d'heures de nuit pour l'année 2018 ;
- 109,74 euros au titre de congés payés sur rappel d'heures de nuit pour l'année 2018 ;
- 217,35 euros au titre de rappel d'heures de nuit pour l'année 2019 ;
- 21,72 euros au titre de congés payés sur rappel d'heures de nuit pour l'année 2019 ;
- 3 404,1l euros à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 6 mai 2019 ;
- 340,41 euros au titre des congés payés afférents ;
- 585,00 euros au titre du solde des primes du 13ème mois pour l'année 2017 ;
- 58,50 euros au titre de congés payés sur le solde des primes du 13ème mois pour l'année 2017 ;
- 592,00 euros au titre du solde des primes du l3ème mois pour 1'année 2018 ;
- 59,20 euros au titre de congés payés sur le solde des primes du 13ème mois pour l'année 2018 ;
- 295,93 euros au titre du solde des primes du 13ème mois pour l'année 2019 ;
- 29,50 euros au titre de congés payés sur le solde des primes du 13ème mois pour l'année 2019 ;
- 3 433,82 euros au titre des rappels de salaires dus pour les temps d'habillage/déshabillage ;
- 343,38 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaires dus pour les temps
d'habillage/déshabillage ;
- 20 394 euros au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- 1 000 euros sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision, sous astreinte non comminatoire de 20 euros par jour de retard ;
- réservé le pouvoir de liquider cette astreinte ;
- dit que les condamnations prononcées produisaient intérêt au taux légal en vigueur à compter du 6 février 2020, date de saisine du conseil de prud'hommes de Creil pour les créances déclaratives et à compter de la mise à disposition du jugement pour les créances indemnitaires ;
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société aux entiers dépens dont les frais d'huissier.
Par conclusions remises le 28 avril 2022, la SAS Avis location de voitures, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 22 juin 2021 en ce qu'il :
- a dit M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes fins et prétentions ;
- a fixé la moyenne des salaires de M. [Z] à 3 399 euros brut ;
- l'a condamnée au paiement de sommes suivantes :
- 1308,93 euros au titre de rappel d'heures de nuit pour l'année 2017;
- 130,89 euros au titre de congés payés sur rappel d'heures de nuit pour l'année 2017 ;
- 1 094,70 euros au titre de rappel d'heures de nuit pour l'année 2018 ;
- 109,74 euros au titre de congés payés sur rappel d'heures de nuit pour l'année 2018 ;
- 217,35 euros au titre de rappel d'heures de nuit pour l'année 2019 ;
- 21,72 euros au titre de congés payés sur rappel d'heures de nuit pour l'année 2019 ;
- 3 404,1l euros à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 6 mai 2019 ;
- 340,41 euros au titre des congés payés afférents ;
- 585,00 euros au titre du solde des primes du 13ème mois pour l'année 2017 ;
- 58,50 euros au titre de congés payés sur le solde des primes du 13ème mois pour l'année 2017 ;
- 592,00 euros au titre du solde des primes du l3ème mois pour1'année 2018 ;
- 59,20 euros au titre de congés payés sur le solde des primes du 13ème mois pour l'année 2018 ;
- 295,93 euros au titre du solde des primes du 13ème mois pour l'année 2019 ;
- 29,50 euros au titre de congés payés sur le solde des primes du 13ème mois pour l'année 2019 ;
- 3 433,82 euros au titre des rappels de salaires dus pour les temps d'habillage/déshabillage ;
- 343,38 euros au titre des congés, payés sur les rappels de salaires dus pour les temps
d'habillage/déshabillage ;
- 20 394 euros au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- 1 000 euros sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile ;
- intérêts légaux ;
- a ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte non comminatoire de 20 euros par jour de retard ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que les demandes de rappels de salaires de M. [Z] au titre des heures de nuit, des heures supplémentaires, de la prime de 13ème mois et de la prime d'habillage et de déshabillage sont infondées ;
En conséquence :
- dire et juger que la demande de M. [Z] au titre du travail dissimulé est infondée ;
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 30 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 22 juin 2021 en ce qu'il l'a dit recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 22 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Avis location de voitures prise en la personne de son représentant légal à lui payer :
- 1 308,93 euros au titre de rappel d'heures de nuit pour l'année 2017 ;
- 130,89 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 094,70 euros au titre de rappel d'heures de nuit pour l'année 2018 ;
- 109,47 euros au titre de congés payés afférents ;
- 217,35 euros au titre de rappel d'heures de nuit pour l'année 2019 ;
- 21,73 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 404,1l euros à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 6 mai 2019 ;
- 340,41 euros au titre des congés payés afférents ;
- 295,93 euros au titre du solde des primes du 13ème mois pour l'année 2019 ;
- 29,59 euros au titre des congés payés afférents ;
- 20 394 euros au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner la société Avis location de voitures à lui payer :
- 779,33 euros au titre du solde des primes de 13ème mois pour l'année 2017 ;
- 77,93 euros au titre des congés payés afférents ;
- 788,70 euros au titre du solde des primes de 13ème mois pour l'année 2018 ;
- 77,87 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 867,65 euros au titre des rappels de salaires dus pour les temps d'habillage/déshabillage pour la période courant de mai 2016 à mai 2019 ;
- 686,76 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard, l'ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à ladite décision ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Avis location de voitures prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la société Avis location de voitures au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement dont appel et dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure qu'il a reçu en date du 5 novembre 2019 ;
- débouter la société Avis location de voitures prise en la personne de son représentant légal, de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la majoration d'heures de nuit :
Les parties s'entendent sur le fait que M. [Z] ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme travailleur de nuit.
L'employeur soutient que celui-ci ne pouvait pas non plus prétendre au dispositif conventionnel de majoration de 50 % pour les heures travaillées de nuit car son contrat de travail prévoyait expressément que ses heures de travail pouvaient intégrer des heures de travail de nuit et qu'elle lui a donc appliqué légitimement une majoration de 10 %.
Le salarié fait valoir qu'il a été contraint d'effectuer un nombre important d'heures de nuit qui auraient dû être rémunérées avec une majoration de 50 % en sa qualité de salarié effectuant exceptionnellement des heures de nuit.
La convention collective dispose, dans son article 1.10 d8, que :
a) la rémunération du salarié dont le contrat de travail prévoit, conformément à l'article 2.03 ou 4.02 de la présente convention, qu'il sera amené à travailler au cours de la période de nuit définie au point 1, sans répondre toutefois à la définition du travailleur de nuit telle que définie au point 3, doit tenir compte des conditions particulières de travail de l'intéressé.
b) le salarié dont le contrat de travail ne prévoit aucune activité de nuit au cours de la période de nuit (soit entre 21 heures et 6 heures), bénéficie, en cas de travail exceptionnel de nuit et pour chaque heure comprise dans la période de nuit, d'une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base, qui s'ajoute le cas échéant à celle pour heures supplémentaires.
En l'espèce, le contrat de travail stipule que, compte tenu de l'activité commerciale de la société, les horaires de travail peuvent intégrer les heures de travail de nuit. Cette formulation ne permet pas de considérer que le contrat prévoyait que M. [Z] serait amené à travailler au cours d'une période de nuit mais seulement la possibilité d'exécuter exceptionnellement un travail de nuit. Le salarié relevait donc de l'article 1.10 d8 b) de la convention collective de sorte que les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures devaient être majorées de 50 %.
Le décompte produit par le salarié n'étant pas spécifiquement contesté par l'employeur, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
2/ Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [Z] soutient qu'à la lecture de l'ensemble des relevés de pointage, il a bien effectué un nombre d'heures supplémentaires impressionnant dont il n'a jamais été rémunéré.
Il se prévaut des feuilles de pointage produites par l'employeur qui font apparaître des heures supplémentaires, de tableaux récapitulatifs par années, de pages de calendriers semestriels et de ses bulletins de salaire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
Ce dernier soutient, outre que les éléments produits par le salarié ne permettent pas à la cour de vérifier le quantum d'heures supplémentaires réclamées, que les feuilles de présence de 2017, 2018 et 2019 démontrent que l'intégralité des heures supplémentaires accomplies a bien été rémunérée.
Il convient de noter que sa défense devant le conseil de prud'hommes était différente puisqu'il reconnaissait que des heures supplémentaires avaient été effectuées par le salarié mais de son propre chef, sans demande préalable de sa part.
Force est de constater que l'employeur s'abstient de faire la démonstration de ce que les heures supplémentaires figurant au récapitulatif des temps qu'il verse aux débats ont été réglées.
La cour constate pourtant que les bulletins de salaire et les récapitulatifs des temps, dont la société ne conteste pas spécifiquement la lecture par M. [Z] et le conseil de prud'hommes, ne coïncident pas. Tel est le cas, par exemple, pour les mois de janvier, mars et décembre 2017, avril et juin 2018 où des heures supplémentaires ont été effectuées et non intégralement payées.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [Z] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 3 404,11 euros outre les congés payés afférents pour un montant de 340,41 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, le salarié affirme avoir été discriminé en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires mais n'en tire aucune conséquence juridique de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen.
3/ Sur le solde de treizième mois :
La société fait valoir qu'à la lecture des bulletins de paie des mois de juin et décembre de chaque année il apparaît que la prime de 13e mois a été versée, y compris en 2019 alors que le salarié ne s'est plus présenté à son poste à compter du mois d'avril.
M. [Z] le conteste, affirmant que par un jeu d'écriture « pour le moins machiavélique » l'employeur a procédé à une double déduction de la prime de 13e mois, que pour l'année 2019, le 13e mois devait être calculé prorata temporis jusqu'à la date de rupture du contrat de travail et non jusqu'à la date à laquelle il a cessé effectivement de travailler.
Le contrat de travail prévoit que le salaire mensuel brut de base du salarié est versé sur 13 mois, le 13e mois étant calculé prorata temporis et versé pour moitié avec le salaire de juin et le reste en décembre de chaque année. Le 13e mois a donc la nature d'un salaire et non pas d'une prime.
A la lecture des bulletins de paie il apparaît que l'employeur, à chaque mois de décembre, a déduit non pas seulement l'avance de 13e mois qu'il avait consenti au mois de juin de la même année mais également, sous la rubrique « acompte 13e mois », une somme d'un montant variable de sorte que l'intégralité de la prime de 13e mois n'a pas été versée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rétabli le salarié dans ses droits pour les années 2017 et 2018, en condamnant la société à lui rembourser le montant des acomptes prélevés à tort chaque mois de décembre en plus de celui de juin.
S'agissant de l'année 2019, dès lors que le 13e mois a la nature d'un salaire, c'est à bon droit que l'employeur a calculé la somme due en tenant compte de la présence effective du salarié dans l'entreprise et non pas de la date de rupture du contrat de travail.
La société a versé à M. [Z] la somme de 367,69 euros au titre du 13e mois de sorte que la demande de ce chef est infondée.
Le jugement ne sera donc que partiellement confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de rappel de salaire pour les temps d'habillage et de déshabillage :
L'employeur conteste l'obligation de payer au salarié le temps d'habillage et de déshabillage aux motifs que celui-ci n'a pas l'obligation de mettre et d'enlever l'uniforme qu'il lui impose sur son lieu de travail et qu'il bénéficie déjà d'une compensation à ce titre puisqu'il prend en compte le temps d'habillage de déshabillage dans le temps de travail effectif.
Subsidiairement, il considère que 6 minutes par jour voire, à titre infiniment subsidiaire 10 minutes par jour, suffisent aux opérations d'habillage et de déshabillage et demande à la cour de limiter le rappel de salaire à la somme correspondante.
M. [Z] soutient que le temps d'habillage et de déshabillage n'a jamais été compris dans le temps de travail, que cette opération lui prenait 10 minutes à laquelle il convenait d'ajouter 5 à 10 minutes pour lancer et éteindre tous les programmes de l'ordinateur puisqu'il avait ordre d'être immédiatement opérationnel du début à la fin de son service.
Il est acquis que le salarié est tenu de porter un uniforme en application du règlement intérieur de la société.
L'article L. 3121-3 du code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail».
La convention collective, plus favorable, trouve à s'appliquer puisqu'elle dispose en son article 1.09 a, alinéa 3, que « lorsqu'une disposition réglementaire ou conventionnelle ou le règlement intérieur ou le contrat de travail imposent le port d'une tenue de travail justifié par la protection de l'hygiène et de la sécurité du salarié, cette tenue doit être revêtue sur le lieu de travail. Une contrepartie doit alors être donnée au salarié soit sous forme de prime d'habillage, soit en assimilant les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail. Une contrepartie de même nature doit également être accordée lorsque l'employeur fournit une tenue de travail spécifique qu'il impose de porter sur le lieu de travail » et ne conditionne donc pas l'attribution d'une contrepartie en temps ou en argent, à l'obligation de se vêtir et de se dévêtir sur le lieu de travail.
Il incombe dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il intégrait le temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif comme il l'affirme, sans d'ailleurs pour autant préciser à quelle hauteur.
À cet effet, il renvoie exclusivement à la lecture des tableaux récapitulatifs des temps or, ceux-ci ne comportent aucune colonne consacrée au temps d'habillage et de déshabillage. Par ailleurs aucune mention n'en est faite non plus au contrat de travail, ni sur les bulletins de paie de sorte que la preuve de ce que la société assimilait les temps d'habillage de déshabillage à du temps de travail n'est pas rapportée.
La société ne conteste pas spécifiquement que M. [Z] ne disposait pas d'un local pour se changer mais ce dernier a déclaré devant le conseil de prud'hommes qu'il arrivait en uniforme au travail, il ne peut donc alléguer la nécessité de se rendre dans les toilettes de l'aéroport pour solliciter un allongement de temps d'habillage et de déshabillage.
Néanmoins, le règlement intérieur imposant aux salariés de porter une attention particulière à leur apparence, une durée de 6 minutes par jour pour procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage est insuffisante.
La durée de 10 minutes retenues par le conseil de prud'hommes apparaît raisonnable. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en son principe et son quantum.
5/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Pour solliciter l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au titre du travail dissimulé, la société fait valoir que le salarié ne démontre pas l'existence d'un élément intentionnel de sa part.
Le salarié soutient qu'il a, à maintes reprises, réclamé le paiement des heures supplémentaires accomplies puis, qu'à défaut d'obtenir gain de cause, il a sollicité une rupture conventionnelle, que celle-ci lui a été refusée et que l'employeur lui a finalement intimé l'ordre de ne plus se présenter sur son lieu de travail afin qu'un abandon de poste soit constaté et que la relation de travail soit rompue, ses revendications n'étant pas tolérées. Il en déduit que la société était parfaitement informée de ce qu'il accomplissait des heures supplémentaires, de même que des heures de nuit et refusait sciemment de rémunérer le temps d'habillage et de déshabillage de sorte que l'absence de régularisation de la situation relève d'une volonté délibérée de sa part. Il ajoute qu'il s'agit d'une pratique habituelle de la société.
Le conseil de prud'hommes, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, après avoir constaté que la société ne pouvait ignorer l'importance des manquements dont elle s'était rendue coupable, a dit que l'infraction de travail dissimulé était constituée et a, en conséquence, fait droit à la demande de M. [Z] de ce chef.
6/ Sur les intérêts :
M. [Z] sollicite que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 5 novembre 2019.
En application de l'article 1231-7 du code civil les intérêts sur les créances indemnitaires portent intérêts à compter du jugement ou, en cas de confirmation par le juge d'appel, de l'arrêt, sauf si le juge en décide autrement.
Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle en l'espèce s'agissant de la condamnation sur le fondement du travail dissimulé.
Par ailleurs, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
7/ Sur la remise des documents de fin de contrat :
L'employeur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la décision du présent arrêt. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
8/ Sur les frais et dépens :
La société, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens.
Elle sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Avis location de voitures à payer à M. [Z] des sommes au titre de la prime de 13e mois pour l'année 2019 et des congés payés y afférents, ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à sa décision sous astreinte et dit que les condamnations pour les créances déclaratives produiraient intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
déboute M. [Z] de sa demande au titre de la prime de 13e mois de l'année 2019 et des congés payés y afférents,
dit que la somme de 20 394 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé porte intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonne à la société Avis location de voitures de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la présente décision,
dit n'y avoir lieu à astreinte,
condamne la société Avis location de voitures à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.