Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL MAÏLYS DUBOIS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[H] [E]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°78/2024
N° RG 22/02458 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVJG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Septembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maïlys DUBOIS de la SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, avant dire droit.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [L], né en 1978, a été victime d'un premier accident du travail le 15 novembre 2001, pour lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité a évalué son incapacité permanente à 15 % le 24 janvier 2013.
Le 3 avril 2013, il a subi un nouvel accident du travail dans les circonstances suivantes : 'A chuté dans l'escalier', ce qui lui a occasionné un 'traumatisme costal et coude gauche', selon le certificat médical initial du même jour.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 19 avril 2013 de la caisse d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire.
La consolidation des lésions a été fixée au 23 novembre 2014 par le médecin-conseil lequel a par ailleurs évalué à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré au titre des séquelles 'à type de quasi disparition des symptômes d'épicondylalgies droites'.
Par lettre du 4 décembre 2014 , la CPAM d'Indre et Loire a notifié à M. [E] l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 3 % à partir du 16 janvier 2015.
M. [E] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertises médicale et a été examiné le 2 janvier 2015 par le docteur [F], agissant à titre de médecin expert, lequel a maintenu la date de consolidation initialement fixée.
Contestant cette décision, M. [E] a la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté sa demande selon notification du 31 mars 2015.
L'assuré a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre cette décision.
Par jugement avant dire droit du 18 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a désigné le docteur [O] pour examiner M. [E] et dire si son état, consécutif à l'accident du travail du 3 avril 2013, était ou non consolidé au 23 novembre 2014.
Le docteur [O] a rendu son rapport le 18 juillet 2016 et conclut à l'absence de consolidation à cette date pas plus qu'à la date de l'examen.
Par jugement du 09 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a dit que l'état de santé de M. [E], consécutif à un accident du 3 avril 2013 pris en charge dans le cas de la législation sur les risques professionnels, n'était pas consolidé au 23 novembre 2014, pas plus qu'à la date de l'examen par l'expert le 12 juillet 2016.
Selon notification du 12 mars 2019, la caisse a informé M. [E] qu'après examen, le docteur [T], médecin-conseil, a estimé que son état en rapport avec la rechute du 11 février 2016 était consolidé à la date du 31 mars 2019. M. [E] a contesté cette décision par courrier du 31 avril 2019 qui a suscité une décision de forclusion de la caisse le 26 juin 2019. La commission de recours amiable saisie le 9 août 2019 par l'assuré a confirmé lors de sa séance du 19 mai 2020 que la contestation sur la date de consolidation était forclose depuis le 16 avril 2019.
Parallèlement, la caisse a notifié à M. [E] le 30 avril 2019 la fixation de sa pension d'invalidité en catégorie 1 à effet au 1er avril 2019 et le 15 mai 2019, un taux d'incapacité permanente de 15 % au titre des : "1/séquelles d'une épicondylite latérale post-traumatique du coude gauche chez un droitier consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle récidivante aux efforts, avec perte de force 2/ séquelles d'un traumatisme lombaire survenu sur état antérieur important, consistant en une raideur douloureuse sans signe vrai de Lasègue'.
L'assuré a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, qui a confirmé les décisions initiales de la caisse par décision du 23 janvier 2020 notifiée le 4 février 2020.
Selon le jugement avant dire droit du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours 13 juillet 2020 (minute 20/00217), M. [E] a saisi la juridiction par courrier recommandé du 24 décembre 2019, reçu le 27 décembre 2019, aux fins de contester la décision de la caisse rendue le 12 mars 2019 fixant sa date de consolidation au 31 mars 2019 et celle fixant une pension d'invalidité catégorie 1 du 30 avril 2019.
Le Pôle social du tribunal judiciaire a alors :
- déclaré irrecevable la demande de M. [E] en contestation de la fixation de la date de consolidation,
- dit en conséquence que l'état de M. [E] doit être déclaré consolidé au 31 mars 2019,
- sursis à statuer sur la demande en annulation de la notification de pension d'invalidité et dans l'attente ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [P],
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2020.
Suivant le jugement au fond du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 19 septembre 2022 (minute 22/00313), M. [E] a par courrier du 24 décembre 2019, reçu le 27 décembre 2019, saisi le tribunal de l'incapacité d'Orléans aux fins de contester la décision de la CPAM rendu le 27 juin 2019 fixant taux d'incapacité de 15 % ; le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a transmis cette requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Tours territorialement compétent le 10 janvier 2020 ; selon nouvelle requête du 17 février 2020, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 4 février 2020 qui a maintenu la fixation son taux d'incapacité à 15 % ; ces deux requêtes ont été jointes dans le cadre de la mise en état.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a alors :
- débouté M. [E] de son recours,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné M. [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2022.
Dans ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [E] demande à la Cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 19 septembre 2022,
- ordonner l'annulation des décisions d'invalidité et de consolidation rendues par la CPAM d'Indre et Loire pour l'aggravation de l'accident du travail du 3 avril 2013,
- enjoindre la CPAM à statuer de nouveau en retenant l'absence de consolidation de son état de santé à la date du 31 mars 2019,
A titre subsidiaire, en cas de consolidation médico-légale retenue au 31 mars 2019,
- enjoindre la CPAM à statuer de nouveau en retenant un taux d'incapacité de 28 %,
A titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire : avant dire droit,
- ordonner une expertise médico-légale de M. [E].
Dans ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- rejeter les demandes de M. [E] relatives à :
' l'annulation de la consolidation au 31 mars 2019,
' l'expertise,
' l'annulation de la décision relative à l'invalidité,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] a été parfaitement fixé à 15 %,
- rejeter la demande d'expertise quant à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
L'exposé du litige révèle une difficulté majeure nécessitant une réouverture des débats.
Il apparaît en effet que le jugement avant-dire droit du 13 juillet 2020 n'a été saisi que des questions de la date de consolidation et de la pension d'invalidité, ordonnant une mesure d'expertise médicale sur ce seul dernier point tandis que le jugement au fond du 19 septembre 2022 ne traite que d'une demande relative au taux d'IPP.
Or, dans ses conclusions, l'appelant indique que par décision du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire a rejeté son recours tendant à solliciter une contre-expertise et a confirmé les décisions prises par la CPAM, ce qui est de facto inexact puisque le jugement querellé ne s'est pas prononcé sur les décisions de consolidation et d'invalidité.
Il convient donc, avant de statuer au fond, de procéder à la mise en état du dossier en ordonnant le versement aux débats des différentes requêtes de M. [E] formées devant le Pôle social de Tours et des dossiers de première instance correspondants afin de rechercher toutes autres décisions judiciaires plus cohérentes les unes avec les autres et s'assurer de la saisine de la Cour et de la décision critiquée qui lui est soumise, étant observé que la déclaration d'appel de M. [E] ne permet pas d'éclairer davantage la Cour.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la communication des requêtes de M. [E] visant à saisir la justice de ses contestations des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire ainsi que la communication des dossiers de première instance ;
Ordonne la recherche de tout élément susceptible d'éclairer la Cour sur sa saisine;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre des affaires de sécurité sociale près la Cour d'appel d'Orléans du mardi 25 juin 2024 à 9h30 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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