Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
- SCP AVOCATS BUSINES CONSEILS
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOFL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 17 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - E.A.R.L. DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
N° SIRET : 315 655 050
Représentée par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/05/2021
II - S.A.S. BARBOT / CM FAYAT GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
N° SIRET : 402 565 147
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.A. CORPORACION IMPRESARIALDE MATERIELES DE CONSTRUCCION exerçant sous l'enseigne COEMAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4] (ESPAGNE)
Non représentée
à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée suivant le formulaire prévu par le règlement CE n°1393/2007
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
L'EARL de [Localité 1] a conclu un contrat avec la SAS Barbot CM en vue de la construction d'une stabulation courant 1999 à 2000.
Pour la réalisation de ces travaux, la SAS Barbot CM s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société Rocmat, devenue Fibrocementos NT, elle-même devenue la société Corporacion empresarial de materiales de construccion exerçant sous l'enseigne COEMAC.
L'EARL de [Localité 1] a constaté au cours de l'année 2004 une fissuration de ces plaques de couverture.
La société Rocmat a consenti, par protocole d'accord, à remplacer les plaques qui seraient utilisées dans le cadre de la réfection de la toiture.
Un procès-verbal de réception a été établi le 6 juillet 2006 entre la société Rocmat et l'EARL de [Localité 1], mentionnant l'intervention de l'entreprise Herblot.
Invoquant l'apparition de nouvelles fissures, l'EARL de [Localité 1] a diligenté une expertise amiable, le 18 juillet 2014, laquelle a conclu que les fissures étaient la conséquence soit de l'intervention d'une tierce personne, soit d'un défaut de pose, soit d'un défaut des plaques elles-mêmes.
L'EARL de [Localité 1] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nevers aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 27 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nevers a fait droit à cette demande et désigné M. [C] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2018.
Suivant actes d'huissier en date des 16 et 24 avril 2019, l'EARL de [Localité 1] a saisi le Tribunal de grande instance de Nevers d'une action indemnitaire dirigée contre la société COEMAC, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, elle-même venant aux droits de la société Rocmat, ainsi que la SAS Barbot CM.
L'EARL de [Localité 1] a sollicité du tribunal de voir :
' retenir la responsabilité in solidum de la SAS Barbot CM et de la société COEMAC ;
' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 1] la somme de 106.726,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par l'EARL de [Localité 1] ;
' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 1], au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 200 € par mois à compter du mois de juin 2016, et ce, jusqu'à complet paiement ;
' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 1] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, la société COEMAC a demandé au tribunal de :
' dire et juger que la société Rocmat, aux droits de laquelle venait désormais la société COEMAC, n'était pas un constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' dire et juger que la société COEMAC, venant aux droits de la société Rocmat, avait fourni les plaques litigieuses ;
' dire et juger que seules les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil régissaient les relations entre la société COEMAC, les intervenants à l'acte de construire et l'EARL de [Localité 1] ;
en conséquence,
' dire et juger que l'action dirigée par l'EARL de [Localité 1] à l'encontre de la société COEMAC était prescrite et ses demandes irrecevables ;
' condamner l'EARL de [Localité 1], ou tout succombant, à régler à la société COEMAC, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, une juste somme de 4.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris de référé, dont distraction au profit de Maître [U] [D] sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et sur le fond,
' dire et juger que le rapport d'expertise de M. [C] et ses annexes ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un vice de fabrication intrinsèque aux plaques litigieuses, seul susceptible d'engager la responsabilité de la société COEMAC ;
en conséquence,
' prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société COEMAC venant aux droits de la société Rocmat ;
en tout état de cause,
' condamner l'EARL de [Localité 1] ou tout succombant à régler à la société COEMAC venant aux droits de la société Rocmat une juste somme de 4.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris de référé, dont distraction au profit de Maître [D] sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Barbot CM, pour sa part, a demandé au tribunal de :
' déclarer l'EARL de [Localité 1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
' condamner l'EARL de [Localité 1] à payer à la SAS Barbot CM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux entiers dépens ;
' dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [K] [P] pourrait recouvrer directement les frais dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté l'EARL de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné l'EARL de [Localité 1] à payer à la société COEMAC la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné l'EARL de [Localité 1] à payer à la SAS Barbot CM la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné l'EARL de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance,
' autorisé Maître [D] et Maître [P] à recouvrer directement contre l'EARL de [Localité 1] ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le Tribunal a notamment retenu que l'EARL de [Localité 1] échouait à démontrer l'existence d'un lien contractuel avec la SAS Barbot CM ainsi que d'un contrat de louage d'ouvrage entre la SAS Barbot CM et la société COEMAC, qu'il n'était pas établi que la Société Rocmat ait eu la qualité de constructeur et non seulement celle de fournisseur, et que l'EARL de [Localité 1] ne produisait pas les pièces susceptibles de fonder ses prétentions.
L'EARL de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 mai 2021.
Par arrêt en date du 2 février 2023, la Cour d'appel de Bourges a sursis à statuer sur l'appel interjeté par l'EARL de [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, considérant que la preuve n'était pas rapportée que la société COEMAC ait eu connaissance de l'appel formé par l'EARL de [Localité 1] et des demandes présentées à son encontre dans le cadre de ce litige et qu'il était nécessaire de permettre à l'EARL de [Localité 1] de verser aux débats les justificatifs de signification de sa déclaration d'appel et, le cas échéant, à la société COEMAC de constituer avocat et de produire des écritures conformément aux règles de droit applicables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, l'EARL de [Localité 1] demande à la Cour de :
Ordonner une reprise de l'instance suspendue par l'arrêt du 2 février 2023 ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 17 mars 2021 ;
Statuant à nouveau
Retenir la responsabilité in solidum de la SAS Barbot CM et de la société COEMAC ;
Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 1] la somme de 106.726,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par l'EARL de [Localité 1] ;
Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 1] une somme au titre de son préjudice de jouissance de 200 euros par mois à compter du mois de juin 2016, et ce jusqu'à complet paiement.
Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 1] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC aux entiers dépens de l'Instance.
L'entreprise Herblot, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et la société COEMAC n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la Cour d'appel de Bourges a
dit que l'EARL de [Localité 1] justifiait de l'accomplissement des démarches nécessaires à l'information de la COEMAC quant à l'appel formé par l'EARL de [Localité 1] et aux demandes présentées à son encontre,
confirmé partiellement le jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il avait débouté l'EARL de [Localité 1] de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS Barbot CM, condamné l'EARL de [Localité 1] à payer à la SAS Barbot CM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et autorisé Maître [P] à recouvrer directement contre l'EARL de [Localité 1] ceux des dépens dont elle avait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
condamné l'EARL de [Localité 1] à verser à la SAS Barbot CM la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et avant-dire droit,
ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 janvier 2024 aux fins de production par l'EARL de [Localité 1] de tout acte interruptif du délai de prescription à l'égard de la société COEMAC, notamment l'acte introductif d'instance en référé-expertise, et de ses observations quant à la prescription susceptible d'être encourue par son action,
réservé le surplus des demandes.
Par message RPVA du 20 décembre 2023, l'EARL de [Localité 1] a indiqué produire les documents sollicités par voie dématérialisée.
La SAS Barbot CM a indiqué par message RPVA du 26 janvier 2024 ne pas être concernée par la poursuite de l'instance dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée le 14 décembre 2023.
MOTIFS
Il sera précisé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de répondre à la demande de reprise d'instance formulée par l'EARL de [Localité 1] dans le dispositif de ses conclusions, l'instance ayant d'ores et déjà été reprise par décision du conseiller de la mise en état ayant notamment donné lieu à l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023, à l'audience du 24 octobre 2023 et à l'arrêt mixte du 14 décembre 2023.
Sur l'introduction de l'action dans le délai décennal :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, à la suite de la dernière réouverture des débats, l'EARL de [Localité 1] produit le justificatif de la délivrance à la société Fibrocementos NT de l'acte introductif d'instance en référé, daté du 22 juin 2016.
Le GAEC de [Localité 1] a conclu avec la société Rocmat, devenue la société COEMAC, un protocole d'accord en date du 24 mars 2006 aux fins de réalisation de travaux sur la toiture litigieuse. Une attestation de fin de travaux émise (bien que non signée) par la société Rocmat a fait suite à cet accord, et a été précédemment produite dans le cadre de la présente instance par la SAS Barbot CM. Cette attestation étant datée du 6 juillet 2006, l'action dirigée à l'encontre de la société Fibrocementos NT, aux droits de laquelle vient désormais la société COEMAC, par l'EARL de [Localité 1] a bien été introduite dans le délai légal de dix ans et se trouve ainsi recevable.
Sur la demande indemnitaire présentée par l'EARL de [Localité 1] à l'encontre de la société COEMAC :
L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 ancien du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [C] a tout d'abord relevé que la couverture avait déjà été remplacée une première fois dans le cadre de la garantie décennale pour le même motif, à savoir une fissuration généralisée des plaques employées. Il a précisé que ces plaques de fibrociment avaient été fournies par la société anciennement dénommée Rocmat et posées par l'entreprise Herblot.
Il a constaté que chacune des plaques prélevées dans le cadre de l'expertise présentait une ou plusieurs fissuration(s) parallèle(s) aux ondes interdisant sa réutilisation, certaines plaques se rompant même durant la dépose, signe d'une fragilité anormale.
Il a ensuite observé que les plaques posées sur la stabulation appartenant à l'EARL de [Localité 1] ne présentaient aucun marquage CE ni aucune référence technique, empêchant leur identification et caractérisant ainsi une non-conformité au protocole d'accord conclu avec l'EARL de [Localité 1] et à la législation applicable.
L'expert en a conclu que l'entreprise Fibrocementos avait fourni des plaques inadaptées à l'environnement local, étant rappelé que l'expertise a été réalisée au contradictoire de l'entreprise Fibrocementos, anciennement Rocmat, aux droits de laquelle vient désormais la société COEMAC, et que cette entreprise a été représentée dans ce cadre par son avocat français.
M. [C] a souligné que la fonction d'étanchéité de la couverture n'était plus assurée du fait de la présence de ces fissures, qui engendraient des pénétrations d'eau à l'intérieur de la stabulation et pouvaient ainsi créer une nuisance pour les animaux et le personnel.
Il a par ailleurs estimé que l'entreprise Herblot avait manqué à son devoir de conseil en posant des plaques sans marquage CE.
Concernant la SAS Barbot, l'expert a relevé qu'elle n'avait pas procédé au remplacement de la couverture, le devis qu'elle avait proposé à Rocmat n'ayant pas été accepté par celle-ci, et a exclu toute responsabilité dans la survenance des dommages constatés.
L'article 1792 du code civil pose pour principe que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du même code énonce qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1792-4-3 du même code prévoit qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est constant que le fabricant de matériaux sophistiqués qui donne au constructeur des instructions techniques précises, auxquelles celui-ci se conforme, participe activement à la construction et n'intervient pas seulement comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 28 février 2018, n°17-15.962).
En l'espèce, l'EARL de [Localité 1] entend se prévaloir de la qualité de locateur d'ouvrage qu'elle impute à la société COEMAC afin d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Elle produit à cet effet un protocole d'accord préparé et signé par la société Rocmat, indiquant que cette dernière « prend l'engagement de remplacer les plaques fibres ciment défectueuses » installées sur la stabulation appartenant au GAEC de [Localité 1], portant sur un nombre de « 1330 plaques environ, suivant le calepinage exact que devra nous fournir le constructeur, la société Barbot C.M ». Ce document précise également que le propriétaire du bâtiment « accepte que ce remplacement se fasse par des plaques fibres ciment, de marque Euronit et de type Teintée Masse Rouge Laterite « R » type Rustique ». Cet accord est daté du 24 mars 2006 et signé par les représentants du GAEC de [Localité 1] et de la société Rocmat.
Il a été établi, par arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la présente cour, que la SAS Barbot CM n'était finalement pas intervenue dans la réalisation de l'ouvrage de 2006, venu remplacer celui qu'elle avait auparavant édifié, le devis qu'elle avait proposé n'ayant pas été retenu par la société Rocmat qui a choisi de faire appel à l'entreprise Herblot.
Par ailleurs, la SAS Barbot CM a antérieurement versé aux débats une attestation de fin de travaux émise (bien que non signée) par la société Rocmat, signée le 6 juillet 2006 par le représentant du GAEC de [Localité 1] (devenu ultérieurement l'EARL de [Localité 1]). Cette attestation porte l'en-tête de la société Rocmat, a été signée le 6 juillet 2006 par le gérant du GAEC de [Localité 1], et indique que celui-ci déclare que les réparations sur la couverture du chantier ont été effectuées à son entière satisfaction. Il peut être observé que si ce document mentionne la SAS Barbot CM en qualité de « client Rocmat », il comporte également deux indications successives, à savoir
« travaux à réaliser : dépose et repose de 1235 plaques fibre ciment
Société : Ets Herblot ' 89 [Localité 5] ».
La lecture de ce dernier document et son émission par la seule société Rocmat confirment que l'entreprise Herblot est bien intervenue sur ce chantier à la demande de cette société, et que la SAS Barbot CM n'y est nullement mentionnée comme société intervenante ou entrepreneur principal.
Il est également produit un document daté du 21 septembre 2013, adressé par la SAS Barbot CM à M. Herblot, et indiquant que le client, à savoir le GAEC de [Localité 1], souhaiterait savoir si le responsable des travaux effectués en 2006 « à la demande de Rocmat » sur la couverture était le destinataire ou son fils [V], qui « aurait fait le travail pour le compte de la Sté Rocmat ».
Il se déduit de l'examen de l'ensemble de ces documents que la société Rocmat, en préparant un protocole d'accord régissant les opérations de réfection de la toiture litigieuse, en déterminant unilatéralement la nature du matériau de remplacement et le nombre de plaques nécessaire, en disposant du pouvoir de choisir seule l'entrepreneur chargé de la pose des nouvelles plaques en toiture, en exerçant effectivement ce pouvoir en rejetant le devis proposé par la SAS Barbot CM pour privilégier l'intervention de l'entreprise Herblot et en émettant elle-même le procès-verbal de réception des travaux sur lequel sa signature ne figure pas, mais qui ne prévoit que les seules signatures du maître de l'ouvrage et de la société Rocmat à l'exclusion de celle de l'entrepreneur Herblot, a conclu et exécuté avec le GAEC de [Localité 1] un contrat revêtant le caractère d'un contrat de louage d'ouvrage et excédant la seule prestation de fourniture de matériaux, de sorte que sa qualité de constructeur doit être reconnue en l'espèce.
La société COEMAC, venant aux droits de la société Rocmat, doit ainsi à l'EARL de [Localité 1] sa garantie des désordres affectant la toiture litigieuse, tels qu'ils ont été ci-dessus énumérés.
M. [C], expert judiciaire, a ramené le coût de remplacement de la toiture à hauteur de 103.238,40 euros TTC, sur la base du devis établi par la SARL Amognes construction, qui doit être retenu comme étant le plus précis quant à la quantité des matériaux à employer, malgré une surévaluation de la surface corrigée par l'expert.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société COEMAC à payer à l'EARL de [Localité 1] la somme de 103.238,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, date de l'acte introductif d'instance.
L'EARL de [Localité 1] invoque subir un préjudice de jouissance lié à la pénétration d'eau dans la stabulation à travers la toiture défectueuse, tout en admettant avoir pu y entreposer une partie de son matériel et de son cheptel et en faire ainsi un usage partiel.
L'expert a confirmé avoir constaté, lors des réunions d'expertise tenues les 16 février et 2 octobre 2017, que la stabulation était utilisée à fins d'élevage à la première date mais non à la seconde.
Les pièces versées aux débats établissent que le défaut d'étanchéité de la toiture litigieuse a empêché l'EARL de [Localité 1] d'user normalement de la stabulation qu'elle avait fait construire et lui a ainsi causé un trouble de jouissance dont il sera estimé, au vu de la possibilité qu'elle a eue de faire un usage partiel de l'ouvrage en cause, qu'il sera réparé par la condamnation de la société COEMAC à lui verser la somme de 100 euros par mois à compter du 16 avril 2019 et jusqu'à réception des travaux de réfection auxquels l'EARL de [Localité 1] devra faire procéder.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société COEMAC, partie succombante, à verser à l'EARL de [Localité 1] la somme de 3.500 euros au titre des frais qu'elle aura exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La société COEMAC, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux qui ont été exposés dans le cadre de l'instance ayant opposé l'EARL de [Localité 1] à la SAS Barbot CM.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté l'EARL de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, condamné l'EARL de [Localité 1] à payer à la société COEMAC la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'EARL de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance et autorisé Maître [D] à recouvrer directement contre l'EARL de [Localité 1] ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que le surplus des dispositions du jugement entrepris a été confirmé par arrêt mixte rendu le 14 décembre 223 par la cour d'appel de Bourges ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Corporacion impresarial de materieles de construccion, exerçant sous l'enseigne COEMAC, à payer à l'EARL de [Localité 1] la somme de 103.238,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA Corporacion impresarial de materieles de construccion, exerçant sous l'enseigne COEMAC, à verser à l'EARL de [Localité 1] la somme de 100 euros par mois à compter du 16 avril 2019 et jusqu'à réception des travaux de réfection auxquels l'EARL de [Localité 1] devra faire procéder sur la toiture défectueuse ;
CONDAMNE la SA Corporacion impresarial de materieles de construccion, exerçant sous l'enseigne COEMAC, à verser à l'EARL de [Localité 1] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA Corporacion impresarial de materieles de construccion, exerçant sous l'enseigne COEMAC, aux entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux qui ont été exposés dans le cadre de l'instance ayant opposé l'EARL de [Localité 1] à la SAS Barbot CM.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT