Texte intégral
Sixième Chambre
ARRÊT No 362
R. G : 10/ 06198
Mme Marie-Thérèse X... épouse Y...
C/
M. Jean-Marie Y...
M. Xavier Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François-René AUBRY, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2011
devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Marie-Thérèse X... épouse Y...
...
...
22700 PERROS GUIREC
comparante
assistée de Me PRUNAULT, avocat
INTIMES :
Monsieur Jean-Marie Y...
Chez Monsieur JJ A...
...
22700 PERROS GUIREC
représenté par Me COADOU LE BROZEC, avocat
Monsieur Xavier Z...
...
22190 PLERIN
représenté par Me COUaDOU LE BROZEC, avocat
Une mesure de tutelle a été ouverte au profit de Monsieur Jean-Marie Y... par jugement du 6 mars 1970, Madame Y...- X... ayant été désignée comme administrateur légal.
Monsieur Y... a sollicité le 11 juin 2009 la mainlevée de la mesure et par jugement du 7 juillet 2010, le juge des tutelles du tribunal de Guingamp a retenu une mesure de curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, Monsieur Z... chargé de la mesure et devant essentiellement percevoir les revenus de Monsieur Y... et assurer les dépenses, le solde étant remis à l'intéressé.
Ce jugement a été notifié tant au mandataire qu'à la personne protégée le 13 juillet 2010.
Madame X...- Y..., à qui la décision a été notifiée le même jour en a interjeté appel le 24 juillet 2010.
Dans son recours, elle ne conteste ni la mesure de curatelle renforcée ni la désignation de Monsieur Z... mais uniquement la motivation retenue par le premier juge.
Le Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision.
Présente à l'audience, Madame Y...- X... a confirmé qu'elle n'acceptait pas la motivation de la décision.
Monsieur Y... a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement en ce que Madame Y...- X... a été déchargée de la mesure de tutelle ouverte au profit de son fils n'est pas remis en cause.
La Cour peut concevoir que les critiques émises aient pu déstabiliser l'appelante ou lui déplaire, puisque cela remet en cause finalement son engagement de toute une vie ; mais ce n'est bien sûr pas suffisant pour infirmer le jugement dans la seule mesure où le maintien de la mesure de protection, même allégée, s'avère indispensable au regard de l'état de santé de Monsieur Jean-Marie Y....
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Déboute Madame Y...- X... de son recours,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance des consorts Y...- X... et de Monsieur Z... par le greffe de la Cour d'Appel.
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