Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10560 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M7D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/06242
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] - MAROC
non comparant et non représenté
INTIMEE
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [V] a interjeté appel du jugement n°14-06242 rendu le 17 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France, ci-après la caisse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 27 juin 2022, M. [V] n'est ni présent ni représenté.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations.
M. [V] a été régulièrement convoqué pour l'audience du 27 juin 2022, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivantsdu code de procédure civile, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Berkane au Maroc, à l'adresse indiqué dans la déclaration d'appel soit [Adresse 1] - Maroc.
Peu importe que l'acte ait été retourné au motif que M. [V] ne réside pas à l'adresse indiquée, dès lors qu' il appartenait à l'appelant qui avait saisi la cour de se préoccuper du sort de la procédure qu'il avait pris l'initiative d'introduire, notamment en signalant, s'il y avait lieu, son changement d'adresse.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [V] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Constate que l'appel interjeté par M. [I] [V] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [V].
La greffière,La présidente,
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