Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°55
N° RG 21/02319
N° Portalis DBVL-V-B7F-RREI
Mme [C] [W] veuve [U]
Mme [F] [U]
C/
Mme [Y] [J] [T] [U] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [C] [W] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [Y] [J] [T] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie CIZERON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 février 1980 reçu par Me [S] [H], notaire à [Localité 16], les époux [U]-[A] ont consenti une donation entre vifs à leurs petites-filles, Mmes [Y] [U] épouse [Z] et [F] [U] qui étaient mineures à l'époque, portant sur la nue-propriété indivise pour moitié chacune d'une somme d'argent d'un montant de 2.540.000,00 francs (soit 387.220,50 €) avec une double réserve d'usufruit, au profit des donateurs et de leur fils [G] [U], lequel avait vocation à devenir usufruitier de cette somme au décès de ses deux parents.
Le 18 février 1980, [Y] et [F] [U] ont reçu chacune la somme de 1.270.000 francs. Ces sommes ont été immédiatement mises à la disposition de l'entreprise de M. [G] [U] pour les besoins de son entreprise et portées au compte courant de celle-ci sous la dénomination 'Enfants [U]'.
M. [G] [U] a d'ailleurs reconnu dans un document manuscrit daté du 18 février 1980 avoir reçu la somme de 2.540.000 francs de ses enfants, [Y] et [F] [U]. Sur ce document signé par M. [G] [U] et ses parents, il est précisé que :
'Cette somme vient de la donation faite par mes parents le 16 février 1980, M. [U] [P] et [A] [T] enregistrée par Maître [H] [S] à [Localité 16].
Mes parents se réservent l'usufruit de cette somme qui produira un intérêt. Cet intérêt sera variable selon leurs besoins de zéro à douze pour cent, je m'engage à leur verser selon leur demande.'
Dans un document manuscrit intitulé 'accord entre parents et enfants [U]' daté du 25 février 1980, M. [G] [U] a reconnu 'avoir reçu ce jour :
1) de [Y] [U] la somme de 1 270.000 francs,
2) de [F] [U] la somme de 1 270.000 francs'.
Ledit document précise encore que 'Ces 2 540.000 francs viennent d'une donation faite par mes parents, Monsieur [K] [U] et Madame [U] [T] née [A], acte de donation rédigé par Maître [S] [H], notaire à [Localité 16] le 16 février 1980.
Ces sommes me sont prêtées dans mon entreprise gratuitement mais je m'engage à les rendre à mes enfants dès l'arrêt de mon entreprise et surtout après la vente de mon magasin de [Localité 16]. A la restitution je m'engage à appliquer le coefficient d'érosion monétaire a'n que mes enfants ne soient pas lésés avec la dévaluation de la monnaie.'
A partir du 14 octobre 1982, le compte courant « Enfants [U] » a affiché un montant de 2.075.000 francs car les grands-parents donateurs ont décidé d'utiliser une partie de la somme donnée dont ils s'étaient réservés le quasi-usufruit, pour acquérir un bien immobilier, en l'occurrence une parcelle de bois située à Machecoul.
L'acte de vente a été reçu le 14 octobre 1982 par Me [E], notaire à [Localité 14].
M. [K] [U] est décédé le [Date décès 7] 1988.
Mme [T] [A]-[U] est décédée le [Date décès 4] 1989.
A cette date, M. [G] [U] est devenu quasi-usufruitier de la somme de 2.075.000 francs, toujours portée au compte courant de son entreprise.
Dans un document manuscrit daté du 2 janvier 1990, M. [G] [U] a reconnu devoir à ses enfants et à sa femme 'des sommes d'argent prêtées à l'entreprise [G] [U], soit les sommes inscrites et notées dans le bilan de l'affaire [U] du 31 mars 1989, soit :
1) [C] [U] 810 119,95 francs,
2) mes enfants, [Y] [U] et [F] [U], la somme de 2 075.000 francs.
Les sommes d'argent me sont prêtées gratuitement (aucun intérêt) mais je m'engage à leur rendre dès l'arrêt de mon entreprise et surtout la vente et encaissement de mon magasin, j'appliquerai ce jour la le (sic) coefficient d'érosion monétaire a'n qu'elles ne soient pas lésées. En cas de rentrées d'argent, j'essaierai de rendre ce capital plus vite, si possible car décès de ma mère et de mon père en 1989. »
En 1991, a été créé sous forme de société anonyme la Société d'exploitation des Etablissements [12] (SA [12]) ayant pour objet l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce qu'exploitait à titre individuel M. [G] [U].
Les actionnaires principales en étaient Mmes [Y] [U] épouse [Z] et [F] [U].
Mme [Y] [U] épouse [Z] a reçu 3490 actions en contrepartie d'une somme de 349.000 francs prélevée sur le compte courant de l'entreprise individuelle de M. [U]. Mme [F] [U] a reçu 1500 actions en contrepartie d'une somme de 150.000 francs prélevée sur le compte courant de l'entreprise individuelle de M. [U].
A compter de cette date, pour tenir compte de ces apports différenciés, les sommes données ne sont plus apparues indistinctement au compte courant de l'entreprise individuelle Etablissement [12] sous la dénomination 'Enfants [U]' comme depuis l'origine mais ont été inscrites sur deux lignes séparées :
'C/C [Y] [U] : 588 500
C/C [F] [U] : 837 500'
Au 31 mars 1992, le compte courant de Mme [Y] [U] épouse [Z] est néant, la somme de 588.500 francs lui ayant été prêtée par son père en sa qualité d'usufruitier.
Lors de la liquidation de la SA [12], un virement bancaire de 750.000 francs est opéré en faveur de Mme [Y] [U] épouse [Z]. Les comptes annuels de l'entreprise individuelle [G] [U] au 31 mars 1996 mentionnent au compte courant de [Y] [U] épouse [Z] cette somme de 750.000 francs.
Au 31 décembre 2002, M. [G] [U] a cessé son activité commerciale. Les comptes courants sont restés inchangés mais ont été convertis en euros. Celui de [Y] [U] épouse [Z] fait état de la somme de 114.336,76 €.
Le 31 décembre 2002, M. [G] [U] a établi un document dans lequel il reconnaît notamment devoir la somme de 114.036 € (750.000 francs) à sa fille [Y], cette somme provenant 'de la donation faite par mes parents le 16 février 1980.'
Dans un document manuscrit du 15 avril 2003, M. [G] [U] a indiqué avoir cédé son commerce et son activité le 31 décembre 2002 et ajoute : 'Comme noté dans mon bilan clos au 31 décembre 2002, je dois à ce jour :
1) [Y] [U] la somme de 114 336, 76 €,
2) [F] [U] la somme de 142 920,95 €,
3) ma femme [U] [C] [W] la somme de 172 133 €,
suite à la reconnaissance de dette que j'ai signée le 2 janvier 1990.
Je rendrai ces sommes quand mon magasin [Adresse 9] sera vendu et encaissé. Il est noté que je ne paierai pas d'intérêts sur ces sommes mais je devrais les réactualiser selon le coef'cient d'érosion monétaire du jour et année de remboursement.'
Suite à la signature d'un compromis de vente avec la société [13] portant sur le terrain sur lequel il avait édifié son magasin, M. [U] est devenu redevable de l'ISF à compter de 2003.
Par courrier du 24 juillet 2005, M. [G] [U] a indiqué à l'administration fiscale (qui l'interrogeait sur les emprunts personnels portés au passif de sa déclaration d'ISF, qu'il aurait contracté auprès de ses filles pour respectivement 114 336 € et 142 920 €) que 'cet argent vient d'une donation faite par mes parents à mes enfants en 1980 (par Maître [H]). Etant grossiste en textile et tapis, il me fallait beaucoup de trésorerie et en 1980 mes enfants m'ont prêté 2 540.000 francs, soit à ce jour 387 220,50 €. Je suis en négociation pour vendre mon magasin et dès que je serai payé je leur rendrai leur capital, je dois aussi de l'argent à ma femme [C].'
M. [G] [U] est décédé le [Date décès 5] 2015 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [W], et ses deux filles, Mme [Y] [U] épouse [Z] et Mme [F] [U].
Mme [Y] [U] épouse [Z] a renoncé à la succession le 1er juin 2016.
Un aperçu des forces et des charges de la succession arrêté au 25 avril 2016 a été dressé par le notaire et ne mentionne aucune créance de restitution au passif de la succession.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 juin et 11 octobre 2016, Mme [Y] [U] épouse [Z] a sollicité auprès du notaire en charge de la succession de son père la somme de 337.852 €, somme dont elle a exposé être 'nue-propriétaire depuis le 19 février 1980 suite à la donation entre vifs de M. et Mme [U]- [A] mes grands-parents, ce quasi-usufruit ayant pris fin avec le décès de mon père le [Date décès 5] 2015.'
Par courrier du 19 octobre 2017, Mme [Y] [U] épouse [Z] a réitéré cette demande par l'intermédiaire de son avocat.
Par ordonnance du 5 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé Mme [Y] [U] épouse [Z] à pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de l'indivision successorale existant à la suite du décès de [G] [U] pour sûreté, conservation et avoir paiement de sa créance évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 357.852 €.
La saisie conservatoire a été dénoncée le 23 mars 2018 à Mme [F] [U] et Mme [C] [W] épouse [U] qui l'ont contestée.
Les parties ont régularisé un protocole d'accord le 9 juillet 2018 aux termes duquel Mmes [C] [W] et [F] [U] se sont engagées à verser à Mme [Y] [U] épouse [Z] la somme de 114.337 €, correspondant à la fraction non contestée de la créance de restitution au titre du quasi usufruit tandis que Mme [Y] [U] épouse [Z] devait donner mainlevée de la saisie-conservatoire dès réception des fonds.
Le juge de l'exécution a pris acte de cet accord par jugement du 23 juillet 2013 et après que la somme de 114.337 € ait été versée à [Y] [U] épouse [Z], a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par acte d'huissier du 20 avril 2018, Mme [Y] [U] épouse [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, sa mère Mme [C] [W] épouse [U] ainsi que sa s'ur Mme [F] [U] en paiement de la somme de 357.852 € au titre de la donation du 16 février 1980.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné conjointement Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] à verser à Mme [Y] [U] épouse [Z] la somme de 114.336,76 €, avec application du coefficient d'érosion monétaire au 2 août 2018 sur la somme de 750.000 francs prêtée en février1980, soit la somme de 321.784,79 €,
- condamné Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] à verser à Mme [Y] [U] épouse [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] [U] épouse [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean Vigneron de la SELARL ASKE 3, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 10 avril 2021, Mmes [C] [W] et [F] [U] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre de la résistance abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 8 avril 2021 en ce qu'il a appliqué le coefficient d'érosion monétaire sur la somme de 114.336,76 € que Mme [Y] [U] aurait prêtée à son père entre février 1980 et le 2 août 2018, et condamné conjointement Mmes [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] à lui verser la somme de 321.784,79 €,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'en vertu du principe du nominalisme monétaire, Mme [Y] [U] épouse [Z] était titulaire d'une créance de restitution de 750.000 francs, soit114.337,00 €, à l'extinction du quasi-usufruit que son père, Monsieur [G] [U], exerçait sur les sommes données à elle par ses grands-parents,
- constater que cette somme de 114.337,00 € a été versée à Mme [Y] [U] épouse [Z] le 3 août 2018 par la SCP Gaschignard-Menanteau-Voelker, notaire en charge de régler la succession de M. [G] [U],
- en conséquence, voir débouter Mme [Y] [U] épouse [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] [U] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [Y] [U] épouse [Z] à verser à Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] une somme de 10.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Y] [U] épouse [Z] demande à la cour de :
- dire l'appel de Mme [C] [W] épouse [U] et Mme [F] [U] recevable mais non fondé,
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 8 avril 2021,
- condamner Mme [C] [W] épouse [U] et Mme [F] [U] in solidum au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner Mme [C] [W] épouse [U] et Mme [F] [U] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande principale
a. Sur la nature de la somme de 114.336,76 €
Selon l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Le code civil a prévu le cas où l'usufruit porte sur des choses consomptibles. L'usufruitier a alors le pouvoir de disposer de la chose à charge pour lui d'en restituer une semblable ou d'une valeur équivalente : c'est le quasi-usufruit.
Ainsi, l'article 587 du code civil précise-t-il que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
L'usufruit des choses consomptibles, c'est-à-dire des choses qui se consomment au premier usage, autrement dénommé quasi-usufruit, découle de la loi et s'applique aux liquidités compte tenu de leur consomptibilité et de leur fongibilité.
La succession a alors une dette de restitution envers le nu-propriétaire découlant directement de l'article 587 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la somme de 114.336,76 € correspond au solde des sommes données par les grands-parents [U] à leur petite-fille [Y] [U] épouse [Z], suivant acte authentique du 16 février 1980.
Les grands-parents ont exercé l'usufruit qu'ils s'étaient réservé sur la somme initialement donnée à leurs deux petites filles (2.540.000 francs) comme en témoignent le prêt de cette somme à l'entreprise individuelle de leur fils (M. [G] [U]) ainsi que l'achat du bois de Machecoul en 1983.
Cet usufruit était stipulé réversible sur la tête de leur fils au décès des donateurs, de sorte qu'à compter du [Date décès 4] 1989, date du décès de Mme [T] [A]-[U], M. [G] [U] est devenu usufruitier des sommes, dont il a eu la libre disposition jusqu'à son décès.
C'est donc dans le cadre de l'exercice du quasi-usufruit dont il disposait en vertu de l'acte de donation du 16 février 1980 et auquel il n'a jamais renoncé que M. [G] [U] a mis les sommes données par ses parents à la disposition de ses sociétés et qu'il les a inscrites dans les comptes courants ouverts au nom de ses filles dans la comptabilité de son entreprise individuelle (ce qui a permis d'assurer la traçabilité des fonds).
Le quasi-usufruit dont bénéficiait M. [G] [U] s'est éteint à son décès survenu le [Date décès 5] 2015, en donnant naissance à une dette de restitution de la succession au profit des nues-propriétaires, égale au montant du quasi-usufruit.
Il ne fait donc aucun doute que la somme de 114.336,76 € correspond bien à la créance de restitution découlant de l'application de l'article 587 du code civil que Mme [Y] [U] épouse [Z] peut revendiquer à l'encontre de la succession.
Il est observé que les parties s'accordent sur la nature de cette somme et sur son montant.
Cette créance de restitution (ainsi que celle de [F] [U], à hauteur de 142.921 €) figure d'ailleurs comme telle au passif de la succession de [G] [U] dans la déclaration de succession déposée le 20 mars 2018 par le notaire que Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] ont signée.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu que Mme [Y] [U] n'était 'pas titulaire d'une créance de restitution à la fin de l'usufruit de [G] [U] en application de la donation du 16 février 1980" mais qu'elle pouvait 'prétendre au remboursement de la somme qu'elle a prêtée à son père en vertu d'un prêt.'
b. Sur l'application du coefficient d'érosion monétaire
En application de l'article 1895 du code civil, 'l'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.
En principe, à défaut de stipulation particulière d'une clause d'indexation dans la donation, la créance de restitution à l'extinction du quasi-usufruit est soumise au principe du nominalisme monétaire édicté par l'article précité. Ce principe a été consacré par l'article 1343 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 'Le débiteur d'une somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal'.
En l'espèce, l'acte de donation du 16 février 1980 n'a prévu aucune clause d'indexation ou de revalorisation des sommes données avec réserve d'usufruit. Les donateurs qui ont pourtant prévu une réserve d'usufruit à double détente (jusqu'à leur décès puis jusqu'au décès de leur fils) n'ont manifestement pas entendu préserver les donataires des effets de la dépréciation monétaire.
Au soutien de sa demande en paiement d'une créance de restitution revalorisée par application du coefficient d'érosion monétaire, Mme [Y] [U] épouse [Z] fait état de trois documents signés par son père les 25 février 1980, 2 janvier1990 et 15 avril 2003, dans lesquels celui-ci avait réitéré sa volonté de faire application du coefficient d'érosion monétaire lors de la restitution du montant du quasi usufruit, afin de ne pas léser ses filles.
Il est exact que dans un courrier manuscrit daté du 25 février 1980 intitulé 'Accord entre Parents et enfants [U]', M. [G] [U] avait reconnu avoir reçu la somme de 1.270.000 francs de la part de chacune de ses filles, cette somme totale de 2.540.000 francs provenant de la donation faite par ses parents suivant acte du 16 février 1980 et qu'il avait pris l'engagement suivant : 'Je m'engage à les rendre à mes enfants dès l'arrêt de mon entreprise et surtout après la vente de mon magasin de [Localité 16]. A la restitution, je m'engage à appliquer les coefficients d'érosion monétaire afin que mes enfants ne soient pas lésés avec dévalorisation de la monnaie.'
Toutefois, il ne peut être tenu compte de cet acte dès lors qu'à cette date, M. [G] [U] ne disposait pas de ces sommes en tant qu'usufruitier mais seulement dans le cadre d'un prêt que lui avaient consenti ses parents donateurs, dans l'exercice de leur quasi usufruit.
M. [G] [U] ne pouvait donc décider seul de la revalorisation d'un quasi-usufruit dont il n'était pas encore titulaire, n'étant alors lui-même tenu à aucune dette de restitution vis-à-vis de ses filles.
En revanche, au décès des donateurs, lorsqu'il est devenu usufruitier de ces sommes, rien n'empêchait M. [G] [U], sans modifier les termes de la donation, mais de manière autonome à celle-ci, de s'obliger à restituer à ses filles le solde des sommes données au titre de la créance de quasi-usufruit, augmenté de l'application sur ces sommes du coefficient d'érosion monétaire.
C'est en ce sens que celui-ci a rédigé et signé un document daté du 15 avril 2003 dans lequel il écrit 'Je reconnais [G] [U] avoir cessé mon commerce, et mon activité le 31 décembre 2022. Comme noté dans mon bilan clos au 31 décembre 2002 je dois à ce jour :
1°/ [Y] [U] la somme de 114.336,76 (cent quatorze mille trois cent trente six € 76)
(')
Suite à la reconnaissance de dette que j'ai signée le 2 janvier 1990
Je rendrai ces sommes quand mon magasin 6 av de la Libération à [Localité 16] sera vendu et encaissé. Il est noté que je ne paierai pas d'intérêts sur ces sommes mais je devrai les réactualiser selon le coefficient d'érosion monétaire du jour et année de remboursement'.
Comme l'a retenu le tribunal, cet écrit répond aux exigences de l'article 1326 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lequel dispose que 'l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui verser un bien fongible soit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffre.'
Cet écrit a donc valablement pu engager M. [G] [U], ce d'autant que dans un précédent document daté du 2 janvier 1990 (auquel il fait référence), cette volonté d'appliquer 'le coefficient d'érosion monétaire afin qu'elles [ses filles] ne soient pas lésées' était déjà expressément exprimée.
Mmes [W] et [U] émettent l'hypothèse que ces trois documents (en date des 25 février 1980, 2 janvier 1990 et 15 avril 2003) sont anachroniques et qu'ils ont probablement été rédigés entre le 20 juillet 2005 et le 10 juin 2006, dans un objectif fiscal ( M. [G] [U] ayant été assujetti à l'ISF à compter de 2003) et qu'en toute hypothèse, ces trois documents sont entachés d'erreur dans la mesure où M. [U] se pensait débiteur de ses filles en vertu d'un prêt, ayant manifestement oublié la réserve d'usufruit dont il bénéficiait en application de l'acte de donation du 16 février 1980.
En l'occurrence, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants (notamment le fait qu'il évoque la vente de son magasin) pour affirmer que ces actes ont été antidatés.
Il importe d'ailleurs peu que ces 'reconnaissances de dettes' soient antidatées dès lors que la date n'est pas une condition de validité de l'engagement unilatéral au sens de l'article 1326 du code civil.
Il importe en revanche de constater que ces deux documents datés du 2 janvier 1990 et du 15 avril 2003 font apparaître que M. [G] [U] avait parfaitement conscience que les sommes dont il bénéficiait étaient issues de la donation faite par les grands-parents [U]. Par ailleurs, il n'est pas établi que celui-ci aurait perdu de vue la véritable nature des sommes dont il avait la disposition et dont il devait restitution.
La cour observe d'ailleurs que lors de sa première déclaration ISF en 2003, il n'avait pas fait apparaître ces sommes au titre de son passif déductible en les qualifiant d'emprunts personnels, comme il l'a fait pour les années suivantes.
En tout état de cause, il ne peut être tiré que peu d'enseignement de la qualification de ces sommes 'd'emprunts personnels ' dans ses déclarations fiscales ISF (y compris celle établie pour l'année 2006, M. [U] ayant procédé à la revalorisation des sommes dues à ses filles, faisant ainsi passer la créance de [Y] à hauteur de 337.852 €).
En effet, l'inscription de ces sommes au titre d'emprunts personnels permettait de réduire le montant de l'imposition ISF. Il ne peut donc être exclu que cette qualification erronée ait procédé d'une stratégie fiscale, même si dans un courrier du 19 juillet 2007 adressé à son expert-comptable (M. [N]), M. [G] [U], anticipant un éventuel contrôle fiscal, a évoqué une erreur dans ses déclarations.
Il expliquait en effet à son expert-comptable 'avoir repris la donation' de ses parents et qu'il ne 'se souvenait plus' de l'existence d'une réserve d'usufruit pour ses parents et pour lui-même. Il estimait avoir déclaré à tort ces sommes comme des emprunts personnels, au titre du passif déductible, dans ses déclarations fiscales ISF à compter de 2004 et demandait à son expert-comptable comment expliquer ce qu'il qualifiait « d'erreur » aux services fiscaux.
Toujours est-il, quelle que soit la croyance erronée de M. [U] quant à la nature des sommes mises à disposition de son entreprise ou son éventuelle mauvaise compréhension du mécanisme du quasi-usufruit, que celui-ci a clairement manifesté sa volonté de ne pas léser ses filles et de revaloriser les sommes données par ses parents en interrogeant en ces termes son expert-comptable dans un fax daté du 20 juillet 2005 : 'Me serait-il possible quand j'aurai touché la vente de mon magasin, de réactualiser les sommes car ce capital est dans mon bilan depuis 22 ans ' et cela sans intérêt et se serait plus du double !..'
En définitive, contrairement à ce que soutiennent vainement les appelantes, M. [G] [U] n'a jamais entendu par ses écrits transformer une donation avec réserve d'usufruit sans clause d'indexation en un prêt à intérêt. En revanche, il a incontestablement souhaité corriger l'absence de clause de revalorisation dans la donation, par un engagement unilatéral ultérieur, prévoyant qu'il verserait à ses filles en plus du capital, non pas des intérêts, mais une somme égale à l'application du coefficient d'érosion monétaire.
La reconnaissance de dette du 15 avril 2003 ne peut donc être considérée comme viciée par une erreur de droit, étant observé qu'en toute hypothèse, la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité de cet acte ni des actes antérieurs des 25 février 1980 et 2 janvier 1990.
Le fait que celui-ci n'ait finalement pas 'cassé' l'usufruit, comme il le suggère dans son courrier du 19 juillet 2007 pour restituer les sommes données à ses filles de manière anticipée s'explique par l'absence de trésorerie nécessaire. Il a en effet toujours conditionné la restitution anticipée des sommes appartenant à ses filles à la vente de son magasin de [Localité 16], laquelle n'a jamais abouti de son vivant en raison d'un lourd contentieux avec la société [13].
Au total, il convient d'appliquer le coefficient d'érosion monétaire sur la base de l'engagement unilatéral pris par M. [G] [U], notamment matérialisé par l'acte qu'il a rédigé et signé le 15 avril 2003 valant reconnaissance de dette.
Toutefois, ce coefficient d'érosion monétaire ne saurait s'appliquer sur la somme de 750.000 francs prêtée en 1980 jusqu'au 2 août 2018, date de la libération de la somme de 114.336,76 € au profit de Mme [Y] [U] comme l'a retenu à tort le tribunal.
En effet, la revalorisation ne résulte pas de l'acte de donation mais d'un engagement unilatéral ultérieur pris par M. [G] [U]. Il ne peut donc s'appliquer qu'à compter du jour où celui-ci est devenu usufruitier.
M. [G] [U] est devenu usufruitier à compter du décès de Mme [T] [A]-[U], survenu le [Date décès 4] 1989. La cour retient cette date comme point de départ du calcul d'érosion monétaire.
Par ailleurs, l'inscription des sommes objet du quasi-usufruit dans les comptes courants de l'entreprise individuelle de M. [G] [U] a eu le mérite d'assurer une traçabilité des fonds. Or, il n'est pas contesté que M. [G] [U] a prêté pendant plusieurs années la somme de quasi-usufruit à sa fille [Y], elle-même écrivant au notaire en charge de la succession dans un courriel du 16 décembre 2017 « Je vous envoie une dernière preuve de l'existence réelle de cette créance sur la base de mon relevé bancaire du 2 avril 1996 où vous verrez que j'ai restitué à mon père cette somme de quasi-usufruit qui m'avait été prêtée pendant trois ans. »
Or, il n'y a pas lieu d'appliquer le coefficient d'érosion monétaire pendant la période où M. [U] avait prêté le quasi-usufruit à sa fille, qui a pu librement utiliser les sommes mises à sa disposition.
Les mouvements du compte courant de Mme [Y] [U] épouse [Z] figurant au bilan de l'entreprise individuelle [12] montre que ce prêt a pris effet au cours de l'exercice clos au 31 mars 1992 (soit entre le 31 mars 1991 et le 31 mars 1992) puisqu'à cette date, le compte courant de [Y] ne porte plus aucune trace d'une quelconque somme.
Il y a lieu de retenir que le coefficient d'érosion monétaire ne trouve pas à s'appliquer entre le 31 mars 1991 et le 2 avril 1996.
Par conséquent, il y a lieu d'appliquer le coefficient d'érosion monétaire sur la somme de 750.000 Francs (114.336,76 €) entre le [Date décès 4] 1989 et le 31 mars 1991 puis entre le 2 avril 1996 et le 2 août 2018.
Pour mesurer l'érosion monétaire entre 1989 et 1991, il y a lieu d'appliquer le coefficient d'érosion monétaire en vigueur sur la période (soit 1,07) au principal de la créance de restitution (soit 114.336,76 €) ce qui donne un résultat de 114.336,76 € x 1,07= 8.003,57 euros.
Pour mesurer l'érosion monétaire entre 1996 et 2018, il y a lieu d'appliquer le coefficient d'érosion monétaire en vigueur sur la période (soit 1,308) au principal de la créance de restitution (soit 114.336,76 €) ce qui donne un résultat de 114.336,76 € x 1,308= 149.552,48 €.
Ainsi, en appliquant le coefficient d'érosion monétaire à la créance de restitution du quasi-usufruit, Mme [Y] [U] épouse [Z] pouvait revendiquer le paiement d'une créance revalorisée à hauteur de 157.556,05 euros.
La cour constate que la somme de 114.336,76 € correspondant au montant de sa créance en capital lui a déjà été versée à la suite du protocole d'accord signé en 2018.
Ne lui reste donc dû au titre de sa créance revalorisée, après application du coefficient d'érosion monétaire, que la somme de 43.219,29 €, au paiement de laquelle Mmes [C] [W] veuve [U] et [F] [U] seront condamnées.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
2°/ Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour demander la condamnation in solidum de sa mère Mme [W] et de sa s'ur Mme [F] [U] à lui payer la somme de 10.000 € 'pour procédure abusive et injustifiée', Mme [Y] [U] épouse [Z] fait valoir que l'attitude de sa s'ur [F] est 'inadmissible' puisqu'elle a été contrainte de procéder par voie de saisie conservatoire et de mener une procédure longue et fastidieuse à l'encontre de sa propre mère pour faire valoir ses droits. Elle reproche également à sa s'ur d'avoir retenu les pièces fiscales, comptables et personnelles qu'elle détenait de son défunt père et enfin de lui avoir fait renoncer sous pression à la succession dont l'actif est considérable.
Il s'évince de cette argumentation que c'est surtout une résistance abusive et éventuellement un appel abusif que reproche Mme [Y] [U] épouse [Z] à sa mère et à sa s'ur.
En l'espèce, le tribunal a relevé à juste titre que Mme [Y] épouse [Z] a par courriers du 2 juin 2016 puis du 11 octobre 2016, par lettre de son conseil du 19 octobre 2017 et enfin par message électronique du 16 décembre, sollicité la restitution d'une somme dont le montant n'était pas identique (337 852 € dans les deux premiers courriers, 'les sommes à elle données dûment réévaluées' dans le troisième, puis le solde de 750.000 francs 'indexé monétairement') auprès, non de Mme [F] [U], mais de l'étude notariale.
En outre, il a été donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée, laquelle était en partie infondée puisque in fine ni le tribunal ni la cour n'ont fait droit à l'intégralité des prétentions de Mme [Y] [U] épouse [Z].
Dans ces conditions, la résistance abusive des appelantes n'est pas avérée, pas plus que le caractère injustifié de l'appel interjeté.
Par ailleurs, Mme [Y] [U] épouse [Z] ne peut sérieusement justifier de son préjudice moral par l'existence d'une procédure longue et fastidieuse à l'encontre de sa mère, alors qu'elle sollicite la condamnation in solidum de cette dernière à lui régler des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, sans toutefois développer aucun grief à son encontre.
La rétention de pièces n'est pas davantage avérée. Les productions de Mme [Y] [U] épouse [Z] démontrent qu'elle a eu accès tout autant que sa mère et sa s'ur aux documents personnels de son père. Il n'est au surplus justifié d'aucune injonction de communiquer ni même d'aucune mise en demeure en ce sens, de sorte que le refus de communiquer les éventuels documents qui auraient été en possession exclusive des appelantes n'est pas caractérisé.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir une quelconque responsabilité de Mme [F] [U] dans la renonciation de sa s'ur à la succession de leur père.
Il ressort des pièces produites que c'est au contraire en toute connaissance de cause que Mme [Y] [U] épouse [Z] a décidé de renoncer à la succession de son père. Tant son notaire que celui en charge de régler la succession l'ont conseillée à l'occasion de ce choix.
En effet, le 30 mai 2016, le notaire en charge du règlement de la succession l'a incitée à bien réfléchir avant d'effectuer les formalités de renonciation, en lui expliquant la portée d'une telle décision.
Le lendemain, elle a écrit à son notaire : 'Et la société [13] nous a envoyé par huissier ses demandes financières hier. Je pense depuis que seule la renonciation est possible. Pourrions-nous en parler, au téléphone ou lors d'un rendez-vous ''
Il est observé que dans le même courriel, elle ajoute : 'Ma s'ur m'a menti et 'piégée' afin que je sois obligée d'accepter cette succession.'
Il en résulte que Mme [Y] [U] épouse [Z] ne craint pas de reprocher à sa s'ur tout et son contraire.
Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre des appelantes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [U] épouse [Z] de sa demande de dommages-et-intérêts.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement seront confirmées s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] seront condamnées aux dépens d'appel et par conséquent déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de les condamner à payer à Mme [Y] [U] épouse [Z] la somme de 3.000 € sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a :
- condamné conjointement Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] à verser à Mme [Y] [U] épouse [Z] la somme de 114.336,76 € avec application du coefficient d'érosion monétaire au 2 août 2018 sur la somme de 750.000 francs prêtée en février 1989, soit la somme de 321.784,79 €,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
Condamne Mme [C] [W] Veuve [U] et Mme [F] [U] à payer à Mme [Y] [U] épouse [Z] la somme de 43.219,29 € au titre du reliquat de sa créance de restitution du quasi-usufruit,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [W] veuve [U] et Mme [F] [U] à payer à Mme [Y] [U] épouse [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE