Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/15767 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B3A
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [L] épouse [W]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 34]
[Localité 33] (Algerie)
Madame [P] [L] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 24], QC, (Canada)
Madame [H] [L] épouse [K]
[Adresse 34]
[Localité 33] (Algerie)
Monsieur [D] [L]
[Adresse 34]
[Localité 33] (Algerie)
Tous les cinq représentés par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1910
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z] veuve [L]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0060
Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/15767 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B3A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Sarah KLINOWSKI Juge
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 16 Octobre 2025 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[A] [L] s’est marié le [Date mariage 16] 1976 à [F] [L] sous le régime légal algérien de séparation de biens, avec laquelle il a eu cinq enfants :
- [E] [L],
- [J] [L],
- [P] [L],
- [H] [L],
- [D] [L].
[A] [L] a divorcé de [F] [L] suivant jugement du 12 décembre 2012 du tribunal d’Azazga (Algérie).
Le [Date mariage 12] 2012, [J] [L] s’est marié à [Y] [Z] à [Localité 23] (Algérie).
Le [Date décès 10] 2021, [A] [L] est décédé à [Localité 22] (Algérie).
[A] [L] était notamment propriétaire de biens propres en France, à savoir un bien immobilier sis, [Adresse 5] [Localité 15], et de trois comptes bancaires au [25].
Par exploit d'huissier en date du 23 novembre 2023, [E], [J], [P], [H] et [D] [L] (ci-après les consorts [L]) ont fait assigner [Y] [Z] veuve [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [Y] [Z] et de paiement de charges du bien immobilier précité.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, les consorts [L] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 10 §2 du Règlement européen n°650/2021 sur les successions internationales du 4
juillet 2012 et l’article 44 du Code de procédure civile
Vu l’article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux
Vu l’article 21 §1 du même Règlement européen n°650/2021
Vu les articles 815, 815-9 et 816 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du même Code
Vu les articles 1360 et suivant du Code de procédure civile
Vu l’article 1377 du Code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
- SE DECLARER COMPÉTENT pour statuer ce que de droit concernant le bien immobilier sis [Adresse 3] et les biens mobiliers dépendants de la succession de M. [A] [J] [L] situés en France ;
- JUGER que le régime matrimonial des époux [L] et la succession de M. [A] [J] [L] sont régis par la loi algérienne ;
- FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [Z] veuve [L] à l’indivision [L] à la somme mensuelle de 876,20 € hors charges depuis septembre 2022 ;
- CONDAMNER Madame [Y] [Z] veuve [L] à assumer et à payer seule toutes les charges afférentes à l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 3] depuis septembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
- CONDAMNER Madame [Y] [Z] veuve [L] à payer aux demandeurs, à savoir ses coindivisaires Mme [E] [L] épouse [W], M. [J] [L], Mme [P] [L] épouse [R], Mme [H] [L] épouse [K] et M. [D] [L], la somme de 19 167 € au titre des 7/8ème de l’indemnité d’occupation mensuelle impayée au 1er septembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement ;
- CONDAMNER Madame [Y] [Z] veuve [L] à payer directement aux mêmes demandeurs les 7/8ème de l’indemnité d’occupation mensuelle soit la somme mensuelle de 766,68 €, depuis la date du jugement jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
- ORDONNER à Mme [Y] [Z] veuve [L] de libérer les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3] dans le mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant le mois suivant ;
- ORDONNER, à défaut de libération des lieux dans les deux mois de la décision rendue, l’expulsion de Mme [Y] [Z] veuve [L] des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’aide de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin était ;
- CONDAMNER Mme [Y] [Z] veuve [L] à payer aux demandeurs la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ORDONNER le partage de l’indivision existant entre les parties à la présente instance sur l’appartement sis [Adresse 3], référence cadastrale Section 2001 AA numéro [Cadastre 19] et sur les comptes ouverts au sein du [25] par le défunt M. [A] [J] [L] ;
- ORDONNER la vente par adjudication de l’appartement sis [Adresse 3], référence cadastrale Section [Cadastre 14] AA numéro [Cadastre 19] avec une mise à prix de 230 000 € ;
- ORDONNER que le prix issu de la licitation soit versé entre les mains du notaire Me [V] [S], Notaire à Paris au sein de la SCP « [C] [X] et [G] [X] notaires associés » ;
- ORDONNER que le notaire procède à la répartition du prix et des liquidités entre les indivisaires selon les quotités prévues par la loi algérienne, loi applicable à la succession de M. [A] [J] [L] ;
- ORDONNER en tant que de besoin qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation et des charges afférentes au bien immobilier, le montant dû sera prélevé sur la part du prix de vente revenant à Mme [Y] [Z] veuve [L] ;
- DEBOUTER Mme [Y] [Z] veuve [L] de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires ;
- CONDAMNER Mme [Y] [Z] veuve [L] à payer à Mme [E] [L] épouse [W], M. [J] [L], Mme [P] [L] épouse [R], Mme [H] [L] épouse [K] et M. [D] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, [Y] [Z] demande au tribunal de :
« Vu le Code civil et ses articles 815-9 et 1240,
Vu le Règlement Européen 650/2012, vu le préambule de la Constitution, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
A titre liminaire, sur la loi applicable
A titre principal,
JUGER que la loi française s’applique au régime matrimonial et à la succession de Monsieur [A] [J] [L]
A titre subsidiaire,
SUBSTITUER la loi française à la loi algérienne sur la répartition des biens du défunt car elle est contraire à l’ordre public international français,
En conséquence,
JUGER que Madame [Y] [Z] est héritière d’un quart des biens de Monsieur [A] [J] [L],
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation et la condamnation de Madame [Z],
LIMITER l’indemnité d’occupation mensuelle due à Madame [E] [L] épouse [W], Monsieur [J] [L], Madame [P] [L] épouse [R], Madame [H] [L] épouse [K], Monsieur [D] [L] par Madame [Y] [Z] à la somme de 481,91 euros,
REDUIRE en conséquence l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [Z] à de plus justes proportions,
Sur la demande de licitation de l’appartement sis [Adresse 32] et la demande d’expulsion de Madame [Y] [Z],
A titre principal,
DONNER ACTE à Madame [Y] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du logement conjugal sis [Adresse 9],
DEBOUTER Madame [E] [L] épouse [W], Monsieur [J] [L], Madame [P] [L] épouse [R], Madame [H] [L] épouse [K], Monsieur [D] [L] de leurs demandes de licitation et d’expulsion,
A titre subsidiaire,
ACCORDER les plus larges délais à Madame [Y] [Z] pour quitter son logement sis [Adresse 9],
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [E] [L] épouse [W], Monsieur [J] [L], Madame [P] [L] épouse [R], Madame [H] [L] épouse [K], Monsieur [D] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
DIRE que chaque partie assumera la charge de ses dépens, »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
A l'audience du 16 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé qu’aucune demande en partage du régime matrimonial des époux [U] n’est formée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer ni sur la compétence, ni sur la loi applicable au régime matrimonial des époux [U]. Il ne sera donc pas répondu aux moyens des parties à ce sujet.
Sur la compétence et la loi applicable
Sur la compétence
Les consorts [L] soutiennent que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les biens situés en France en application de l’article 10 §2 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 et de l’article 44 du code civil.
Ils exposent que si les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître de la succession de [A] [L], en revanche, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les biens du défunt situés en France.
[Y] [Z] n’a pas conclu sur la compétence, limitant ses développements à la loi applicable.
Sur ce,
[A] [L] étant décédé le [Date décès 10] 2021, le règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, a donc vocation à s’appliquer.
Il n’est pas soutenu que le défunt avait choisi la loi applicable à sa succession conformément à l’article 22 dudit règlement, de sorte que la compétence prévue à l’article 5 du règlement, fondée sur un choix de loi, n’est pas applicable.
Il résulte de l'article 4 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que « sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ».
La résidence est le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable sans qu’il constitue nécessairement son domicile.
La résidence se distingue d’un lieu de passage par une certaine stabilité.
La résidence exige d'apprécier un ensemble de faits matériels de manière concrète et en considération de l'ensemble des circonstances de la cause, révélateurs ou non d'une présence stable de l'intéressé en un lieu.
Il est constant que la résidence habituelle existe dès le début de la présence physique, c'est-à-dire dès l'arrivée de la personne en un lieu, lorsque les circonstances permettent de conclure à un séjour durable.
Lorsqu'il existe une perspective sérieuse d'un séjour durable, une personne peut se créer une résidence habituelle au premier jour de son arrivée.
La question de savoir si une personne a sa résidence habituelle ou pas dans un lieu donné est une question de fait qui doit être résolue par référence à l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier.
L’élément intentionnel peut constituer un élément d’appréciation pour décider s’il y a ou non résidence, mais pas nécessairement ; il n’est pas un élément constitutif contrairement au domicile qui requiert cette intention. L’élément intentionnel sera apprécié notamment en cas d’absence de durée de la résidence, l’intention d’établir sa résidence en un lieu dans lequel la personne s’est récemment établie révèlera la stabilité prévisible de cette résidence.
L'article 202 du code de procédure civile énonce :
« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
En l’espèce, il est constant que [A] [L] est décédé le [Date décès 10] 2021 à [Localité 22], en Algérie.
Les demandeurs, qui soutiennent que la résidence habituelle de [A] [L] était établie en Algérie au moment de son décès, justifient :
- que l’acte algérien de décès comme l’acte de [M] mentionnent une ville en Algérie s’agissant de son domicile,
- que [A] [L] est désigné comme demeurant en Algérie aux termes d’un acte de possession algérien en date du 5 août 2013,
- que cinq voisins, porteurs du même nom de famille que les demandeurs, ont signé un modèle d’attestation indiquant que [A] [L] vivait en Algérie depuis son mariage avec [Y] [Z] le [Date mariage 12] 2013, sans d’ailleurs produire de pièce d’identité,
- de factures de consommation d’électricité et de gaz au nom de [A] [L], pour son adresse en Algérie entre février 2020 et mars 2023.
[Y] [Z], qui soutient que la résidence habituelle de [A] [L] était établie en France au moment de son décès, justifie :
- d’une réponse de la préfecture de police de [Localité 30] adressée à [A] [L] à son adresse à [Localité 30], en date du 1er avril 2014, l’informant de la suite favorable donnée à sa demande de regroupement familial au bénéfice de [Y] [Z],
- d’une attestation d’[I] [L], frère du défunt, certifiant que la résidence principale du défunt était à [Localité 30] depuis 1984,
- de deux avis d’imposition établis en 2020 et 2021 aux noms des époux [L], adressés à l’adresse à [Localité 30] du défunt,
- d’un devis pour la réfection d’une salle d’eau au nom de [A] [L], faisant apparaître l’adresse à [Localité 30] du défunt,
- de la carte d’électeur française du défunt, faisant apparaître son adresse à [Localité 30],
- du calendrier de paiement des échéances d’électricité établi par [26], adressé à l’adresse parisienne de [A] [L], pour le bien situé à [Localité 30].
Il en résulte qu’il est clair que [A] [L] pouvait se rendre indifféremment en France et en Algérie pour passer du temps, ayant vécu dans ces deux pays où il avait conservé ces adresses.
Aucune conséquence sur la résidence de [A] [L] ne peut donc être tirée des moyens des parties quant à l’existence ou non du nom du défunt sur la boîte aux lettres ni du fait qu’il soit ou non connu du voisinage. En effet, [A] [L] ayant conservé une adresse tant en France qu’en Algérie, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de déterminer sa résidence, le fait de ne pas apposer un nom sur une boîte aux lettres ou de ne pas être connu du voisinage, a fortiori dans un immeuble en copropriété à [Localité 30], n’excluant pas nécessairement l’hypothèse d’une résidence habituelle.
Si les demandeurs produisent cinq attestations de voisins, leur valeur probante reste limitée, chacun des attestants ayant signé un document prérempli sans produire de pièce d’identité, alors que l’attestation produite par la défenderesse et émanant du frère du défunt, respecte quant à elle les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Au-delà de la comparaison des forces et faiblesses des attestations produites de part et d’autre, il n’apparaît en tout cas qu’aucun des attestants n’explique ce qui le conduit à considérer que [A] [L] avait sa résidence habituelle en [28], alors que la résidence habituelle est une notion juridique ne se confondant pas avec la présence, même fréquente en un lieu. Ainsi, le caractère laconique des attestations produites ne permet pas au tribunal d’apprécier si les attestants ont personnellement constaté davantage que la seule présence, non contestable, de [A] [L] tant en France qu’en Algérie.
En outre, si les demandeurs offrent de démontrer que les factures énergétiques de [A] [L] démontreraient sa résidence habituelle en [21], force est de constater que la période proposée ne débute qu’en février 2020, alors qu’il n’est en toute hypothèsepas contesté que [A] [L] est resté en Algérie pendant la crise sanitaire du Covid 19, où il est finalement décédé le [Date décès 11] 2021.
Il ressort néanmoins des pièces produites que [A] [L] avait établi le centre de ses intérêts économiques et civiques en France, pays dans lequel il déclarait ses revenus et votait. En outre et surtout, le choix par celui-ci d’initier une procédure de regroupement familial pour être rejoint en France par [Y] [Z] résulte manifestement du fait que [A] [L] lui-même considérait la France comme son pays de résidence habituelle, et non comme un simple lieu où il pouvait ponctuellement séjourner.
Par conséquent, [A] [L] avait sa résidence habituelle en [27], de sorte qu’il y a lieu de se déclarer compétent sur le fondement de l’article 4 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012 pour connaître de la demande en partage de certains de ses biens situés en France.
Sur la loi applicable
Les consorts [L] soutiennent que la loi algérienne est applicable à la succession de [A] [L] sur le fondement de l’article 21§1 du règlement succession précité, mais que la loi française est applicable à sa succession française.
Ils expliquent que :
- le défunt est décédé en Algérie, et son acte de décès mentionne le même domicile Algérien que celui qui était le sien au moment du mariage, ce que confirme aussi l’acte de [M] du 7 septembre 2021,
- des voisins et connaissances attestent de sa résidence habituelle avec son épouse dans sa maison en Algérie,
- les consommation d’électricité et de gaz étaient élevées en 2020 et 2021, avant de diminuer au décès de [A] [L],
- les documents produits par [Y] [Z] montrent uniquement qu’ils se sont rendus en France pour recevoir des soins médicaux entre novembre 2011 et juin 2016, et non une résidence de [A] [L] en France pendant 5 ans avant son décès,
- les documents produits relatifs à l’année 2019 produits par [Y] [Z] établissent seulement que le défunt s’occupait de l’état de son bien en France et non qu’il y vivait, sa déclaration fiscale ne correspondant qu’à la perception de sa retraite française,
- aucun justificatif de consommation d’électricité ou carte électorale n’est versé au débat, la seule attestation d’[I] [L] ne contenant aucun fait permettant d’apprécier une résidence du défunt en [27],
- [Y] [Z], qui reconnaît que le de cujus vivait en Algérie depuis 2020, tente de nier l’établissement volontaire de sa résidence en [21] en invoquant l’épidémie de Covid 19, alors qu’il aurait pu décider de revenir vivre en France dès la levée du confinement,
- l’acte d’huissier délivré à [Y] [Z] indique que le voisin ne la connaît pas, et le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres.
En réponse à la demande subsidiaire de [Y] [Z] de substituer la loi française à la loi algérienne, ils exposent que :
- dans les affaires citées par [Y] [Z], au moins un des héritiers était de nationalité française et la loi successorale étrangère opérait une discrimination successorale à raison de la naissance ce qui est contraire à l’ordre public international français dont le ressortissant français se prévalait, - or, [Y] [Z] est de nationalité algérienne et son seul lien éventuel de rattachement avec la France repose sur sa possible résidence en [27] lors du mariage et du décès de son époux,
- la seule existence d’un bien immobilier en France n’est pas suffisante à établir un critère de rattachement,
- la loi française a bien vocation à s’appliquer en ce qui concerne les mesures à prendre relatives au bien immobilier indivis en France, la loi algérienne s’appliquant à la succession de [A] [L].
[Y] [Z] estime, sur le fondement de l’article 21 du règlement 650/2012 de l’Union Européenne, que la loi française doit être appliquée à la succession du de cuju.
Elle expose que :
- l’appartement sis, [Adresse 2] était le domicile du défunt au moment de son décès,
- le défunt avait diligenté des travaux dans son appartement parisien, votait en France et passait la majeure partie de son temps dans son appartement parisien comme le démontrent ses factures d’électricité,
- les attestations produites ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
- le frère du défunt, [I] [L] atteste qu’il avait son domicile en France,
- les factures d’électricité produites ne montrent aucune consommation du vivant du défunt, et les deux captures d’écran ne sont pas probantes, ne prouvant pas qu’il s’agit du logement du défunt,
- les constatations de l’huissier datent de la fin d’année 2023, plus de deux ans après le décès de [A] [L], de sorte qu’il n’est pas surprenant que le nom ne figure plus sur la boîte aux lettres, ni qu’un voisin ne la connaisse pas, surtout dans une ville comme [Localité 30],
- au regard du temps passé, de la résidence fiscale de [A] [L] en France, [A] [L] avait des liens plus étroits avec l’Algérie qu’avec la France,
- à titre subsidiaire, l’article 35 du règlement 650/2012 de l’Union Européenne combiné au considérant 81 permet d’écarter l’application de la loi Algérienne si elle est incompatible avec l’ordre public du for,
- une discrimination fondée sur le sexe est opérée par les article 145, 146 et 155 du code de la famille algérien, et cette loi est contraire à l’ordre public international français, puisqu’elle ne percevrait qu’un huitième, au lieu d’un quart,
- l’exception d’ordre public international n’exige pas qu’elle ait la nationalité française.
Sur ce,
L’article 21§1 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012 dispose qu’en principe la loi applicable à une succession est celle du pays de résidence habituelle du défunt.
En l'espèce, il résulte des précédents développements qu’il est jugé que la résidence habituelle de [A] [L] était à [Localité 30], en France. Il y a donc lieu de faire application de la loi française s’agissant de la demande en partage de certains biens, situés en France, que détenait [A] [L].
Sur l’action en ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est d’abord précisé que la demande de partage partiel d’un bien immobilier et de comptes bancaires en France appartenant à la succession de [A] [L] formée par les demandeurs ne fait pas l’objet d’une contestation en son principe par [Y] [Z], conjointe survivante défenderesse, laquelle ne sollicite pas davantage le partage de l’intégralité de la succession du défunt.
Il est ensuite précisé que la demande en partage des consorts [L] ne désigne pas précisément les comptes ouverts au [25] dont le partage est sollicité, ceux-ci se limitant à indiquer au dispositif de leurs dernières écritures « sur les comptes ouverts au sein du [25] par le défunt M. [A] [J] [L] ». Cette demande ne peut toutefois s’analyser que comme une demande d’ouverture des opérations de partage portant sur les comptes ouverts au nom du seul [A] [L], à l’exclusion du compte joint, et a fortiori du compte personnel de [Y] [Z], également cités dans la liste des comptes établie par le [25] et correspondant à la pièce 23 des demandeurs.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien sis, [Adresse 6]) et des trois comptes bancaires détenus par [A] [L] seul, au [25], à savoir :
- le compte n° 10278 06076 000015858,
- le compte n° 10278 06076 00056246269,
- le compte n° 10278 06076 00056246204.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [O] [B], notaire à [Localité 30], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à hauteur des droits de chacun dans l’indivision partagée, à savoir trois quarts pour les demandeurs pris en semble, et un quart pour la défenderesse.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Si les consorts [L] sollicitent de dire que le notaire, dans l’hypothèse d’une licitation procédera à la répartition du prix selon les quotités prévues par la loi Algérienne, il apparaît d’abord que la mission du notaire commis se limite à établir un projet d’état liquidatif et qu’il n’est pas séquestre du prix de vente. Il apparaît ensuite que les biens dont le partage est sollicité font partie de la succession de [A] [L] pour laquelle les droits de [Y] [Z] sont donc d’un quart en sa qualité de conjoint survivant en présence d’enfants non communs. Il apparaît enfin que la licitation du bien sis à [Localité 31] n’est pas ordonnée (cf. supra). Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande des consorts [L] de fixer une indemnité d’occupation du bien sis, [Adresse 3] et de condamnation de [Y] [Z] à son paiement ainsi qu’à celui des charges
Les consorts [L] sollicitent de fixer l’indemnité d’occupation due par [Y] [Z] à l’indivision à la somme mensuelle de 876,20 euros depuis septembre 2022. Les consorts [L] demandent en outre de condamner [Y] [Z] à leur payer leur quote-part au titre de l’indemnité d’occupation, outre toutes les charges du biens indivis.
Ils exposent sur le fondement de l’article 815-9 du code civil que postérieurement au décès de [A] [L], [Y] [Z] a décidé unilatéralement d’occuper le bien, de sorte qu’elle doit une indemnité d’occupation.
S’agissant d’un deux pièces d’une surface de 26 m², l’agence [29] a estimé sa valeur locative à 876,20 euros par mois hors charges.
Ils exposent laisser le bénéfice d’un an de gratuité du logement au conjoint survivant en ne réclamant le règlement de l’indemnité d’occupation qu’à partir de septembre 2022.
[Y] [Z] rappelle que l’article 763 du code civil prévoit la jouissance gratuite du logement pendant un an, et conteste le montant dû au titre de son occupation, mais pas son principe.
Elle estime que du montant de l’indemnité d’occupation doit être déduite une décote de 20 % pour précarité et le quart lui appartenant.
Elle en conclut que l’indemnité d’occupation est donc de 481,91 euros par mois.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil second alinéa « Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 865 du code civil dispose que sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
Il résulte de l’article 1309 du code civil qu’un indivisaire peut diviser son recours contre ses coindivisaires.
En l'espèce, le principe de l’occupation privative du bien indivis à [Localité 31] par [Y] [Z] depuis septembre 2022 n’est pas contesté par celle-ci. Il résulte également des écritures de la défenderesse qu’elle ne conteste pas non plus la valeur locative du bien indivis litigieux, puisqu’elle souhaite qu’y soit appliquée une décote, d’une part, au titre de la précarité de son occupation, et, d’autre part, au titre du quart indivis lui appartenant.
Compte tenu de la précarité d’une occupation, il est en effet d’usage d’appliquer une décote de 20 % à la valeur locative du bien indivis. Cependant, l’indemnité d’occupation étant due à l’indivision et non aux indivisaires directement, il n’y a pas lieu d’ajouter en sus une décote du quart.
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation mensuelle due par [Y] [Z], de septembre 2022 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage, sera fixée à la somme mensuelle de 701 euros.
S’agissant de la demande en paiement de leur quote-part de l’indemnité d’occupation formée par les demandeurs au titre de la période de septembre 2022 jusqu’au 1er septembre 2024, l’indemnité d’occupation due à l’indivision est donc de 16 824 euros.
Par conséquent, [Y] [Z] sera condamnée à payer aux consorts [L] pris ensemble la somme de 12 618 euros (soit 2 523,6 euros à chacun des demandeurs) au titre de leur quote-part de la créance de l’indivision sur [Y] [Z] au titre de l’occupation privative de cette dernière du bien sis, [Adresse 4] [Localité 31] pour la période du 1er septembre 2022 jusqu’au 1er septembre 2024.
Enfin, les consorts [L] demandent que [Y] [Z] soit condamnée à payer seule toutes les charges afférentes liées à l’occupation du bien immobilier.
Cependant, à défaut de préciser le montant des charges ni à qui ce paiement doit intervenir, cette demande ne saisit pas le tribunal conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera par conséquent pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de [Y] [Z] d’attribution préférentielle du bien indivis sis, [Adresse 2] à [Localité 31]
[Y] [Z] sollicite sur le fondement des articles 831-2 et 831-3 du code civil que lui soit attribué préférentiellement le bien indivis, exposant qu’il s’agissait bien du domicile conjugal à la date du décès de [A] [L], tel que cela résulte des moyens développés au stade de la loi applicable.
Les consorts [L] s’opposent à cette demande en ce que :
- le bien sis, [Adresse 7] n’a jamais été le domicile conjugal mais une résidence secondaire occupée lors des séjours en France, de sorte que l’attribution préférentielle prévue à l’article 831-2-1° du code civil ne peut s’appliquer, ainsi que le confirme la jurisprudence (Cass. Civ. 1, 1er Juillet 1997, 95-12.263),
- ce bien n’était pas l’habitation effective de [Y] [Z] au moment du décès de [A] [L], de sorte que les conditions de l’article 831-2-1° du code civil ne sont pas remplies,
- même s’ils acceptaient la cession de droits indivis sur des biens en Algérie, cela ne suffirait pas à les remplir de leurs droits.
Sur ce,
Selon l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; »
Selon l’article 831-3 alinéa 1 du code civil, « L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. »
En l'espèce, le tribunal a retenu que la résidence habituelle de [A] [L] au moment de son décès était à Paris.
Les mêmes éléments, et notamment l’avis d’imposition commun, mais également l’attestation de l’assistante sociale établissent que le bien sis, [Adresse 5] [Localité 15] servait d’habitation à [Y] [Z] au moment du décès de [A] [L], son conjoint.
Par conséquent, ce bien lui sera attribué préférentiellement.
Sur la demande de licitation du bien indivis
Au soutien de leur demande de licitation du bien indivis avec une mise à prix, les demandeurs font valoir que :
- ils ont pris contact avec [Y] [Z] pour solliciter sa mise en vente et la répartition du prix puisqu’un partage du bien immobilier en l’état ne peut intervenir,
- le notaire a sollicité une estimation du bien que [Y] [Z] n’a jamais fait parvenir,
- aucun des indivisaires n’a les moyens financiers pour racheter la part des autres indivisaires.
[Y] [Z] s’oppose à la licitation du bien indivis aux motifs que [A] [L] possédait également deux biens en Algérie d’importance, en sus de l’appartement parisien, dont la valeur n’a pas été évaluée par les demandeurs, de sorte que leur valeur n’est pas négligeable, et alors que les liquidités détenues au [25] sont importantes.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l'espèce, ce bien étant préférentiellement à [Y] [Z], il ne peut en être ordonné la licitation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion de [Y] [Z]
Les consorts [L] sollicitent que [Y] [Z] soit condamnée à libérer le bien indivis sis, [Adresse 7] dans le mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant le mois suivant, et qu’à défaut de libération des lieux dans les deux mois de la décision, son expulsion soit ordonnée.
Ils font valoir qu’elle se maintient dans les lieux sans régler d’indemnité d’occupation, et bloque abusivement la situation d’indivision à son avantage exclusif. Ils s’opposent à la demande subsidiaire de [Y] [Z] d’obtenir des délais, dès lors qu’elle a déjà bénéficié de temps, trois ans, pour trouver une solution de relogement et est suivie par une assistante sociale, et observent que celle-ci a sa famille en Algérie.
[Y] [Z] s’oppose à la demande d’expulsion et fait valoir les mêmes moyens que ceux tendant au soutien du rejet de la demande de licitation du bien indivis.
[Y] [Z] sollicite subsidiairement sur le fondement de l’article L. 421-3 du code des procédures civiles d’exécution de lui accorder un délai avant son expulsion, au motif qu’elle est isolée et vulnérable, ses ressources ne lui ayant pas permis de payer une indemnité d’occupation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil premier alinéa « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »
En l'espèce, ce bien étant attribué préférentiellement à [Y] [Z], son occupation ne saurait caractériser un abus de ses droits d’indivisaire de nature à justifier son expulsion.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande des consorts [L] de condamner [Y] [Z] à leur payer 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 1 500 euros pour résistance abusive, les consorts [L] exposent que [Y] [Z] n’honore pas ses obligations dont celle de régler une indemnité d’occupation pour le bien qu’elle utilise depuis deux ans de manière privative, cette résistance abusive les ayant contraints à engager une procédure et à les priver d’un revenu.
[Y] [Z] s’oppose à cette demande en paiement de dommages et intérêts, indiquant qu’elle ne pouvait payer aucune somme compte tenu de sa situation financière, le préjudice allégué étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, la demande des consorts [L] au titre du paiement d’une indemnité d’occupation par [Y] [Z] se fonde, ce compris dans la présente instance, sur le fait que les droits successoraux de celle-ci ne seraient que d’un huitième. Or, le tribunal ayant retenu que la loi applicable est la loi française, ses droits dans cette indivision sont en réalité d’un quart. La résistance reprochée par les demandeurs n’est donc aucunement abusive.
Par conséquent, la demande des consorts [L] dirigée contre [Y] [Z] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage. Compte tenu de l’équité comme de la nature familiale de l’instance, la demande formée par les consorts [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la demande en partage des biens suivants faisant partie de la succession de [A] [L] :
- le bien sis, [Adresse 7],
- les trois comptes bancaires détenus par [A] [L], seul, au [25] ;
Dit que la loi française est applicable à la demande en partage des biens suivants faisant partie de la succession de [A] [L] :
- le bien sis, [Adresse 7],
- les trois comptes bancaires détenus par le seul [A] [L] au [25] ;
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [E] [L], [J] [L], [P] [L], [H] [L] et [D] [L] d’une part et [Y] [Z] d’autre part et portant sur le bien sis, [Adresse 7] et des trois comptes bancaires détenus par le seul [A] [L] au [25] à savoir :
- le compte n° 10278 06076 000015858,
- le compte n° 10278 06076 00056246269,
- le compte n° 10278 06076 00056246204 ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [O] [B], notaire demeurant [Adresse 13] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée à hauteur de trois quarts par [E] [L], [J] [L], [P] [L], [H] [L] et [D] [L] pris ensemble, et d’un quart par [Y] [Z], au plus tard le 6 mars 2026 ;
Fixe l’indemnité due par [Y] [Z] à l’indivision pour son occupation du bien sis [Adresse 7] à la somme de 701 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la sortie du bien occupé de l’indivision ou libération des lieux par [Y] [Z] ;
Condamne [Y] [Z] à payer à [E] [L], [J] [L], [P] [L], [H] [L] et [D] [L] pris ensemble la somme de 12 618 euros (soit 2 523,6 euros à chacun des demandeurs) au titre de leur quote-part de la créance de l’indivision sur [Y] [Z] au titre de l’occupation privative de cette dernière du bien sis, [Adresse 7], pour la période du
1er septembre 2022 jusqu’au 1er septembre 2024 ;
Attribue préférentiellement à [Y] [Z] le bien sis, [Adresse 7] ;
Rejette la demande de [E] [L], [J] [L], [P] [L], [H] [L] et [D] [L] d’ordonner la licitation du bien sis, [Adresse 7] ;
Rejette la demande de [E] [L], [J] [L], [P] [L], [H] [L] et [D] [L] d’ordonner à [Y] [Z] de libérer le bien sis, [Adresse 7] et à défaut de l’en expulser ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision.
Rejette la demande de [E] [L], [J] [L], [P] [L], [H] [L] et [D] [L] de dire que le notaire, dans l’hypothèse d’une licitation procédera à la répartition du prix selon les quotités prévues par la loi Algérienne ;
Rejette la demande de [E] [L], [J] [L], [P] [L], [H] [L] et [D] [L] en paiement d’une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts dirigée contre [Y] [Z] pour résistance abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage ;
Rejette la demande de [E] [L], [J] [L], [P] [L], [H] [L] et [D] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 31 mars 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision.
Fait et jugé à [Localité 30] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président