Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRVX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n°22/09748
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. BIEVRE BUS MOBILITES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de Meaux
DEFENDEUR AU DEFERE:
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'Essone
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 27 septembre 2018, M. [D] [W] a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 4 juillet 2018 dans le litige l'opposant à la S.A.S. Bièvre bus mobilités.
Par message RPVA du 9 novembre 2020, le conseil de M. [W] a demandé au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire, dès lors que son client venait de lui remettre de nouvelles pièces.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire
- rappelé que le réenrôlement serait subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur présentation d'une copie de l'ordonnance de radiation, de conclusions de l'appelant et d'un bordereau de pièces.
Par conclusions remises au greffe le 12 mai 2022 et accompagnées d'un bordereau de pièces, M. [W] a sollicité le rétablissement de l'affaire l'opposant à la SAS Bièvre bus mobilités.
Par conclusions responsives transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, la SAS Bièvre bus mobilités demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que l'affaire ne pouvait pas être réenrôlée après radiation sur la base des conclusions et bordereau déposés au greffe de la cour le 12 mai 2022 ;
- juger que l'instance se trouvait périmée;
- juger que le jugement du 4 juillet 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau avait acquis force de la chose jugée ;
- condamner M. [W] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 décembre 2022, M. [W] a sollicité le rejet des demandes adverses.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- dit que l'affaire avait été régulièrement rétablie ;
- constaté l'absence de péremption de l'instance ;
- renvoyé l'affaire en fixation;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par requête du 5 avril 2023 complétée par des conclusions du 29 février 2024, la SAS Bièvre bus mobilités a déféré cette ordonnance à la cour et forme les demandes suivantes :
- infirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 30 mars 2023 ;
Et statuant à nouveau :
- juger que l'affaire ne peut pas être réenrôlée après radiation sur la base des conclusions et bordereau déposés au greffe de la cour en date du 12 mai 2022 ;
- juger que l'instance est périmée ;
- par conséquent, juger que le jugement du 4 juillet 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau a force de la chose jugée ;
- condamner M. [W] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
En l'état de conclusions responsives notifiées par RPVA les 27 et 29 février 2024, M. [W] s'est opposé aux demandes advserses.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
L'article 383, alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'« à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ».
Pour être interruptif, l'acte doit être de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion nouvelle ou encore à faire avancer le litige vers sa conclusion.
La demande rétablissement au rôle constitue une diligence interruptive du délai de péremption à la condition qu'elle soit de nature à accélérer le cours de l'instance ou, du moins, à faire progresser celle-ci.
Il a été jugé que des conclusions au fond réitérées dans une formulation identique aux conclusions précédentes ne constituaient pas des diligences interruptives de péremption et que si elles pouvaient éventuellement interrompre le délai de péremption, c'était à la condition, pour les juges du fond, de préciser en quoi elles faisaient progresser l'affaire ou en quoi elles lui donnaient une impulsion processuelle.
Si en l'espèce, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de radiation et a subordonné le ré-enrôlement de l'affaire à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état et à la présentation de conclusions de l'appelant et d'un bordereau de pièces, sans autre précision, il y a lieu néanmoins de tenir lieu du contexte dans lequel s'était illustrée la demande de radiation ainsi que l'objectif poursuivi par cette demande.
En effet, par message RPVA adressé la veille de la clôture, soit le 9 novembre 2020, à la cour et à l'intimée, l'appelant avait demandé la radiation de l'affaire pour pouvoir communiquer ultérieurement de nouvelles conclusions et pièces.
Il apparaît cependant que les conclusions aux fins de rétablissement au rôle du 12 mai 2022 sont la reprise exacte de celles du 26 août 2020 et que dans les deux cas le bordereau de pièces annexé à ces conclusions porte la même date du 29 septembre 2020 et fait mention des mêmes pièces numérotées 1 à 73.
De cette identité des deux jeux d'écritures et des pièces, il se déduit que les conclusions du 12 mai 2022 n'étaient pas de nature - par rapport à celles prises le 26 août 2020 - à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion nouvelle ou encore à faire avancer le litige vers sa conclusion.
Ceci ne peut constituer une diligence de nature à faire progresser le litige dès lors que l'affaire se trouve toujours au même stade qu'au jour de la demande de radiation formulée en octobre 2020.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de juger que l'affaire ne peut pas être réenrôlée après radiation sur la base des conclusions et bordereau déposés au greffe de la cour en date du 12 mai 2022.
Il en résulte que l'instance se trouve périmée.
Ainsi, le jugement du 4 juillet 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau revêt force de chose jugée.
Il y a lieu de condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Juge que l'instance est périmée.
Condamne M. [D] [W] à payer à la S.A.S. Bièvre bus mobilités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de M. [D] [W]
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment