Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00609 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y43Q
MI : 23/00000710
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SCP AVOCAGIR
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GTM BATIMENT AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurances mutuelles
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 24 avril 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement acquis par Madame [C] et Monsieur [S] au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], et désigné pour y procéder Monsieur [V] [G], remplacé le 24 mai 2023 par Monsieur [M] [J].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, la SAS GTM BATIMENT a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société MVRDV intervenue en qualité de maître d’oeuvre de l’opération dans le cadre d’un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du contrat d’architecte et de l’attestation d’assurance de la MAF, la SAS GTM justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société MVRDV, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 24 avril 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [V] [G], remplacé le 24 mai 2023 par Monsieur [M] [J], seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société MVRDV, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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